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La réserve héréditaire à l’épreuve de l’usufruit spécial du conjoint survivant. Par François Buthiau, Avocat.
Parution : jeudi 24 août 2017
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L’usufruit spécial du conjoint survivant sur les droits d’exploitation de l’auteur, qui déroge aux règles ordinaires de la dévolution successorale, présente de nombreuses difficultés d’articulation avec le droit commun de la liquidation et du partage de la succession, en particulier avec l’application de la réserve héréditaire.

En matière de droit d’auteur, deux types de droits sont classiquement distingués : le droit moral et les droits patrimoniaux.
Si le droit moral renvoie aux intérêts non économiques de l’auteur, à tout ce qui touche au respect de celui-ci et de son œuvre, les droits patrimoniaux sont ceux qui permettent à l’auteur d’exploiter ses œuvres et de percevoir une rémunération à ce titre.
Les droits patrimoniaux, ou droits d’exploitation, comprennent alors les droits de reproduction, de représentation et d’adaptation de l’œuvre ainsi que le droit de suite.

Or, le législateur a considéré, dès la seconde moitié du 19e siècle, qu’au décès de l’auteur, son conjoint devait être en quelque sorte récompensé pour avoir prétendument concouru à la création de l’œuvre par sa présence aux côtés de l’auteur, son affection et son soutien. 

C’est ainsi qu’il a institué ce qui est communément dénommé « l’usufruit spécial » du conjoint survivant sur les droits d’exploitation de l’auteur, aujourd’hui régi par l’article L.123-6 du Code de la propriété intellectuelle :

« Pendant la période prévue à l’article L. 123-1 (année civile en cours au décès et les 70 années suivantes), le conjoint survivant, contre lequel n’existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps, bénéficie, quel que soit le régime matrimonial et indépendamment des droits qu’il tient des articles 756 à 757-3 et 764 à 766 du code civil sur les autres biens de la succession, de l’usufruit du droit d’exploitation dont l’auteur n’aura pas disposé. Toutefois, si l’auteur laisse des héritiers à réserve, cet usufruit est réduit au profit des héritiers, suivant les proportions et distinctions établies par l’article 913 du code civil. Ce droit s’éteint au cas où le conjoint contracte un nouveau mariage ».

Ainsi, au décès de l’auteur, le conjoint survivant, non divorcé donc ni séparé de corps, bénéficie, par l’effet de la loi, de l’usufruit des droits d’exploitation que celui-ci n’aura pas précédemment donné ou légué, étant précisé que l’usufruit est le droit de se servir d’un bien et d’en percevoir les revenus sans pouvoir en disposer.

Or, un tel droit n’est pas sans poser un nombre important de difficultés au regard du droit commun de la liquidation et du partage de la succession de l’auteur. Il est à cet égard fréquemment source de conflits entre le conjoint survivant et les autres héritiers qui peuvent souhaiter le remettre en cause ou, à tout le moins, le limiter, et disposent à cet égard d’un certain nombre d’outils.

Parmi ces difficultés, s’est posée de manière relativement récente celle de la réduction ou non de l’usufruit spécial à la quotité disponible ordinaire lorsque le conjoint survivant bénéficie par ailleurs d’une libéralité entre époux.

Il ressort en effet de l’article L.123-6 précité que, lorsque le défunt laisse des héritiers à réserve, soit des héritiers à qui une quote-part de sa succession doit impérativement revenir, l’usufruit dont bénéficie le conjoint survivant est réduit à la quotité disponible ordinaire, soit la quote-part de la succession dont le défunt pouvait disposer de son vivant. Cette quotité est de moitié en présence d’un enfant, d’un tiers en présence de deux enfants et d’un quart en présence de trois enfants ou plus. Ainsi, en présence d’héritiers réservataires, l’usufruit spécial du conjoint survivant doit être réduit dans ces proportions.

Ce dernier peut toutefois avoir été gratifié du vivant de l’auteur d’une libéralité entre époux en application de l’article 1094-1 du Code civil. Il peut à ce titre être bénéficiaire, outre de l’équivalent de la quotité disponible ordinaire, d’un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit ou encore de la totalité de ses biens en usufruit. Or, cette libéralité n’est pas susceptible de réduction à la quotité disponible ordinaire, ce pourquoi le terme de « quotité disponible spéciale » a été adopté à son propos.

Dans une hypothèse où le conjoint survivant avait été gratifié de la totalité des biens de l’auteur en usufruit, s’est alors posée la question de savoir si l’usufruit spécial dont celui-ci dispose par ailleurs sur ses droits d’exploitation restait néanmoins réductible à la quotité disponible ordinaire ou s’il pouvait s’exercer sans souffrir de réduction. L’enjeu est évidemment essentiel tant pour le conjoint survivant que pour tout héritier réservataire d’un auteur.

Par son arrêt du 8 juillet 2015, la Cour de cassation a tranché en faveur de l’absence de réduction de l’usufruit spécial : « lorsqu’en application de l’article 1094-1 du Code civil, le conjoint survivant est donataire de l’usufruit de la totalité des biens de la succession, l’usufruit du droit d’exploitation dont il bénéficie en application de l’article L.123-6 du code de la propriété intellectuelle n’est pas réductible » (Cass. 1re civ., 8 juill. 2015, n° 14-18.850, FS P+B : JurisData n° 2015-016896).

Une telle décision, qui tend à faire prévaloir la volonté exprimée par l’auteur en gratifiant son conjoint de la quotité disponible spéciale, apparaît d’une particulière importance, et ce d’autant qu’elle pourrait avoir une portée relativement large. Elle pourrait en effet s’appliquer à tous les cas où le conjoint survivant se serait vu gratifier des droits en usufruit en application de l’article 1094-1 du Code civil ou encore à l’hypothèse dans laquelle il peut prétendre à la quotité disponible en usufruit (en l’absence d’enfants de l’auteur issus d’un autre lit).

Elle confirme en tout cas le mouvement jurisprudentiel qui tend à malmener les droits de l’héritier réservataire, lequel doit – comme cela est de plus en plus courant – se satisfaire d’une réserve en nue-propriété amputée ici de l’entièreté des droits d’usufruit du conjoint survivant sur les droits d’exploitation de l’auteur. Une telle situation n’est là encore pas sans poser de difficultés d’application, notamment en cas de mésentente entre héritier réservataire et conjoint survivant comme elle peut être aujourd’hui fréquente avec l’accroissement du nombre de familles recomposées en particulier.

François Buthiau Avocat à la Cour Barreau de Paris https://bsavocats.net/2022/09/01/avocat-successions/ https://bsavocats.net www.buthiau-simoneau.com