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Réforme du Code du travail : l’assouplissement notable de la procédure de licenciement et la majoration de l’indemnité légale de licenciement. Par Marie-Paule Richard-Descamps, Avocat.
Parution : mercredi 6 septembre 2017
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L’ordonnance relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, en application de la loi d’habilitation, présentée le 31 août 2017 prévoit des dispositions relatives aux règles de procédure et de motivation applicables aux décisions de licenciement et leurs conséquences.

L’objectif annoncé dans le dossier de presse du ministère est :
1) « Une réforme des règles de licenciement permettant que les vices de forme ne l’emportent plus sur le fond. »
2) « Un formulaire-type rappelant les droits et devoirs de chaque partie pour éviter les erreurs de procédure lors d’un licenciement. »

La lettre de licenciement est actuellement la pièce maîtresse d’un dossier prud’homal puisqu’elle fixe de manière définitive les limites du litige avec l’impérieuse nécessité d’apporter un soin tout particulier à sa rédaction.

Le licenciement pourra être notifié en utilisant un modèle-type simplifiant la motivation qui pourra, le cas échéant, être complété par la suite

L’ordonnance prévoit qu’un décret en Conseil d’État fixe les modèles que l’employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement étant précisé que ces modèles rappellent en outre les droits et obligations de chaque partie.

Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement pourront, après la notification de celle-ci, être précisés ou complétés, soit par l’employeur, soit à la demande du salarié, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Dorénavant, « la lettre de licenciement, complétée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement. »

A défaut pour le salarié d’avoir formé auprès de l’employeur une demande de précisions, l’irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire.

En l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l’indemnité allouée conformément aux dispositions de l’article L.1235-3. (Cf notre article publié le 5 septembre 2017 Les indemnités prud’homales : Une mesure phare de la réforme du Code du travail)

Sanction de l’irrégularité de forme : 1 mois de salaire maximum

Lorsqu’une irrégularité de forme a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure relative à la convocation ou au déroulement de l’entretien préalable ait été observée dans le cadre d’un licenciement pour motif personnel ou économique ;

ou sans que la procédure conventionnelle de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse ;

le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.

En cas de pluralité de motifs de licenciement

Si l’un des griefs reprochés au salarié porte atteinte à une liberté ou un droit fondamental, la nullité encourue de la rupture ne dispense pas le juge d’examiner l’ensemble des griefs énoncés, pour en tenir compte, le cas échéant, dans l’évaluation [qu’il fait] de l’indemnité à allouer au salarié, sans préjudice des dispositions de l’article L.1235-3-1.

Majoration de l’indemnité légale de licenciement

L’indemnité légale de licenciement qui bénéficie à tout salarié, quel que soit l’effectif de l’entreprise, est une indemnité minimale qui est due, à défaut de dispositions plus favorables de la convention collective ou du contrat de travail, sauf si le salarié a été licencié pour faute grave ou lourde.

Actuellement, elle ne peut être inférieure à 1/5e de mois de salaire par année d’ancienneté, plus 2/15e de mois par année d’ancienneté au-delà de 10 ans (soit 1/5e de mois de salaire par année d’ancienneté les 10 premières années et 1/3 de mois de salaire pour chaque année suivante).

L’ordonnance prévoit que l’indemnité légale de licenciement sera accordée aux salariés dès lors qu’ils justifient de huit mois d’ancienneté au lieu d’un an actuellement.

En outre, le montant de cette indemnité légale va être porté à 25% par année d’ancienneté.

Bien entendu, les salariés qui bénéficient d’une convention collective plus avantageuse ne seront pas concernés et ne verront pas leur indemnité augmenter.

Entrée en vigueur

Ces dispositions sont applicables aux licenciements notifiés postérieurement à la publication de la présente ordonnance.

Il convient de rappeler qu’aux termes du calendrier communiqué, suite à la présentation le 31 août 2017 des 5 projets d’ordonnance, interviendra une consultation des instances consultatives et que la présentation et l’adoption des ordonnances a été fixée au Conseil des ministres du 22 septembre 2017.

Il conviendra ensuite que les décrets d’application soient publiés.

Marie-Paule Richard-Descamps Avocat spécialiste en droit du travail Présidente de la Commission sociale du Barreau des Hauts de Seine https://www.cabinetrichard-descampsavocat.fr
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