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Libre choix de l’assurance emprunteur, les bonnes pratiques recommandées par l’ACPR. Par Alexandre Peron Legal Counsel
Parution : mardi 8 août 2017
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C’est la loi du 17 mars 2014 qui est venu rendre possible le fait pour tout emprunteur de substituer le contrat d’assurance couvrant le prêt immobilier contracté par un autre contrat d’assurance dit « externe », et cela dans les 12 mois de la souscription de son prêt.

La volonté du législateur était affichée dès le début, à savoir permettre à un client de faire jouer la concurrence là où il n’aurait pas été en capacité de le faire au moment où il souscrivait son crédit. Ainsi, le législateur vient lui « offrir » la possibilité pendant 12 mois d’étudier le marché afin de choisir l’assurance qui lui est la plus adaptée.

Si le texte a été reçu favorablement tant par les professionnels que les consommateurs, ne laissant que peu de place à l’interprétation ou à toute ambiguïté de quelque nature qu’elle soit, il n’en reste pas moins que l’ACPR est venu livrer des guidelines permettant un traitement égal et linéaire des demandes des clients et cela quel que soit leur situation personnelle et la banque dans laquelle ils ont contractés leur prêt (Recommandation 2017-R-01 du 26 juin 2017).

Il faut rappeler que le principe de liberté dans le choix de l’assurance emprunteur en matière immobilière n’est pas nouveau, puisqu’il avait été introduit par la loi Lagarde. Comme évoqué supra, cela permet au client de choisir son contrat d’assurance destiné à couvrir les risques inhérents à la souscription d’un prêt immobilier. Une condition est imposée à savoir le « respect des équivalences ». En d’autres termes, le contrat d’assurance choisit par l’emprunteur ne pourra être rejeté par la banque auprès de laquelle le prêt a été souscrit, si le niveau de garantie est au moins équivalent au contrat d’assurance que la banque propose de manière concomitante à la souscription du crédit.

D’un point de vue économique, cela permet également de ne pas concentrer un certain nombre d’activités dans le spectre déjà très concurrentiel du secteur bancaire qui a pour vocation principale à proposer des produits bancaires et non d’assurance.

Partant de ce postulat, pourquoi l’ACPR est donc intervenue ? En réalité, et malgré un accueil favorable du principe, beaucoup de clients ont été confrontés à des refus de substitution d’assurance par leur banque et ainsi, un certain nombre de réclamations ont été remontées. C’est dans ce contexte et à titre préventif que l’ACPR a tenu à publier une recommandation destinée à fluidifier le traitement des demandes en la matière.

Dès lors, l’autorité de contrôle a développé trois axes pour lesquels elles préconisent des bonnes pratiques et qui ont notamment pour objectif d’inciter les établissements bancaires à corriger leur mode de fonctionnement dans le domaine de la délégation d’assurance externe.

1/ L’amélioration de l’information des clients.

L’ACPR a été destinataire de nombreuses réclamations qui trouvaient leur origine dans une absence d’information, une information insuffisante ou tardive de la part de leur établissement bancaire.

Elle rappelle que l’information relative à la délégation d’assurance externe doit intervenir en amont de l’offre de prêt afin que chaque client puisse être en possession des éléments qui lui permettront d’effectuer une demande de prêt avec ou sans assurances telle que proposée par la banque.

Ainsi, les établissements prêteurs doivent faire connaitre au client sollicitant un financement, leurs attentes en matière d’assurance, afin que ces derniers, s’ils souhaitent avoir recours à une assurance externe, puissent étudier l’offre du marché avec les critères d’équivalence requis par leur établissement bancaire.

2/ La fluidification du traitement des demandes et la suppression des pratiques restrictives.

Par cette recommandation, l’ACPR a souhaité inciter les banques à mettre un terme à des comportements qui peuvent être considérés comme étant non respectueux de la volonté du client.
En effet, de nombreux cas ont démontré que certains établissements sans jamais dire non à la demande de délégation externe d’assurance formulée par leurs clients, ne répondaient pas avec exactitude à leurs demandes, là où l’emprunteur attend une réponse claire et précise.
Ainsi par exemple, l’ACPR a pu considérer que le fait de soumettre une assurance externe à sa banque pour étude de compatibilité avec les critères d’équivalence, nécessite une réponse précise quant à la possibilité ou non de souscrire cette assurance venant couvrir le prêt immobilier tel que proposé au client. Si la banque en revanche se contente pour seule réponse, d’établir une contreproposition commerciale, elle ne répond pas clairement à la question du client qui reste dès lors dans l’incapacité de prendre sa décision de manière éclairée.

3/ La traçabilité du traitement des demandes.

Les établissements prêteurs sont les premier concernés en matière de traçabilité des demandes formulées par leurs client et ayant abouti à une délégation d’assurance effective.

Dans un premier temps, l’ACPR relève qu’une bonne organisation permet une gestion consciencieuse et professionnelle de ces dossiers, évitant dès lors tout risque de dysfonctionnement de quelque nature qu’il soit.

Dans un second temps, il met en exergue le fait qu’une bonne traçabilité permet de ne pas facturer des pénalités financières aux clients proposant un contrat d’assurance externe. Ceci étant bien entendu interdit en pratique et qualifié d’abusif. Ainsi la tenue d’un fichier est indispensable pour l’ACPR afin que chaque établissement puisse effectuer un suivi de cette activité avec des contrôles internes de premier et second niveau.

L’ACPR semble ici prendre position du côté des consommateurs emprunteurs. Cette recommandation entrera en vigueur le 1er janvier 2018, mais rien ne précise comment seront traitées les situations transitoires ?

Alexandre Peron Legal Counsel