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APB 2017 : le juge administratif fait droit aux recours des étudiants recalés sur APB. Par Jean Merlet-Bonnan, Avocat.
Parution : mercredi 19 juillet 2017
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Le tribunal administratif confirme l’illégalité des refus d’inscription à l’université après tirage au sort sur APB.

Par deux jugements en date du 22 juin 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé deux décisions du recteur d’académie refusant l’inscription en première année de STAPS de deux étudiants qui avaient été refusés sur APB, après tirage au sort, au titre de l’année scolaire 2016/2017.

Il a par ailleurs enjoint au recteur de procéder à ces inscriptions.

Confirmant sa jurisprudence de 2016, le tribunal administratif retient l’illégalité d’un refus d’inscription à l’université considérant que le recteur a commis une erreur de droit.

Le tribunal rappelle que l’article L. 612-3 du Code de l’éducation prévoit que lorsque l’effectif des candidatures excède les capacités d’accueil d’un établissement, constatées par l’autorité administrative, les inscriptions sont prononcées, selon une réglementation établie par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, en fonction du domicile, de la situation de famille du candidat et des préférences exprimées par celui-ci.

A l’administration qui tentait de soutenir, en défense, que la brochure APB permettait de fonder cette sélection, le tribunal répond de manière générale qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’une telle règlementation, permettant de fonder la procédure de tirage au sort mise en œuvre en l’espèce, existerait, ainsi d’ailleurs que l’a relevé l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche dans son rapport de janvier 2016 et qu’en particulier, le « guide d’admission « post-bac » », dont se prévaut le recteur, ne constitue qu’une brochure d’information sans valeur juridique, qui ne saurait être regardée comme la règlementation exigée par les dispositions précitées de l’article L. 612-3 du Code de l’éducation.

Le tribunal relève par ailleurs que dès lors que l’article L. 612-3 du Code de l’éducation fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu à son application, la compétence du ministre, à qui il appartient, même sans texte, de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement des administrations placées sous son autorité, ne pouvait légalement s’exercer en l’espèce que suivant les modalités prévues par cette disposition du Code de l’éducation.

Enfin, au recteur qui soutenait que le tirage au sort sur APB n’était pas dénué de base légale dans la mesure où un arrêté du 8 avril 2011 prévoyait l’existence de la plateforme APB, le tribunal relève très pertinemment « que ce tirage au sort ne saurait davantage trouver son fondement dans l’arrêté ministériel du 8 avril 2011, relatif à la procédure de préinscription en première année d’une formation post baccalauréat, dont l’objet porte seulement, via la création du site internet ttp ://www.admission-postbac.fr, sur la mise en place du « traitement automatisé de données à caractère personnel » issues du « recueil et [du] traitement des vœux des candidats à une admission en première année d’une formation post baccalauréat, l’impression d’un dossier papier pour certaines filières et le traitement statistique des données » ;

La décision du recteur est annulée dans chacun de ces dossiers.

Les deux étudiants, ayant obtenu préalablement gain de cause quelques mois plus tôt devant le juge des référés, le tribunal enjoint au recteur de l’académie d’inscrire définitivement chacun des requérants en 1 ère année de licence STAPS.

Cette jurisprudence peut s’appliquer aux étudiants qui se voient refuser en 2017 une inscription dans l’Université de leur choix.

Il ne peut qu’être conseillé à ces étudiants de ne pas hésiter à saisir l’administration en LRAR d’un recours administratif et d’une demande d’inscription pour ensuite saisir le juge administratif si l’administration refuse toujours à l’étudiant son inscription.

La publication le 27 avril 2017 d’une circulaire n° 2017 077 prise en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 612-3 du Code de l’éducation complexifie la situation sans réellement donner une base légale à la pratique de sélection des universités.

Cette circulaire attaquée devant le Conseil d’État notamment par l’association Droits des lycéens, sera probablement annulée dans les mois prochains et chaque bachelier se voyant opposer un refus d’inscription fondée sur cette circulaire, peut d’ores et déjà soulever son illégalité et faire constater l’absence de texte permettant une sélection et donc un refus d’inscription.

Les résultats d’APB ne sont donc pas une fatalité, un étudiant faisant face à un refus d’admission de la plate-forme APB n’est pas sans recours !

Jean MERLET-BONNAN Avocat au Barreau de Bordeaux merlet-bonnan@exeme-avocats.com http://www.recours-apb-exeme.com/
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