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Le point sur l’hôtel hospitalier. Par Amélie Beaux, Avocat.
Parution : lundi 4 septembre 2017
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Les critères d’éligibilité des patients susceptibles de bénéficier des prestations d’hôtel hospitalier ont été définis par la Haute Autorité de Santé.
Il s’agit principalement d’héberger, de manière non médicalisée, des patients dont la situation justifie qu’ils soient hébergés à proximité de l’établissement de santé et dont le domicile ne satisfait pas cette exigence de proximité.
Grâce à l’expérimentation des 41 établissements autorisés à proposer ces prestations d’hébergement temporaire non médicalisé, on devrait savoir d’ici 2020 si l’objectif double d’optimiser le parcours de soins du patient et de rationaliser l’organisation des soins peut être rempli.

1. Le contexte de l’expérimentation

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 (art.53 loi n°2014-1554 du 22 déc.2014) et son décret d’application du 12 décembre 2016 (n° 2016-1703) ont ouvert la possibilité pour les établissements de santé de proposer une prestation non médicalisée d’hébergement de patients.
C’est dans ce contexte qu’en février 2017, Marisol Touraine, ex ministre des Affaires sociales et de la Santé, avait lancé un appel à projets auprès des établissements de santé qui souhaitaient proposer une prestation d’hébergement non médicalisé, en amont ou en aval de la prise en charge des patients. Les établissements avaient jusqu’au 12 mars 2017 pour envoyer leur dossier de candidature.
Cette expérimentation prévue pour 3 ans et financée par le Fond d’intervention régional au titre de la participation à l’accompagnement des projets sélectionnés, s’inscrit dans la lignée du « virage ambulatoire » amorcé en 2012.
Elle se situe également dans le prolongement du Rapport d’orientation de la Haute Autorité de Santé de novembre 2015 concernant les « Critères d’éligibilité des patients à un hébergement à proximité d’un établissement de santé ».

2. Le but de l’expérimentation

L’expérimentation vise l’amélioration du parcours du patient et l’optimisation des prises en charge hospitalières :
- La prestation peut être proposée aux patients dont la situation justifie qu’ils soient hébergés à proximité de l’établissement et dont le domicile ne satisfait pas cette exigence de proximité. Par exemple, le patient qui n’a pas plus [ou pas encore] besoin de soins médicaux, habitant seul ou à distance d’un établissement de santé, peut désormais sortir plus tôt de l’hôpital [ou y entrer plus tard], tout en restant à proximité immédiate si besoin. Il s’agit notamment d’une solution idéale pour permettre à un patient qui subit des soins itératifs tels que la radiothérapie d’éviter un retour à domicile trop brutal (fatigue des transports, isolement etc…) ;
- Les établissements quant à eux peuvent se recentrer sur les soins et rationaliser ainsi leur organisation, notamment par la réduction des hospitalisations non médicalement justifiées ou par la diminution du nombre de transports sanitaires en cas de soins itératifs.

3. Les caractéristiques et modalités d’exécution de la prestation

Quel type de prestation ?

Par qui ?

NB : si la prestation est déléguée à un tiers, la convention conclue entre l’établissement de santé et le tiers précise notamment les modalités d’accès de la personne hébergée, les modalités d’hébergement et, le cas échéant, de restauration de celle-ci et de son ou ses éventuels accompagnants (v. infra), les conditions de nettoyage et d’hygiène des locaux, les conditions tarifaires de la délégation et son régime fiscal selon les dispositions en vigueur ainsi que les règles de sécurité et de responsabilité en cas de non-respect des engagements réciproques pris dans le cadre de la convention.

Où ?
La prestation d’hébergement peut être réalisée :
- au sein de l’établissement de santé, dans des locaux clairement identifiés et distincts des espaces de soins et d’hospitalisation ;
- ou en dehors de l’établissement de santé, dans des locaux dédiés à l’hébergement et situés à proximité de l’établissement.

Pour qui ?
- D’une manière générale : la prestation d’hébergement peut être proposée aux patients autonomes sur les plans moteur et cognitif, ne nécessitant pas de surveillance médicale ou paramédicale continue ni d’installation médicale technique lourde. Ne sont pas éligibles à cette prestation : les patients présentant des troubles temporo-spatiaux, des addictions ou des troubles mentaux de nature à mettre en cause leur propre sécurité ou celle des autres personnes ; les patients porteurs connus d’agents pathogènes présentant un risque de transmission directe ou indirecte via l’environnement.

NB : La personne hébergée peut partager sa chambre avec un accompagnant ou, pour le patient mineur, avec deux accompagnants. A cet égard, les protocoles de soins (notamment en chirurgie ambulatoire) prévoyant la nécessité d’être accompagné par un tiers à la sortie du patient de l’hospitalisation jusqu’à son lieu de vie habituel restent valables quand le patient doit séjourner en hébergement non médicalisé. Et plus globalement, une personne de l’entourage du patient peut séjourner avec le patient, dès lors que la présence de celle-ci aux côtés du patient serait nécessaire dans le cadre d’un retour dans son lieu de vie habituel.

- Et en détails : les critères d’éligibilité sont précisés, d’après le décret, au sein du Rapport publié par la Haute Autorité de santé en novembre 2015 (v. supra). Le Rapport pose les critères suivants :

Eloignement : l’éloignement s’entend comme un temps minimum, par véhicule ou transport en commun, d’au moins une heure ou 50 kilomètres (distance domicile-établissement de santé). Il doit cependant s’apprécier au cas par cas, en fonction des conditions d’accessibilité de l’établissement (topographie, météorologie, circulation, présence ou non de transport en commun, etc.), de l’état de santé du patient et/ou du traitement reçu, de critères sociaux liés aux conditions de vie.

Périmètre de la prise en charge : globalement, les patients éligibles sont ceux qui, en l’absence de structure d’hébergement temporaire non médicalisée, auraient dû résider au moins une nuit dans l’établissement de santé qui les prend en charge, principalement pour cause d’éloignement du lieu de résidence habituel.
Précisément, la prise en charge peut être envisagée :
- en amont de l’hospitalisation, notamment la veille d’une intervention chirurgicale, d’un accouchement (sauf si le travail est commencé), d’un acte médical ou d’un examen ;
- en alternance avec une hospitalisation pour des traitements séquentiels (séance de chimiothérapie ou de radiothérapie) ou si le patient doit se rendre dans l’établissement de santé pendant la journée (par exemple pour effectuer des examens, recevoir des soins ou un traitement) ;
- après l’hospitalisation pour une durée limitée pour les patients dont l’état de santé permet une sortie de l’hôpital (par exemple, pour cause de sortie à une heure tardive, d’examens ponctuels ou d’une surveillance à réaliser immédiatement après l’hospitalisation).

Parcours de soins : la prise en charge dans la structure d’hébergement doit s’insérer dans le cadre du parcours de soins du patient. Elle doit donc être pensée avant l’hospitalisation et proposée au patient avant ou durant l’hospitalisation.
Un patient qui, dans le cadre de son parcours de soins, devrait être immédiatement pris en charge en HAD ou en EHPAD à l’issue de son hospitalisation, n’est pas éligible à un hébergement non médicalisé. En revanche, un patient pris en charge dans un service de Soins de Suite et de Réadaptation peut potentiellement être éligible.

Critère d’autonomie : le patient doit être autonome d’un point de vue moteur et cognitif durant son séjour en hébergement non médicalisé à proximité d’un établissement de santé, c’est-à-dire être en mesure d’effectuer les actes de la vie quotidienne, seul ou avec une personne de son entourage habituel. L’autonomie peut être appréciée à partir de l’échelle habituellement utilisée pour évaluer l’état général des patients au cours d’un bilan pré ou post-thérapeutique.

Critères médicaux : le patient ne doit pas avoir besoin d’une surveillance médicale ou paramédicale continue liée au motif de son hospitalisation durant son séjour. Il peut cependant recevoir des soins habituellement délivrés sur son lieu de résidence qui seront dès lors assurés par des praticiens libéraux (par exemple, pour les malades chroniques).
De plus, pour être éligible à la structure d’hébergement, le patient doit pouvoir disposer d’une information précise sur la conduite à tenir en cas de douleur/saignement/urgence médicale. A cet égard, les protocoles prévus lors de la sortie vers le domicile doivent rester valables et il est donc nécessaire de s’assurer que le patient pourra :
- contacter par téléphone le/les service(s) d’urgence en cas de nécessité ;
- se procurer et prendre seul ses traitements médicamenteux ;
- être accompagné si nécessaire (notamment pour les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées, ou les personnes handicapées).

En outre, le patient ne doit pas avoir besoin d’installations médicales et techniques lourdes durant son séjour. Mais il peut être porteur d’un dispositif médical léger (par exemples : cathéters, béquilles, oxygène portatif).
Par ailleurs, le patient ne doit pas présenter de trouble temporo-spatial, d’addiction ou de trouble mental mettant en cause sa sécurité ou celle des autres personnes dans cette structure d’hébergement pour patients. La présence d’une tierce personne accompagnant le patient doit être prise en compte dans l’appréciation de ce critère par l’équipe de soins.
Enfin, par mesure de précaution, les patients avec des pathogènes à risque de transmission directe ou via l’environnement (par exemple, clostridium difficile, Bactéries Hautement Résistantes émergentes, tuberculose) ne sont pas éligibles à ce type d’hébergement.

Critères sociaux : le mode de financement des hébergements pour patients à proximité d’un établissement de santé qui sera fixé à l’issue de l’expérimentation est susceptible d’exclure les patients ayant des difficultés sociales, si le reste à charge est conséquent. Dans ce cas, le patient devrait rester hébergé dans la structure de prise en charge initiale.
A l’exclusion du reste à charge que le patient ne serait pas en mesure de supporter, aucun autre critère social n’a été identifié comme critère d’inéligibilité à la prise en charge en hébergement non médicalisé à proximité d’un établissement de santé. Cependant, pour certains patients dont les conditions de vie sont un obstacle au retour au domicile, l’hébergement non médicalisé à proximité d’un établissement de santé peut être proposé.

Pour combien de temps ?
Il résulte du Rapport de la Haute Autorité de Santé que les patients peuvent séjourner pour une durée assez longue (par exemple 15 jours ou un mois) dès lors que la prise en charge par l’établissement de santé est fréquente et répétée, et que le patient est éloigné de son lieu de résidence habituel. Cependant, dans l’hypothèse où le patient doit bénéficier de soins techniques pendant une longue durée, la pertinence du recours à ce type d’hébergement non médicalisé pour patient doit s’apprécier en comparaison avec la mise en place d’une hospitalisation à domicile.

Quel degré d’information pour le patient ?
- Le patient auquel la prestation est proposée reçoit une information complète sur les caractéristiques de celle-ci. Notamment, il est informé de son caractère expérimental.
- Le consentement exprès et éclairé du patient doit être recueilli et tracé par tout moyen, y compris sous forme dématérialisée. Il est valable tant qu’il n’a pas été retiré par tout moyen.
- Ce consentement porte sur : le caractère temporaire et non médicalisé ainsi que l’absence de surveillance médicale par l’établissement de santé ayant réalisé l’orientation vers la prestation d’hébergement ; le fait que la personne hébergée n’est pas prise en charge pendant la période d’hébergement et n’est pas placée sous la responsabilité de l’établissement de santé ; le cas échéant, la contribution demandée au patient par nuitée (qui ne saurait excéder le montant du forfait journalier) ; le règlement intérieur de la structure d’hébergement.

Distinguo :
La prestation d’hébergement temporaire non médicalisé diffère de la maison d’accueil hospitalière (MAH) dont l’existence juridique a été consacrée par l’article 100 de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.
La MAH est une structure d’hébergement et d’accompagnement des proches d’une personne prise en charge en établissement de santé et généralement située à proximité de ce dernier.

4. La liste des établissements prestataires

Un arrêté du 6 juillet 2017 est venu fixer la liste des établissements de santé autorisés à proposer à titre expérimental un hébergement temporaire non médicalisé de patients.
Ont ainsi été autorisés les établissements suivants :
Groupe hospitalier Est, hôpital femme mère enfant (HCL), Lyon ;
Centre régional de lutte contre le cancer Léon Bérard, Lyon ;
Centre hospitalier universitaire Estaing, place Lucie-et-Raymond-Aubrac, Clermont-Ferrand ;
Centre hospitalier Annecy Genevois, Pringy ;
Infirmerie protestante de Lyon, Caluire-et-Cuire ;
Centre hospitalier universitaire de Dijon ;
Clinique du Parc, Autun ;
Centre Eugène Marquis, Rennes ;
Centre hospitalier universitaire de Rennes ;
Centre mutualiste de rééducation de Kerpape, Ploemer ;
Centre hospitalier universitaire de Tours ;
Centre hospitalier de Bastia ;
Centre hospitalier régional universitaire de Nancy (Institut de cancérologie de Lorraine), Vandoeuvre-lès-Nancy ;
Centre hospitalier universitaire de Reims ;
Centre hospitalier régional de Metz-Thionville ;
Hôpitaux universitaires de Strasbourg ;
Centre hospitalier de Cayenne ;
Centre hospitalier de Valencienne ;
Centre Oscar Lambret, Lille ;
Clinique Victor Pauchet de Butler, Amiens ;
Hôpital Robert Debré (AP-HP), Paris ;
Hôpital Necker (AP-HP), Paris ;
Hôpital Bichat (AP-HP), Paris ;
Institut de Cancérologie Gustave Roussy, Villejuif ;
Centre hospitalier national d’ophtalmologie des Quinze-Vingt, Paris ;
Institut Curie, sites d’Orsay et Paris ;
Hôpital Foch, Suresnes ;
Centre hospitalier intercommunal Poissy-Saint-Germain ;
Centre hospitalier universitaire de Caen ;
Centre hospitalier universitaire de Bordeaux, Talence ;
Institut Bergonié, Bordeaux ;
Centre hospitalier universitaire de Limoges ;
Polyclinique de Limoges ;
Centre hospitalier universitaire de Montpellier ;
Centre hospitalier universitaire de Nîmes ;
Centre hospitalier universitaire de Toulouse ;
Clinique Pasteur, Toulouse ;
Centre hospitalier universitaire de La Réunion ;
Centre hospitalier universitaire de Nantes ;
Institut Paoli Calmettes, Marseille ;
Centre hospitalier universitaire de Nice.

5. Les hypothèses de suspension ou de suppression des inscriptions

Le ministre chargé de la santé, lorsqu’il a connaissance de faits pouvant être regardés comme susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des personnes hébergées, du public et du personnel, peut prononcer la suspension de l’inscription de la structure d’hébergement concernée sur la liste précitée.

Si les faits persistent à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification de la suspension, le ministre peut dès lors prononcer la suppression définitive de l’inscription sur la liste.

6. L’évaluation de l’expérimentation

Les établissements de santé participant à l’expérimentation remettent chaque année un rapport d’évaluation au ministre chargé de la santé et à l’agence régionale de santé.
L’évaluation de chaque site expérimentateur est réalisée par l’agence régionale de santé après deux années de fonctionnement.
L’évaluation nationale de l’expérimentation est réalisée par le ministère chargé de la santé un an avant l’échéance de l’expérimentation.

Amélie BEAUX Docteur en Droit Avocate au Barreau de Paris