Village de la Justice www.village-justice.com

Nouveau régime fiscal luxembourgeois de la propriété intellectuelle. Par Christophe Sicard, Avocat.
Parution : mardi 22 août 2017
Adresse de l'article original :
https://www.village-justice.com/articles/nouveau-regime-fiscal-luxembourgeois-propriete-intellectuelle,25675.html
Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur.

Le projet de loi 7163 a été déposé et vise à mettre en place dès 2018, un nouveau régime fiscal conforme aux exigences de l’OCDE pour les revenus issus de la propriété intellectuelle.

Contexte

Lors de son discours sur l’état de la nation du 26 avril 2017, le Premier Ministre avait annoncé un nouveau régime fiscal pour les revenus de la propriété intellectuelle. Ce projet de loi a été déposé le 4 août 2017.

Ce régime compatible avec les nouvelles exigences prévues par l’OCDE devrait être applicable dès 2018. Il prévoit un abattement de 80% pour l’impôt sur le revenu des collectivités et une exonération au titre de l’impôt sur la fortune.

Ce nouveau régime pour les revenus de la propriété intellectuelle vise à promouvoir la diversification de l’économie luxembourgeoise et la création d’un pôle majeur de recherche à l’échelle européenne.

Actifs éligibles

Contrairement à l’ancien régime, le nouveau régime s’appliquera uniquement aux actifs éligibles énumérés ci-dessous. Il s’agit d’une part de logiciels protégés par un droit d’auteur et des inventions protégées par :
- un brevet ;
- un modèle d’utilité ;
- un certificat complémentaire de protection au titre d’un brevet sur un médicament ou d’un produit phytopharmaceutique ;
- une prorogation d’un certificat complémentaire de protection au titre d’un médicament à usage pédiatrique ;
- un certificat d’obtention végétale ;
- une désignation de médicament orphelin.

Les marques et les actifs incorporels liés à des activités de commercialisation seront exclus de ce régime.

Revenus éligibles

Les revenus éligibles engloberont les revenus perçus de l’usage ou de la concession de l’usage d’un actif éligible, ceux ayant un rapport direct avec l’actif éligible, le produit de cession et les indemnités obtenues dans le cadre d’une procédure judiciaire ou d’un arbitrage.

Par conséquent, les revenus liés à un actif éligible incorporés dans le prix de vente d’un bien ou d’un service pourront bénéficier du régime de faveur. Le contribuable devra alors déterminer la quote-part du prix attribuable à cet actif éligible.

Traitement des revenus éligibles

Le projet prévoit que seul le revenu net éligible « ajusté » et « compensé » après application du « ratio du lien » pourra bénéficier de l’abattement de 80%.
- L’ajustement consiste à limiter l’abattement au revenu net éligible dépassant les dépenses directes et indirectes en lien avec l’actif éligible.
- La compensation à imputer le revenu net d’un actif éligible « ajusté » sur le revenu net négatif des autres actifs éligibles détenus par un contribuable.
- Ce revenu net éligible « ajusté » et « compensé » sera soumis à un « ratio du lien visant à assurer un lien suffisant entre les activités de recherche et développement avec le Luxembourg ». Ce coefficient est déterminé comme suit : (Dépenses éligibles x 1,3)/ Dépenses totales.

Les dépenses non éligibles incluront les coûts immobiliers, les frais financiers et les paiements effectués à des entreprises liées. Afin de ne pas défavoriser les entreprises ayant partiellement externalisé leur activité de recherche, les dépenses éligibles pourront être majorés jusqu’à concurrence de 30%, sans pouvoir excéder le montant des dépenses totales.

Le montant de l’abattement correspondra donc à :
80% du revenu net éligible ajusté et compensé x le ratio du lien.

Changement et perspectives

L’ancien régime relatif aux revenus de la propriété intellectuelle permettait aussi de bénéficier d’un abattement de 80%. Il incluait les marques et les noms de domaine. De plus, les paiements entre entreprises liées étaient considérés comme déductibles.

Les contribuables éligibles pourront continuer à appliquer l’ancien régime jusqu’à son abrogation le 30 juin 2021 ou opter pour le nouveau.

Le projet de loi devrait être voté avant la fin de l’année et entrer en vigueur en 2018.

Christophe Sicard Avocat à la Cour au Barreau de Paris et de Luxembourg