Village de la Justice www.village-justice.com

Le "crowdfunding" : rappel des principes juridiques et fiscaux. Par Fabien Drey, Avocat et Lucie La Guerche, Juriste.
Parution : vendredi 11 août 2017
Adresse de l'article original :
https://www.village-justice.com/articles/crowdfunding-financement-participatif-rappel-des-principes-juridiques-fiscaux,25653.html
Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur.

Le financement participatif (autrement connu sous le terme de crowdfunding) connaît depuis plusieurs années une expansion fulgurante. Toutefois, les mécanismes juridiques et fiscaux du crowdfunding restent souvent méconnus des investisseurs, des sociétés bénéficiaires et parfois même des plates-formes de financement.
Cet article a pour objet de rappeler les principes applicables en la matière.

I. Qu’est-ce que le crowdfunding ?

Le crowdfunding, ou financement participatif, est une façon pour les entreprises et les particuliers de récolter des fonds pour leurs projets sans passer par un financement bancaire ou une levée de fonds traditionnelle.

On distingue trois principaux types de crowdfunding :
- Le crowdfunding en don ;
- Le crowdfunding en prêt (crowdlending) ;
- Le crowdfunding d’investissement, dont les variantes sont le crowdinvesting et le crowdequity.

A. Le crowdfunding en don.

C’est un financement par le don qui peut être sans contrepartie et on parlera alors de crowdgiving, ou avec une contrepartie symbolique, on parlera alors de reward based crowdfunding.

Si le don possède une contrepartie, il existe deux types de récompenses :
- Soit le recours au préachat, c’est à dire qu’il faudra qu’un certain nombre de personnes achète le produit ou le service pour que ce dernier soit créé commercialisé. Ce système permet notamment de tester le potentiel commercial d’un produit ou d’un service innovant et de créer une communauté ;
- Soit la contrepartie n’a pas de lien direct avec le produit ou le service financé, le contributeur peut alors recevoir des goodies ou des mentions (son nom par exemple) dans le projet.

B. Le crowdfunding en prêt : le crowdlending.

Le porteur de projet va s’adresser, via une plateforme, à une multitude de potentiels prêteurs qui vont participer à hauteur de leurs moyens. Les sommes prêtées devront être remboursées dans des délais impartis, avec ou sans intérêts.

La réception de prêts avec intérêt reste cependant réservée aux personnes physiques ou sociétés agissant dans un cadre professionnel, pour le développement de leur projet. Il n’est ainsi pas possible de financer de la sorte des associations ou fondations sans but lucratif.

C. Le crowdfunding en investissement : Le crowdequity ou crowdinvesting.

C’est un mode de financement permettant la création ou le développement d’une société réalisé auprès d’un large public avec participation directe des investisseurs au capital de la société.

II. Quels sont les avantages du crowdfunding ?

Le crowdfunding permet de financer un projet sans passer par les banques et dans des délais relativement courts. En effet, l’obtention d’un prêt bancaire est subordonnée à la production de nombreux documents et souvent à la constitution de garanties. S’agissant de l’investissement en capital, une levée de fonds classique prend de 6 à 10 mois minimum.

Le crowdfunding est donc un moyen moins contraignant et plus rapide pour obtenir des fonds.

Le crowdfunding a aussi des avantages en termes de marketing puisque la collecte permet de donner une visibilité au projet.

La période de collecte permet aussi de tester le concept ; c’est une forme d’étude de marché. En effet, si le porteur de projet obtient des financements, c’est bien parce que ce projet plaît aux contributeurs.
La réussite d’une collecte est donc un bon indicateur quant à la viabilité du projet. Egalement, les contributeurs peuvent devenir de véritables ambassadeurs du projet.

III. Quels sont les inconvénients du crowdfunding ?

De tels prêts restent risqués pour les souscripteurs, et ce à plusieurs titres : risque de solvabilité (perte de l’investissement), risque de liquidité (pas de marché secondaire).

A priori, le porteur de projet n’aurait pas intérêt à se financer sur une plate-forme de crowdfunding.
En effet, les taux d’intérêts sont plus élevés que ceux pratiqués par les banques (en moyenne entre 6 et 7 %), les montants sont faibles par rapport à des emprunts auprès de banques, et les dettes sont de court terme (huit ans au plus).
Les projets de grande ampleur auront donc plus de mal à voir le jour s’ils se financent uniquement par du crowdfunding.

De plus, se financer par le crowdfunding a un coût non négligeable puisque les plateformes prélèvent généralement des commissions pouvant atteindre 4 à 12 % du financement obtenu.
Cependant, en contrepartie, les porteurs de projet font l’économie de coûts fixes propres à la banque (nantissement de fonds de commerce, contre-garantie auprès de BPI France, assurance-vie du dirigeant).

En outre, les entreprises profitent d’un gain de temps lorsqu’elles passent par ce type de financement.

Egalement, la période de campagne de financement va créer une attente chez les contributeurs et chez tous les futurs clients et il sera parfois difficile de la combler.

Enfin, il faut rendre le concept vendeur, ce qui implique de présenter le projet de manière attractive notamment par le biais d’une vidéo de présentation et d’un pitch. Gérer la communication autour de la campagne de financement est bien plus compliqué qu’il n’y paraît.

IV. Comment est encadré juridiquement du crowdfunding ?

A. L’encadrement juridique des plateformes de crowdfunding.

La règlementation du statut des plateformes de crowdfunding.

La loi sécurité financière n° 2003-706 du 1er aout 2003 et l’ordonnance du 30 mai 2014 (n°2014-559) ont institué deux statuts pour les plateformes de crowdfunding, l’un adapté au crowdlending et au crowdfunding en dons, et l’autre adapté au crowdinvesting.

Le statut d’Intermédiaire en Financement Participatif (IFP) :

Ce statut permet aux plateformes en bénéficiant de déroger au monopole bancaire en matière de crédit.

Non concernés par ce statut en 2014, les sites internet de dons en ligne sont obligés de détenir le statut d’IFP depuis le 1er mars 2017.

Intermédiaire en Financement Participatif est un statut qui autorise les plateformes de prêts (avec ou sans intérêt) à mettre en relation des porteurs de projets et des prêteurs par l’intermédiaire d’un site internet. Pour bénéficier du statut d’IFP, il est nécessaire de déposer un dossier auprès du Registre des Intermédiaires en Assurance (ORIAS) sur lequel sont renseignées différentes rubriques permettant de justifier notamment l’honorabilité et les compétences professionnelles afin d’obtenir une immatriculation.

Les plateformes de dons ne sont pas concernées par la justification des compétences professionnelles.

Sur les plateformes ayant le statut d’IFP :
- les porteurs de projets ne peuvent pas emprunter plus de 1 million d’euros ;
- les prêteurs peuvent investir 2.000€ maximum par prêteur et par projet quand c’est un prêt rémunéré et 5.000€ maximum pour un prêt non rémunéré.

Les IFP ne peuvent exercer que les activités mentionnées à l’art. L. 548-1 CMF ou, le cas échéant, celles qu’ils sont autorisés à exercer en leur qualité d’établissement de crédit, de société de financement, d’établissement de paiement, d’établissement de monnaie électronique, d’entreprise d’investissement, d’agent de prestataire de services de paiement ou de conseiller en investissements participatifs.

Le cumul avec une activité d’intermédiaire en assurance est possible pour l’activité d’IFP exercée à titre accessoire par un établissement de crédit, un établissement de paiement ou de monnaie électronique ou une société de financement.

Le cumul avec une activité de conseiller en investissements participatifs est possible, à condition de ne pas fournir de services de paiement.

Si la plateforme encaisse des fonds pour le compte de tiers dans le cadre des opérations de financement participatif, elle doit être agréée a minima en qualité d’établissement de paiement par l’ACPR ou être enregistrée en tant qu’agent de prestataire de services de paiement.

Pour les plateformes de dons, tout dépend de la façon dont elles interviennent dans la circulation des mouvements de fonds, d’autant plus que, contrairement aux IFP prêts, les plateformes de dons n’ont pas à intervenir après la période de collecte.

Les IFP doivent souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle depuis le 1er juillet 2016.

Le fait, pour toute personne d’exercer l’activité d’IFP pour les opérations de prêt avec ou sans intérêt en violation des articles L. 548-1 à L. 548-4 CMF est puni de cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende.

Le statut de Conseiller en Investissement Participatif (CIP) :

Le statut de CIP permet aux plateformes en bénéficiant d’avoir deux rôles :

- Les plateformes ayant le statut de CIP peuvent proposer aux investisseurs des titres en capital émis par les sociétés et des titres de créance que sont les obligations. Elles ne proposent pas de titres complexes et ne permet pas la détention de fonds ou de titres de la clientèle.
- Elles peuvent fournir un conseil en investissement aux épargnants ainsi qu’aux entreprises. Les CIP doivent apporter aux investisseurs un véritable conseil en s’assurant de la compatibilité entre les besoins des investisseurs et leurs choix d’investissement.

Les plateformes ayant le statut de CIP doivent être immatriculées auprès de l’ORIAS et adhérer à une association agréée par l’AMF. Elles doivent également souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle. Les gérant doivent également remplir quelques conditions d’âge, d’honorabilité et de compétences (diplômes, expériences, formation…).

Ce statut est particulièrement bien adapté aux plateformes proposant :
- des actions ;
- des minibons ;
- des obligations (notamment dans le cadre du financement des entreprises ou encore du crowdfunding immobilier).

L’agrément de CIP peut être cumulé avec celui d’IFP à la condition que la plateforme doublement agréée ne fournisse pas de services de paiement. En effet, les plateformes agréées en tant que CIP ne peuvent pas recevoir de fonds du public (elles ne peuvent recevoir que des fonds correspondant à leur rémunération).

Pour qu’une plateforme puisse proposer aux investisseurs toutes les catégories de titres financiers, y compris dans les titres complexes, elle doit obtenir le statut de prestataire de services d’investissement (PSI).

Ce statut ne semble pas adapté aux plateformes de crowdfunding. En effet, le statut de PSI implique d’avoir pour le service de conseil en investissement un capital social minimum de 50.000€ et pour le service de placement non garanti un capital social minimum de 730.000€.

Le statut de PSI suppose une organisation comptable et financière et un dispositif de conformité visant à garantir le respect des dispositions légales et réglementaires qui lui sont applicables. Ce dispositif de conformité sera assuré par le Responsable pour la Conformité des Services d’Investissement (RCSI).

Outre la nécessité d’obtention d’un agrément, le statut de PSI est régi par des règles prudentielles dont le respect sera contrôlé par l’ACPR qui procédera à une vérification de différents ratios de fonds propres des établissements agréés et de certaines opérations portant sur le capital du PSI.

Il existe également des règles d’organisation et de bonne conduite dont le respect est assuré par l’AMF qui se focalise particulièrement sur le respect des obligations de loyauté, de transparence et de sincérité des PSI à l’égard de leurs clients.

Le statut de PSI implique également l’établissement d’un profil investisseur donnant ensuite lieu à un test d’adéquation là où le statut de CIP n’implique qu’un test d’appropriation. Le statut de PSI est donc un statut relativement lourd.

La responsabilité des plateformes de crowdfunding envers les porteurs de projet et les investisseurs.

Comme tous les sites internet, les plateformes de crowdfunding doivent communiquer aux utilisateurs des conditions générales de vente et des conditions générales d’utilisation. Elles doivent également faire une déclaration à la CNIL concernant la collecte et le traitement des données personnelles et informer les utilisateurs de leurs droits sur leurs données personnelles.

Il conviendra alors de bien définir les conditions d’accès à la plateforme et les conditions d’accès aux services proposés.

La procédure de souscription et l’éventuel remboursement en cas d’échec de la collecte devront également être précisée.

Les conditions générales de vente et d’utilisation contiennent presque toujours un article concernant les cas d’exclusion de responsabilité de la plateforme. En particulier, les plateformes excluent leur responsabilité s’agissant de la procédure de présélection des porteurs de projet.

Ainsi, il est très souvent précisé que le fait qu’un projet soit présenté sur la plateforme ne permet que de garantir à l’utilisateur l’existence légale du projet ni l’immatriculation si le porteur de projet est un professionnel.

L’utilisateur décide donc, sous sa propre responsabilité, d’investir ou non dans les projets présentés sur les plateformes. Il lui appartient d’analyser la qualité des offres de crowdfunding, leurs chances de succès et le montant de l’investissement à réaliser dans ce cadre.

Dans le cadre du crowdinvesting, les plateformes insistent particulièrement sur les risques de perte de capital, de faible rendement, de dilution ou d’illiquidité liés aux investissements pouvant être réalisés. Une notice d’informations est très souvent remise à l’investisseur afin d’exclure la responsabilité de la plateforme.

S’agissant des porteurs de projets, les plateformes ne s’engagent jamais sur la réussite de la collecte. Elles agissent en simple qualité d’intermédiaire afin de permettre à un porteur de projet d’obtenir une visibilité et d’attirer les investisseurs. Les plateformes se chargent d’organiser la collecte mais elles sont uniquement soumises à une obligation de moyen.

Les plateformes facturent généralement aux porteurs de projet une somme forfaitaire pour les frais de dossiers ainsi qu’un pourcentage de la collecte en cas de succès.

Le délai de rétractation applicable au crowdfunding.

Le Code monétaire et financier prévoit que les plateformes ayant le statut d’IFP doivent fournir aux prêteurs et aux donateurs les informations concernant l’existence ou non d’une faculté de rétractation. Les plateformes ayant le statut d’IFP peuvent donc ne pas prévoir de faculté de rétractation pour les prêteurs et les donateurs.

S’agissant du crowdinvesting, aucun droit de rétractation n’est applicable à la fourniture d’instruments financiers mentionnés à l’article L. 211-1 du Code monétaire et financier. Cet article vise expressément les titres de capital émis par les sociétés par actions et les titres de créance. Il n’y a donc aucune faculté de rétractation pour les investisseurs en crowdinvesting.

B. Pour les porteurs de projet.

S’agissant du crowdfunding en don et du crowdlending, il n’existe pas de condition particulière à l’égard du porteur de projet.

Le porteur de projet peut être un particulier ou un professionnel, une personne physique ou une personne morale.

Cependant, la majorité des plateformes de crowdlending exigent les porteurs de projets à respecter des conditions strictes.

En effet, certaines plateformes ne souhaitent présenter que des projets portés par des sociétés ou des personnes physiques bénéficiant de la qualité de commerçant agissant à des fins professionnelles, domiciliées en France, inscrites au registre du commerce et des sociétés et pouvant justifier d’au moins 1 à 2 exercices comptables consécutifs et clôturés.

Même s’il existe des plateformes ayant des critères moins stricts, les projets doivent être sélectionnés par la plateforme.

Ainsi, tous les projets présentés ne seront pas forcément financés.

Une fois le projet sélectionné par la plateforme, le porteur de projet devra indiquer le montant minimum qu’il souhaite récolter lors de sa collecte.

Dans l’hypothèse où ce montant ne serait pas atteint dans le délai imparti, certaines plateformes prévoient que les donateurs et les prêteurs peuvent être remboursés.

Le crowdinvesting ne s’adresse qu’aux SA et aux SAS puisqu’il s’agit de proposer des actions ou des obligations.

Le porteur de projet doit faire particulièrement attention à ne pas tomber dans le régime des offres au public de titres financiers qui est particulièrement lourd et contraignant puisqu’il faudra notamment établir un prospectus.

Pour pallier cette difficulté, l’ordonnance du 30 mai 2014 a créé un placement privé dont peuvent bénéficier les SA et les SAS. Sous réserve de répondre à certaines conditions, il sera possible d’échapper à l’obligation de publier un prospectus mais il conviendra cependant de communiquer un certain nombre d’information à l’investisseur.

Pour bénéficier de ce statut :
- l’offre ne doit pas dépasser 2,5 millions d’euros depuis le décret n°2016-1453 du 28 octobre 2016 (antérieurement 1 millions d’euros) ;
- Cependant, les offres excédant le montant d’1 million d’euros ne peuvent pas porter sur des titres de capital qui représentent plus de 50 % du capital de l’émetteur. Cette limite de 50 % ne s’applique pas à l’offre d’un émetteur ayant pour objet de détenir et de gérer des participations dans une autre société, lorsque ces participations n’excèdent pas 50 % du capital de celle-ci. Seuls les titres de capital sont visés par cette limitation, ce qui soulève une difficulté d’interprétation pour les obligations convertibles en actions qui présentent un caractère hybride.
- l’offre ne doit porter que sur des titres non cotés, il est interdit d’offrir des titres admis sur un marché règlementé ou sur un système multilatéral de négociation.

Le décret du 28 octobre 2016 relatif aux titres et aux prêts proposés dans le cadre du financement participatif a élargi la nature des titres susceptibles d’être émis et proposés sur ces plateformes et a fixé les mesures règlementaires d’application de l’ordonnance du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse.

Jusqu’à présent, il était prévu que l’activité de conseil en investissement exercée par les CIP porte sur les offres d’actions ordinaires et d’obligations à taux fixe, à l’exclusion de tous autres titres financiers.

Désormais, les CIP peuvent proposer « actions auxquelles est attaché un droit de vote au moins proportionnel à la quotité de capital qu’elles représentent ». Le décret autorise donc la création d’actions de préférence conférant un avantage spécifique concernant le droit de vote, comme les actions à droit de vote double. Cette rédaction exclut à l’inverse un droit de vote amoindri. Cette faculté d’offrir des actions non ordinaires ouvre la voie à des montages où un ou plusieurs actionnaires pourraient constituer une minorité de blocage ou un bloc de contrôle.

Les CIP peuvent également proposer des titres participatifs à la souscription émis uniquement par les sociétés par actions appartenant au secteur public, les sociétés anonymes coopératives, les banques mutualistes ou coopératives et les établissements publics de l’État à caractère industriel et commercial. Ces titres qualifiés de quasi-fonds propres et traités fiscalement comme des créances obligataires exposent les investisseurs à un risque bien plus grand qu’une simple obligation à taux fixe. Cependant, le contrat d’émission ne peut fixer une échéance de remboursement qui soit supérieure à dix ans.

Les CIP peuvent proposer des obligations convertibles en actions. Ces obligations permettent d’obtenir une rémunération fixe liée à la détention et offrent la possibilité de souscrire à de nouveaux titres si le droit de conversion est exercé.

Enfin, depuis l’ordonnance du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse, les CIP peuvent proposer des minibons. Il est possible d’y souscrire depuis le 1er octobre 2016.

Le plafond d’émission des minibons est fixé à 2,5 millions d’euros. Il est calculé sur une période de douze mois suivant la date de la première émission. La périodicité de remboursement des échéances du prêt en contrepartie duquel est délivré le minibon ne peut être supérieure à un trimestre et ces échéances sont constantes. Les minibons sont proposés aussi bien aux particuliers qu’aux entreprises. Ils représentent ainsi une source additionnelle au prêt bancaire et au prêt interentreprises. Ils ne concernent que les sociétés par actions (SA, SAS) et les sociétés à responsabilité limitée (SARL) dont le capital est intégralement libéré et qui existent depuis au moins 3 ans.

- l’offre doit être proposée par l’intermédiaire d’une plateforme ayant le statut de CIP ;
- une information doit être donnée aux investisseurs.

L’émetteur doit fournir une description de son projet et de son activité accompagnée notamment des derniers comptes existants, des éléments prévisionnels sur l’activité ainsi que d’un organigramme de l’équipe dirigeante et de l’actionnariat.

Il est nécessaire d’indiquer le niveau de participation auquel les dirigeants de l’émetteur se sont eux-mêmes engagés dans le cadre de l’offre proposée.

Il est nécessaire de donner une information exhaustive sur tous les droits attachés aux titres offerts dans le cadre de l’offre proposée (droits de vote, droits financiers et droits à l’information) et sur tous les droits attachés aux titres et catégories de titres non offerts dans le cadre de l’offre proposée ainsi que les catégories de bénéficiaires de ces titres. Il faut également communiquer une description des dispositions figurant dans les statuts ou dans un pacte, qui organiseraient la liquidité des titres.

L’émetteur doit préciser les conditions dans lesquelles seront délivrées les copies des inscriptions aux comptes individuels des investisseurs dans les livres de l’émetteur, matérialisant la propriété de leur investissement. Il doit également décrire les risques spécifiques à son activité et à son projet et fournir une copie des rapports des organes sociaux à l’attention des assemblées générales du dernier exercice et de l’exercice en cours ainsi que, le cas échéant, une copie du (ou des) rapport(s) du (ou des) commissaire(s) aux comptes réalisé(s) au cours du dernier exercice et de l’exercice en cours. L’émetteur est responsable du caractère complet, exact et équilibré des informations fournies. L’AMF a précisé les modalités de transmission de ces informations dans son instruction 2014-12.

Le site internet doit avoir un accès restreint.

L’accès au détail des offre doit être réservé aux investisseurs potentiels qui ont fourni leurs coordonnées et qui ont pris connaissance des risques et les ont expressément acceptés. La souscription aux offres suppose que les investisseurs potentiels aient préalablement fourni un certain nombre d’information requises par l’article L. 547-9 6° du Code monétaire et financier. Le site doit proposer plusieurs projets sélectionnés sur la base de critères et selon une procédure préalablement définis et publiés sur le site.

C. Pour les investisseurs.

L’investisseur va se trouver face à un vaste choix de projets. Il devra donc opérer une sélection entre les différentes plateformes, les différents projets et les différentes formes de crowdfunding. Les IFP n’ont pas d’obligation de conseil semblable à celle des CIP et PSI. L’investisseur devra donc effectuer son choix seul. Cependant, les plateformes de crowdfunding mettent en avant les risques encourus par l’investisseur afin de ne pas voir leur responsabilité engagée.

S’agissant du crowdinvesting, une obligation de réaliser un test « d’adéquation » préalable à tout investissement pèse sur le CIP. Cependant, en pratique, ce test prend la forme d’un test d’appropriation de sorte que l’interprétation extensive retenue quant aux diligences que doivent accomplir les PSI réalisant un service de gestion de portefeuille ou de conseil en investissement pour se conformer à leurs obligations n’est pas transposable au CIP.

En effet, dans le cadre du crowdinvesting, l’utilisation du canal Internet tend à exclure la recommandation personnalisée.

Le CIP ne réalise pas de recommandation personnalisée et formalisée auprès de l’investisseur portant sur une seule offre mais permet aux internautes de formuler un choix au sein d’un panel de plusieurs entreprises susceptibles de les intéresser grâce à une présentation claire, équilibrée et cohérente des différentes sociétés candidates à une émission.

Le CIP ne devrait procéder qu’à un test du caractère approprié de l’investissement envisagé en se renseignant seulement sur l’expérience et des connaissances du client en matière d’investissement pour vérifier que le produit envisagé lui convient.

Quand l’investisseur est une personne physique :

Les plateformes ont un plancher pour les contributions et elles demandent, en moyenne, au minimum 5€ pour les dons et au minimum 20€ pour les prêts.

Les contributions maximales des prêteurs sont de 2.000€ par projet pour les prêts rémunérés et de 5.000€ par projet pour les prêts non rémunérés.

Quand l’investisseur est une personne morale :

La loi Macron du 6 août 2015 autorise les entreprises (SA, SAS et SARL) à se consentir des prêts entre elle sur une durée de 2 ans maximum. Les conditions à remplir sont posées par l’article L511-6 du Code monétaire et financier et le décret du 22 avril 2016. Les conditions à remplir sont assez contraignantes pour les entreprises notamment en raison de l’intervention du commissaire aux comptes et de règles concernant le capital social.

Cependant, des plateformes de crowdlending proposent aux entreprises de prêter à d’autres entreprises sans avoir à respecter ces règles contraignantes en utilisant le système du bon de caisse.

Les bons de caisse sont des titres nominatifs ou anonymes et non négociables qui ne peuvent être souscrits à plus de cinq années d’échéance comportant engagement par un commerçant de payer à échéance déterminée, délivrés en contrepartie d’un prêt. Ils peuvent être émis par les personnes physiques et sociétés qui exercent en qualité de commerçant et ont établi le bilan de leur troisième exercice commercial.

Les bons de caisse peuvent faire l’objet d’une offre par l’intermédiaire d’un PSI ou d’un CIP au moyen d’un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l’AMF. Ils prennent alors la dénomination de minibons. Ils ne concernent que les sociétés par actions (SA, SAS) et les sociétés à responsabilité limitée (SARL) dont le capital est intégralement libéré et qui existent depuis au moins 3 ans.

Une entreprise peut donc être prêteur sur une plateforme de crowdlending.

V. Quelle est la fiscalité applicable aux opérations de crowdfunding ?

A. Pour les contributeurs

Les participations sont-elles déductibles des impôts ?

Pour les particuliers :

Lorsque le porteur de projet est une œuvre ou un organisme d’intérêt général, une fondation ou une association reconnues d’utilité publique, les dons sont soit déductibles de l’impôt sur le revenu à hauteur 66% du montant des sommes versées, dans la limite de 20% du revenu imposable du donateur, soit ouvrent droit à une réduction d’ISF à hauteur de 75% du montant des sommes versées, dans la limite de 50.000€ par an, ces deux réductions n’étant pas cumulables.

Lorsque les dons sont assortis d’une contrepartie, l’Administration admet que la remise « de menus biens tels qu’insignes, timbres décoratifs, étiquettes personnalisées, affiches, épinglettes, cartes de vœux, etc. » ne remet pas en cause l’éligibilité du don au bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu et d’ISF à condition que les biens remis aient une valeur inférieure à 25% du montant du don et soient d’un montant maximal de 60€.

Pour les entreprises :

Si le souscripteur est une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés, les dons devront respecter certaines conditions pour ouvrir droit à la réduction d’impôt mécénat :
- le don devra se faire au profit d’un organisme d’intérêt général, et ne pas présenter de contrepartie directe ou indirecte de la part du bénéficiaire ;
- il devra exister une disproportion manifeste entre les sommes données et la « prestation » rendue par l’organisme bénéficiaire des dons.

Il appartiendra à l’entreprise de prouver la satisfaction de ces conditions, pour avoir droit à la réduction d’impôt égale à 60% des versements pris dans la limite unique de 5 pour mille de son chiffre d’affaires hors taxes réalisé au titre de l’exercice au cours duquel les versements sont effectués.

Comment sont déclarés les gains reçus en contrepartie d’une contribution à un projet ?

Pour les particuliers et les auto-entrepreneurs les retours financiers générés par une participation à un projet sur une plateforme de crowdfunding sont imposables dans la catégorie des BNC (Bénéfices Non Commerciaux).

Pour les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, les retours financiers générés par une participation à un projet sur une plateforme de crowdfunding doivent être inclus dans la constitution du bénéfice imposable. Les sommes reçues sont considérées comme un revenu exceptionnel.

Doit-on déclarer les prêts consentis dans le cadre du crowdlending ?

Les prêts avec intérêts consentis par les souscripteurs ne peuvent excéder 1.000€ par prêteur et par projet, et ceux sans intérêts ne peuvent excéder 4.000€ par prêteur et par projet. Les prêteurs doivent déclarer leurs prêts si le montant total de tous les prêts qu’ils ont consentis excède 760€.

S’agissant des prêts sans intérêts, aucun impôt n’est dû si le prêteur est un particulier. S’il s’agit d’un entrepreneur, la théorie de l’acte anormal de gestion sera applicable et les intérêts qui auraient dû être perçus seront réintégrés au résultat.

Comment sont déclarés les intérêts perçus dans le cadre du crowdlending ?

Si le prêteur est une personne physique, les intérêts perçus sont à déclarer dans la catégorie des RCM (Revenus de Capitaux Mobiliers).

Ils sont également assujettis aux prélèvements sociaux à hauteur de 15,5%. La perte en capital subie en cas de non remboursement d’un prêt consenti dans le cadre du financement participatif est imputable sur les intérêts imposables des prêts de même nature.

Cette déduction s’opère l’année où le caractère irrécouvrable (ou partiellement irrécouvrable) de la créance est constaté et, le cas échéant, sur les cinq années suivantes.

Ce mécanisme d’imputation n’est prévu qu’en matière d’impôt sur le revenu et ne s’applique donc pas aux prélèvements sociaux.

La loi de finance rectificative pour 2016 a ouvert cette déductibilité fiscale des pertes aux minibons et a fixé le montant total des pertes imputables à 8.000€ maximum au titre d’une même année. Ce plafond inclut donc à la fois les pertes subies via la souscription de minibons et celles consécutives à un contrat de prêt participatif. Ces dispositions s’appliquent aux prêts consentis et aux minibons souscrits à compter du 1er janvier 2017. Si ce plafond est dépassé, les pertes subies restent toutefois imputables aux intérêts générés par des prêts participatifs lors des cinq années suivantes, comme le prévoit déjà le code général des impôts.

Les entreprises ne peuvent se consentir des prêts que dans les conditions posées par la loi Macron du 6 août 2015. Les intérêts perçus seront comptabilisés comme des produits et feront donc partie du résultat de l’exercice.

Si les entreprises utilisent des bons de caisse :

Les personnes morales soumises à l’impôt sur le revenu sont des sociétés dites « transparentes fiscalement ». À ce titre, ce n’est pas la société qui est redevable de l’impôt mais ce sont les associés qui sont imposés personnellement à l’impôt sur le revenu ; et ce au prorata de leurs droits dans la société. Ainsi, les règles d’imposition sont identiques à celles présentées ci-dessus et applicables aux personnes physiques.

Les prélèvements sociaux au taux de 15,5% sont dus par le contribuable au moment de la perception des intérêts.

Pour les personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés, une retenue à la source est applicable aux intérêts des bons de caisse qu’elles détiennent. Les articles 187 et 118 du CGI fixent à 15% le taux de la retenue à la source. Les éventuelles pertes nées d’un défaut de remboursement des bons de caisse peuvent être déduites par la personne morale soumise à l’IS par le biais d’une régularisation comptable. Aucune réglementation fiscale n’a été expressément mise en place pour encadrer ces minibons.

On ne sait pas encore si la fiscalité des bons de caisse sera appliquée aux minibons ou bien si des règles spécifiques seront mises en place.

Comment est traitée la réduction d’impôt sur le revenu dite « Madelin » dans le cadre du crowdinvesting ?

Les souscripteurs peuvent bénéficier de cette réduction d’impôt qui est égale à 18% des versements effectués au titre de la souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de PME non cotées. Les versements sont retenus dans la limite annuelle de 50.000€ pour une personne seule et de 100.000€ pour des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune. La fraction des versements excédant cette limite ouvre droit à la réduction d’impôt sur le revenu au cours des quatre années suivant celle du premier versement, sous les plafonds annuels précités.

Le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu est subordonné à la conservation des titres jusqu’à l’expiration de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle la souscription a été réalisée par le contribuable ; faute de quoi l’avantage obtenu sera remis en cause. Cette réduction d’impôt entre dans le calcul du plafonnement global des « niches fiscales » de 10.000€. En outre, la réduction d’impôt doit être réintégrée à la plus-value en cas de cession des titres.

Comment est traité le cas de la souscription au capital d’une PME dans le cadre du crowdinvesting ?

Cet avantage fiscal ne peut pas se cumuler avec la réduction « Madelin ».

Lorsqu’un investisseur choisit d’entrer au capital d’une PME via une plateforme de financement participatif, il peut avoir droit à une réduction d’impôt sur le revenu au titre de sa souscription sous réserve de plusieurs conditions, notamment d’une conservation des titres souscrits pendant cinq ans. La réduction d’impôt est égale à 18% du montant des versements, lui-même plafonné à 50.000 € par personne et par an.

De façon alternative, la souscription au capital d’une PME peut ouvrir droit à une réduction d’ISF. Le montant de la réduction est égal à 50% des versements effectués par l’investisseur et ne peut pas excéder 45.000 €par an. Le plafond est alors commun le cas échéant avec les dons consentis par ce même investisseur. En cumulant les deux types de versement, on ne peut déduire plus de 45.000 €.

Si l’investisseur ne sollicite pas ces réductions d’impôt, il peut choisir de placer ses titres dans un plan d’épargne en actions (PEA) ou dans un PEA-PME : dans les deux cas, les dividendes et les plus-values de cession ultérieures seront exonérés d’impôt sur le revenu (mais pas des prélèvements sociaux), à la condition que les titres soient détenus pendant cinq ans.

•Comment est traité le cas des titres ou actions placés dans un PEA dans le cadre du crowdinvesting ?

Les avantages ouverts au titre aux titres ou parts placés dans un plan d’épargne en action (PEA) ou un PEA PME-ETI ne se cumulent pas avec les deux avantages précités mais ces deux derniers mécanismes sont en revanche cumulables entre eux. Chaque contribuable ou chacun des conjoints soumis à une imposition commune peut ouvrir un PEA et/ou un PEA-PME.

Les titres placés ne doivent pas être retirés et le compte ne doit pas être clôturé pendant une durée de cinq ans à partir de la souscription, afin de ne pas remettre en cause les avantages obtenus :
- une exonération d’impôt sur le revenu des produits ;
- une exonération des plus-values procurés par les placements.

Les prélèvements sociaux ne font pas l’objet d’une exonération et sont donc dus. Les versements sont limités à 150.000€ pour le PEA et à 75.000 €pour le PEA-PME.

B. Pour le porteur de projet.

Le porteur de projet doit-il déclarer les fonds collectés sur les plateformes de crowdfunding ?

Les particuliers dont le domicile fiscal est en France sont imposables sur les fonds récoltés sur les plateformes de crowdfunding à l’impôt sur le revenu et aux cotisations sociales. En fonction du type de contreparties proposées, les fonds collectés correspondent à différentes catégories de revenus : BIC ou BNC.

Si le porteur de projet vend habituellement les contreparties remises aux contributeurs par d’autres canaux, les fonds collectés seront considérés comme une vente de biens ou une prestation de services et les fonds seront imposables dans la catégorie des BIC (Bénéfices Industriels et Commerciaux).

Les exploitants individuels qui bénéficient d’une franchise de TVA et qui perçoivent des recettes dans une limite donnée peuvent bénéficier du régime « micro BIC » simplifiant leurs obligations comptables.

Si les contreparties remises aux contributeurs ne font pas l’objet d’un acte de commerce habituel, les fonds seront imposables dans la catégorie des BNC (Bénéfices Non Commerciaux) et considérés comme des revenus d’activité.

Les exploitants individuels qui bénéficient d’une franchise de TVA et qui perçoivent des recettes dans une limite donnée peuvent bénéficier du régime « micro BNC » simplifiant leurs obligations comptables.

Si le porteur de projet est une société soumise à l’IR et à l’IS, les fonds collectés sur doivent être inclus dans la constitution du bénéfice imposable de l’entreprise. Il faudra déterminer si les fonds collectés sont à considérer comme des revenus d’exploitation correspondant à l’activité courante et normale de l’entreprise ou bien des revenus exceptionnels. Les charges exposées pour la réalisation du projet sont susceptibles d’être déductibles au même titre que vos autres charges d’exploitation.

Si le porteur de projet est une association, celle-ci est tenue d’avoir une comptabilité et aura deux possibilités :
- soit la souscription représente un don ou une cotisation, dans ce cas les montants seront inscrits en compte « Collectes » ou « Cotisations » ;
- soit la souscription ouvre droit à une contrepartie non symbolique et, dans ce cas, l’inscription en comptabilité se fera en compte de classe 70 (vente de produits finis, prestations de services).

La souscription pourra alors donner lieu à imposition si l’activité commerciale n’est pas accessoire.
Si le porteur de projet est une association reconnue d’intérêt général qui réalise des prestations commerciales lucratives à titre accessoire, il existe une exonération des impôts commerciaux.

Le porteur de projet doit-il déclarer les prêts obtenus sur les plateformes de crowdfunding ?

Les emprunteurs devront déclarer leur prêt si celui-ci excède 760€.

Doit-on payer de la TVA sur les fonds collectés sur les plateformes de crowdfunding ?

Il n’existe pas de règle particulière applicable aux opérations de crowdfunding en matière de TVA.

Ce sont donc les règles classiques qui s’appliquent.

Ce sont les livraisons de biens et prestations de services réalisés par un assujetti agissant en tant que tel qui font entrer l’opération dans le champ de la TVA.

Un particulier ou un auto-entrepreneur, qui fournit sur une plateforme de crowdfunding une prestation commerciale à titre accessoire, peut bénéficier du régime de franchise en base de TVA s’il ne dépasse pas les seuils de chiffre d’affaires du régime micro (que ce soit en micro-entreprise ou en micro-social).

La franchise en base de TVA est un dispositif qui dispense les entreprises de la déclaration et du paiement de la TVA sur les prestations ou ventes qu’elles réalisent.

Si une société assujettie à la TVA dans le cadre de son activité obtient des fonds sur une plateforme de crowdfunding, elle réalise alors sur la plateforme une vente soumise à la TVA lorsqu’elle délivre des contreparties.

La TVA ainsi collectée devra être reversée à l’Etat, elle est donc à déduire des sommes collectées. Si la société bénéficie du régime de franchise en base de TVA, il n’y aura aucune déclaration à déposer.

Les dons sans contrepartie, destinés à des organismes agissant sans but lucratif, ne sont pas soumis à la TVA. Si une association reconnue d’intérêt général réalise des prestations commerciales lucratives à titre accessoire, elle est exonérée des impôts commerciaux, et donc de la TVA.

C. Pour les plateformes de crowdfunding.

Droit de communication de l’administration fiscale.

Depuis le 1er janvier 2015, les plateformes qui ont un établissement stable en France sont tenus, sous peine d’amende, de communiquer à la demande de l’administration fiscale l’identité des contributeurs et porteurs de projets ainsi que le montant des transactions réalisées.

Obligations d’information à la charge des plateformes.

Pour les transactions réalisées à compter du 1er juillet 2016, les plateformes collaboratives doivent communiquer :
- à l’occasion de chaque transaction, des informations sur les obligations fiscales et sociales leur incombant (avec un lien électronique vers les sites des administrations compétentes) ;
- en janvier de chaque année, un relevé des revenus bruts perçus au cours de l’année précédente.

Un certificat attestant du respect de ces obligations, délivré par un tiers indépendant, devra être transmis à l’administration fiscale avant le 15 mars de chaque année sous peine d’application d’une amende de 10.000 €.

Le tiers peut être un commissaire aux comptes, un cabinet d’audit ou toute autre entité, personne physique ou morale, ayant son siège sur le territoire de l’Union européenne et respectant une méthode d’audit assurant un examen impartial et exhaustif.

Vers une automatisation de la transmission d’information à l’Administration ?

La loi de finances rectificative pour 2016 a introduit une nouvelle obligation pour les plateformes collaboratives qui consiste en la transmission directe du montant des gains des utilisateurs aux administrations sociales et fiscales.

Sont concernées les personnes physiques et morales qui proposent, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur :
- le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers ;
- la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service.

Cette « déclaration automatique sécurisée des revenus par les plateformes en ligne » devra mentionner, pour chacun des utilisateurs présumés redevables de l’impôt en France, les informations suivantes :
- son identité ;
- son adresse électronique ;
- son statut (particulier ou professionnel) ;
- le montant total brut des revenus perçus par l’utilisateur sur la plateforme au cours de l’année civile ;
- la catégorie à laquelle se rattache ces revenus.

Cette déclaration est obligatoire pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2019.

Fabien DREY, Avocat Fondateur du Cabinet RecLex Avocats www.reclex-avocats.com
Comentaires: