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Transfert du siège social des sociétés anonymes après la loi Sapin II. Par Alexandre Peron, Legal Counsel.
Parution : lundi 7 août 2017
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La loi Sapin II est venue étendre la compétence du conseil d’administration (ou de surveillance) des sociétés anonymes en matière de transfert de siège social.

Jusqu’alors, l’ancien article L. 225-36 du code de commerce dans sa rédaction antérieure, reconnaissait cette capacité à l’organe de direction dans la limite du même département ou dans un département limitrophe.

Désormais, le conseil est investi du pouvoir de décider le transfert du siège social sur l’ensemble du territoire national, à condition toutefois (comme cela était déjà le cas auparavant), que la décision fasse l’objet d’une ratification postérieure par l’Assemblée Générale ordinaire.

Dans ce contexte, les sociétés anonymes dont les statuts n’ont toujours pas été modifiés doivent-elles effectuer une mise à jour de ceux-ci avec l’ensemble du formalisme que cela comprend ?
Et cette mise à jour est-elle indispensable pour décider du transfert du siège social sur l’ensemble du territoire français ?

Le comité juridique de l’Association nationale des sociétés par actions a publié une communication le 07 juin 2017, précisant que la possibilité pour le conseil de décider du transfert du siège social de la société sur l’ensemble du territoire national requiert que cette faculté soit expressément accordée au conseil par les statuts, qui de fait, doivent être mis à jour.

Néanmoins, les statuts reproduisant l’ancien article L. 225-36 du code de commerce ne sauraient être caduques, du moins la clause relative au transfert du siège social, bien que plus restrictive que la nouvelle disposition légale, reste valable car cela relève de la liberté statutaire de limiter les pouvoirs du conseil en la matière.

Il faut souligner qu’une minorité de professionnels du droit estiment que la simple lettre du nouvel article L. 225-36 devrait suffire à autoriser le conseil, sans qu’il soit nécessaire de tenir compte des dispositions prévues par les statuts.

En réalité, le débat met en exergue une toute autre question susceptible de créer des divergences, à savoir : « les statuts d’une société anonyme doivent-ils être rédigés de manière extrêmement détaillée, ou au contraire peuvent-ils faire l’objet d’une rédaction simplifiée ? Dans le premier cas, jusqu’où le détail peut ou doit-il aller ? ».

Le choix est laissé aux associés qui disposent d’une liberté totale dans la rédaction des statuts et sur ce qu’ils souhaitent y faire figurer.
La liberté contractuelle, socle fondamental en la matière ne saurait souffrir d’aucune restriction, quand bien même les statuts constituent la carte d’identité de la société pour les tiers, et les règles fondamentales du fonctionnement de celle-ci. Dès lors plus ils sont détaillés, plus ils permettent d’anticiper les situations pouvant se révéler litigieuses dans la pratique.

Mais, la tentation est forte de rédiger des statuts allégés, car la retranscription détaillée des dispositions légales et réglementaires oblige les associés à les modifier à chaque changement de législation afin de tenir compte des dispositions nouvelles. A défaut, les règles statutaires doivent s’appliquer de manière prioritaire, quand bien même les nouveautés légales viendraient supprimer une disposition ayant été reproduite dans les statuts ; celle-ci resterait donc en application.

Si le choix peut sembler cornélien, il semble nécessaire de prendre en considération la taille de la structure afin de déterminer l’étendue des dispositions statutaires. Ces dispositions pourront faire l’objet d’extensions et/ou de modifications au fur et à mesure de la croissance de la société.

Alexandre Peron, Legal Counsel.