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Holding animatrice, participation minoritaire et pacte Dutreil. Par Gildas Neger, Docteur en droit.
Parution : vendredi 25 août 2017
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La définition de la « holding animatrice » est déterminante puisqu’elle elle permet de bénéficier de régimes fiscaux de faveur (exonération d’ISF au titre des biens professionnels, pactes Dutreil, ISF et transmission, etc.). Mais assez curieusement ses contours sont encore aujourd’hui imprécis. En effet, l’interprétation du fisc, pour qui le défaut d’animation de l’une des filiales emporte disqualification de la notion de holding animatrice, est fort dissemblable de celle des tribunaux. D’où un contentieux important principalement fondé sur la preuve de l’animation des filiales.

A ce jour les tribunaux donnent une définition de la « holding animatrice » qui plaide en faveur d’une évolution favorable du caractère animateur, prenant le contre-pied de l’interprétation des services fiscaux qui s’avère non seulement très restrictive mais également et surtout en contradiction avec l’instruction administrative du 23 février 2004.

Gageons que les décisions de justice récentes peuvent laisser espérer que la Cour de cassation ne se laissera pas convaincre par les conditions non écrites de l’administration fiscale qui, faut-il le rappeler, n’hésite pas à soutenir que la « holding animatrice » relève d’une simple tolérance administrative. Interprétation bien évidemment censurée par le juge administratif pour qui la « holding animatrice » relève bien de la loi (TA Paris 30 janvier 2014, n°1218996, Dufourg).

Pour sa part, le tribunal de grande instance de Paris à, dans deux jugements du 11 décembre 2014 (TGI Paris, RG 13/06937 et 13/06939), respectivement rendus pour les besoins de l’exonération des biens professionnels et du « pacte Dutreil ISF », précisé qu’une holding pouvait être reconnue comme animatrice et alors même que toutes les sociétés dans lesquelles elle détient des titres ne sont pas animées de manière effective.

Le tribunal a en effet indiqué que « la notion doctrinale des sociétés holdings animatrices est définie par l’instruction administrative 7 S 3323 du 1er octobre 1999 comme « l’ensemble des sociétés qui sont les animatrices effectives de leur groupe, participent activement à la conduite de sa politique et au contrôle des filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers ; ces sociétés utilisent ainsi leur participation dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale qui mobilise des moyens spécifiques ».
Ce qui l’a conduit à constater que cette définition n’exige pas expressément que pour être qualifiée d’animatrice une société holding n’a pas l’itérative obligation d’animer effectivement l’intégralité des sociétés dans lesquelles elle détient des participations.

Et de préciser qu’en l’espèce « dans la mesure où l’administration fiscale ne conteste nullement que l’activité principale de la société [holding] est l’animation effective de l’ensemble de ses filiales sous contrôle effectif, le seul fait que cette société possède également une participation minoritaire dans [une autre société] dont elle n’assure pas l’animation n’est pas de nature à remettre en cause sa qualité de holding animatrice » (TGI Paris RG 13/06937 préc.).

Dès lors, le seul fait qu’une holding possède également une participation minoritaire dans une autre société n’est pas de nature à lui faire perdre le bénéfice des dispositions de l’article 885 I bis  » (TGI Paris RG 13/06939, p. 7).

L’interprétation extensive des dispositions de l’article 885 I bis du CGI conjuguée à celle restrictive de la notion de holding animatrice par l’administration fiscale a donc été purement et simplement... retoquée.

De son côté, la cour d’appel de Paris affiche de son côté une intention de plus en plus marquée en confirmant les positions du TGI de Paris via pas moins de cinq arrêts en date du 27 mars 2017.

Elle estime, reprenant la démonstration du TGI, que la détention par une société holding d’une participation minoritaire dans une société non animée n’est pas de nature à exclure la qualification de « holding animatrice de groupe » (CA Paris, Pôle 5, 27 mars 2017, n°15/02544, n°15/09818, n°15-09822, n°15/09824, n°15/02542).

Et de relever, tout comme le TGI, que la doctrine de l’administration n’exige pas expressément que l’intégralité des participations soit effectivement animée.

Ite, missa est ?

A ce jour, nous ne savons pas si l’administration fiscale a déposé un recours devant la Cour de cassation mais il y a fort à parier qu’elle fera preuve de persévérance... même s’il y a fort à parier que la Cour suprême de l’ordre judiciaire ne déjugera pas, au vu de l’intelligibilité et de l’évidence de sa démonstration, la cour d’appel de Paris.

Gildas Neger Docteur en Droit Public