Village de la Justice www.village-justice.com

Les prérogatives du conjoint survivant. Par Aurélie Thuegaz, Avocat.
Parution : vendredi 18 août 2017
Adresse de l'article original :
https://www.village-justice.com/articles/les-prerogatives-conjoint-survivant,25671.html
Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur.

Selon le Code civil originaire, la dévolution successorale reposait principalement sur la parenté, et seulement de manière accessoire sur le mariage. Le conjoint survivant n’était donc relégué qu’à l’arrière-plan.
Aujourd’hui, notamment du fait de la réduction de la famille au seul noyau formé par le couple et les enfants, le législateur a été amené à promouvoir le conjoint survivant au plan successoral.

L’élargissement du plan successoral à une vocation héréditaire se traduit tout d’abord par la généralisation de ses droits en propriété, lesquels, dans certains cas, deviennent même des droits réservataires.
Il se manifeste également dans la création de prérogatives particulières sur son logement, ainsi que par un renforcement de son droit à des aliments s’il est dans le besoin, ces deux mesures tendant à préserver ses conditions d’existence dans le cas où sa vocation à la succession n’y suffirait pas.

I. La vocation successorale du conjoint survivant.

Quelles sont les conditions de sa successibilité ?

La succession n’est dévolue au survivant qu’autant que celui-ci avait encore le titre d’époux au décès du prémourant. Tel n’est pas le cas de l’époux divorcé.
C’est ainsi que l’article 732 du Code civil dispose : « Est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé ».
Dès lors, a contrario, le conjoint séparé de corps ou en instance de divorce à l’époque du décès conserve sa qualité de successible.

II. Quels sont les droits du conjoint survivant dans la succession ?

Selon l’article 757 du Code civil, « Si l’époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l’usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d’un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux ».
L’option du conjoint survivant, entre usufruit et propriété, doit être exercée dans les trois mois qui suivent le décès, faute de quoi, il est supposé avoir opté pour l’usufruit (article 758-3 du Code civil).

Il convient également de noter que, en l’absence de descendant, le conjoint survivant bénéficie de la qualité d’héritier réservataire dans la succession de l’époux prémourant. Ainsi, l’article 914-1 du Code civil dispose que « Les libéralités, par actes entre vifs ou par testament, ne pourront excéder les trois quarts des biens si, à défaut de descendant, le défunt laisse un conjoint survivant, non divorcé ».

D’un point de vue fiscal, l’époux du défunt est exonéré de droits de succession.

Les prérogatives du conjoint survivant sur le logement.

En cas de décès de l’un des époux, le conjoint survivant bénéficie d’un droit temporaire de jouissance du logement de famille et des meubles qui le composent pendant une année à compter de l’ouverture de la succession (article 763 du Code civil). Au cas où ce logement est loué, les loyers seront réglés par la succession pendant l’année qui suit le décès.

Ce droit a un caractère impératif, le conjoint ne peut donc pas en être privé par testament et, en tant qu’effet du mariage, il bénéficie au conjoint de plein droit.
Ce dernier n’a donc à en faire la demande à quiconque, héritiers ou bailleur, et peu importe s’il renonce à la succession.
Il suffit au conjoint successible de se maintenir dans les lieux, à compter du décès, pour en bénéficier, sans avoir à accomplir la moindre formalité.

Lorsque, parvenu à son échéance, le droit de jouissance annuelle du conjoint sur le logement vient à s’éteindre, un autre droit, ayant également pour fonction de lui assurer son cadre de vie, peut venir le relayer et même le perpétuer.
En effet, le conjoint survivant bénéficie également d’un droit viager d’usage et d’habitation sur le logement et les meubles qui le composent (article 764 du Code civil).

Néanmoins, bien que ce droit viager puisse s’analyser comme le complément du droit de jouissance, contrairement à ce dernier il s’agit d’un droit de nature successorale et non un effet du mariage. Dès lors, seul le conjoint qui accepte la succession peut en bénéficier, et il doit en faire la demande. Il dispose d’une année à compter de l’ouverture de la succession pour manifester sa volonté (article 765-1 du Code civil), à défaut de quoi il serait réputé y avoir tacitement renoncé.

Enfin, à l’inverse du droit de jouissance annuelle du logement, le droit viager au logement de l’article 764 du Code civil n’est pas impératif, de sorte que le conjoint survivant peut en être privé par testament du défunt.

Le droit aux aliments.

S’il advient qu’à la mort de son époux, le conjoint survivant, non divorcé, ne trouve ni dans ses ressources personnelles ni dans le régime matrimonial ni dans sa vocation héréditaire le minimum nécessaire pour vivre décemment, l’article 767 du Code civil lui octroie une créance alimentaire à l’encontre de la succession. Ces aliments constituent donc une charge de l’héritage et la créance est prélevée sur l’actif successoral.

La créance d’aliments repose sur la vérification des facultés de la succession, les biens composant l’actif successoral, et du manque de l’époux survivant, ce dernier état impliquant lui-même une balance de ses besoins et de ses ressources. Le conjoint survivant doit donc en faire la demande en justice, laquelle demande ne peut intervenir que pendant le bref délai d’un an à partir du décès.

Cette pension n’a néanmoins qu’un objectif alimentaire, elle ne tend pas à procurer au survivant des ressources supérieures à la satisfaction de ses besoins élémentaires.

Le droit à la pension de réversion.

En cas de décès de l’assuré, l’assurance vieillesse du régime général de la Sécurité sociale permet au conjoint survivant et au conjoint divorcé (ici assimilé au conjoint survivant) de bénéficier d’une pension de réversion qui représente un certain pourcentage de la pension principale dont bénéficiait ou aurait bénéficié l’assuré (54% de la pension principale depuis le 1er juillet 2004). Ne bénéficient donc pas de cette pension les concubins et les partenaires d’un pacte civil de solidarité.

La pension de réversion est attribuée au conjoint survivant sous certaines conditions. Tout d’abord, le conjoint survivant n’a droit à une pension de réversion qu’à partir de 55 ans (article D. 353-3 du Code de la sécurité sociale).
Le conjoint survivant qui ne remplit pas cette condition d’âge pourra néanmoins bénéficier de l’allocation veuvage, s’il n’est pas remarié, pendant une durée de deux ans maximum (article D. 356-5 du Code de la sécurité sociale).
Ensuite, la pension de réversion n’est attribuée au conjoint survivant que lorsque ses ressources ne dépassent pas un plafond annuel égal à 2.080 fois le montant horaire du SMIC (9,76 euros en 2017), et ce plafond est multiplié par 1,6 si le conjoint survivant vit en couple. Les ressources, examinées sur les trois derniers mois, comprennent les revenus professionnels, les retraites, les pensions et le patrimoine du conjoint survivant, ainsi que ceux de son éventuel nouveau conjoint, partenaire au Pacs ou concubin.

Le conjoint survivant divorcé étant assimilé au conjoint survivant non divorcé pour le versement de la pension de réversion, en présence de plusieurs conjoints, la pension sera partagée proportionnellement à la durée respective de chaque mariage, à condition toutefois que chacun des conjoints remplisse les conditions exigées et notamment les conditions de ressources.

Enfin, il est important de préciser que le remariage ne prive pas l’époux survivant divorcé du défunt de bénéficier de la pension de réversion de la retraite de base de l’ex-conjoint.

Aurélie Thuegaz, Avocat.
Comentaires: