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AARPI : exit quant à l’exclusivité d’exercice ? Par Antoine Rigaud, Expert-comptable.
Parution : vendredi 8 septembre 2017
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L’association d’avocats et les associés : de l’unicité à la multiplicité d’exercice.

Qui peut exercer au sein d’une association d’avocats, d’une association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle (AARPI) ? Sous quelle forme juridique et à quelles conditions ? Comment le principe d’unicité d’exercice s’applique t-il ? Cet article vise à répondre à ces questions et à expliquer les conséquences, pour un membre d’une association d’avocats, de l’exercice de la profession d’avocat pour son propre compte, soit à titre individuel, soit dans une autre entité dotée ou non de la personnalité morale.

L. n° 2015-990, 6 août 2015, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques : JO, 7 août 2015
D. n° 2017-801, 5 mai 2017, relatif à l’exercice de la profession d’avocat par une société pluri-professionnelle d’exercice : JO, 7 mai 2017

I. Plus qu’une modification, une révolution

Bien qu’il demeure en apparence, le principe d’unicité d’exercice au sein de l’association d’avocats (dont l’AARPI) n’est plus la règle absolue.
L’association d’avocats est organisée par le décret n° 54-406 du 10 avril 1954, la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et par le Règlement Intérieur National de la profession d’avocat, le Règlement Intérieur du Barreau de Paris. Elle est également encadrée par : les articles 1832 à 1844-17 et suivants du Code civil applicables à toutes les formes de sociétés ; les articles 1871 à 1873 du Code civil applicables aux sociétés en participation (SEP).

Jusqu’au 30 juin 2016, l’article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 interdisait à l’avocat d’exercer à titre individuel dans plusieurs structures d’exercice. Cependant, ce principe d’exclusivité d’exercice a été amendé par l’article 65 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, dite « loi Macron », dont les modalités d’application sont expliquées par trois décrets [1] entrés en vigueur le 1er juillet 2016. L’exercice de la profession d’avocat avait été transformé pour les entités dotées de la personnalité morale en supprimant le principe d’unicité d’exercice et en ouvrant la possibilité de constituer une société pluri-professionnelle d’exercice (SPE) de forme civile (SCP) ou commerciale (SEL, SPFPL, SARL, SAS, SA) dont l’objet est l’exercice en commun de deux ou plusieurs professions parmi les suivantes : avocat, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, commissaire-priseur judiciaire, huissier de justice, notaire, administrateur judiciaire, mandataire judiciaire, conseil en propriété industrielle et expert-comptable. Mais, l’association d’avocats, ne jouissant pas de la personnalité morale, n’était pas concernée directement par cette loi : l’ensemble des associés devait exercer la profession d’avocat ; le principe d’unicité d’exercice s’appliquait toujours à ses membres [2].

Le 5 mai 2017, l’article 2 du décret n°2017-801 modifie le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 en le complétant par un article 128-2 ainsi rédigé : « le contrat d’association peut prévoir la possibilité pour un associé d’exercer sa profession également selon une autre des modalités prévues à l’article 7 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, notamment au sein d’une société pluri-professionnelle d’exercice prévue au titre IV bis de la loi du 31 décembre 1990 susvisée. ».
Par conséquent, à condition que le contrat d’association prévoie l’absence d’unicité d’exercice, l’associé, personne physique ou morale, pourra exercer non seulement au sein d’une association d’avocats, mais aussi pour son propre compte, soit à titre individuel, soit dans une autre entité dotée ou non de la personnalité morale. Il faut noter que, à la différence des entités dotées de la personnalité morale, dans le silence du contrat d’association, le principe reste l’unicité d’exercice.

Par ailleurs, l’association d’avocats demeure mono-professionnelle : elle ne peut comprendre que des personnes physiques, morales exerçant la profession d’avocat.
Dès lors, les associations d’avocats sont ouvertes :

II. Au-delà de l’unicité, la liberté et la complexité

La mise en place de la fin de l’unicité d’exercice dans le contrat d’association emporte des conséquences sur : l’organisation de l’exercice de la profession d’avocat ; le contrat d’association ; la confiance et l’affectio societatis ; les obligations administratives et fiscales.

Libéré du principe d’unicité d’exercice, l’avocat élargit son champ d’intervention.

La loi Macron [3] et le décret du 5 mai 2017 [4] ont sensiblement réorganisé la profession d’avocat. Cette liberté peut s’avérer être une aubaine sur le plan stratégique car elle accroît les opportunités : à titre d’exemple, un praticien, libéral ou personne morale, peut intégrer une ou plusieurs structures d’exercice tout en pratiquant par ailleurs sa profession, soit directement, soit en étant associé d’une autre structure d’exercice. Il peut ainsi devenir un « sleeping partner » dans une association d’avocat.

Aussi, la mise en place de la fin de l’unicité d’exercice offre la possibilité à une société étrangère dont la personnalité morale est reconnue en France de devenir membre d’une association d’avocats.
En effet, jusqu’à la parution du décret n° 2017-801 du 5 mai 2017, pour qu’une société étrangère exerçant la profession d’avocat fût directement associée au sein d’une association d’avocats, il aurait fallu qu’elle exerçât toute son activité exclusivement à travers l’association.
Désormais, en s’affranchissant du principe d’unicité d’exercice, elle est en mesure d’exercer son activité tant à travers une association d’avocats en France qu’à l’étranger, pourvu que le contrat d’association organise l’absence d’unicité d’exercice et que cette société soit reconnue en France. A cet égard, cette dernière doit créer un établissement autonome, qui, inscrit à un barreau doit posséder la personnalité morale (et fiscale).

Il est obligatoire d’organiser l’absence d’unicité d’exercice dans le contrat d’association.

L’association d’avocats composée d’un ou plusieurs membres voulant se libérer du principe d’exclusivité d’exercice peut le prévoir dans le contrat d’association [5], seul document reconnu pour instaurer la fin de l’unicité d’exercice : sa mise en place devrait faire l’objet d’une clause délimitant son périmètre.
Tout d’abord, il faut l’unanimité des associés. Outre la majorité (relative, absolue, unanimité), une telle clause devrait préciser le champ d’application : les personnes (un ou plusieurs associés, selon un ou des critères, tels la forme juridique, l’âge, l’ancienneté, le chiffre d’affaires encaissé…) ; les activités (les domaines du droit, les actes, les clients) ; la territorialité (étendue géographique) ; la limitation dans le temps. Cette clause devrait aussi prévoir la réversibilité de l’absence d’exclusivité d’exercice.
Le contrat d’association peut également prévoir le cas de l’associé intégrant l’association d’avocats en cours d’année. Dans cette hypothèse, l’avocat entrant conserve son activité indépendant jusqu’au terme de l’encaissement des créances acquises à la date d’entrée dans l’association. Cette faculté lui permettrait de liquider la TVA au fur et à mesure de ses encaissements et de cesser l’activité indépendante une fois son extinction atteinte : le traitement des créances et des dettes [6] propres à l’année est ainsi allégé, voire sans objet.

La confiance et l’affectio societatis peuvent être remis en question.

Il faut que les associés veillent à ce que la mise en place de l’absence d’unicité d’exercice respecte les dispositions du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat [7]. Par conséquent, elle ne peut en aucun cas nuire aux principes essentiels de la profession d’avocat (notamment l’indépendance), au secret professionnel, à la confidentialité des échanges. De même, l’absence d’unicité d’exercice ne doit pas être source de conflits d’intérêts.
Ainsi, en se libérant du principe d’unicité d’exercice, une association d’avocats peut se voir fragilisée par une perte de confiance entre les clients et l’association, entre les associés eux-mêmes, dont les intérêts peuvent ne plus converger.

Des obligations supplémentaires incombent à l’avocat concomitamment indépendant et associé.

L’associé qui s’affranchit du principe d’unicité d’exercice pratique également sa profession d’avocat de manière indépendante, soit en toute solitude, soit à travers une autre structure d’exercice.
Quand, par ailleurs, il pratique seul sa profession, l’associé personne physique ou morale, a l’obligation de tenir une comptabilité qu’il soit passible de l’impôt sur les sociétés ou redevable de l’impôt sur le revenu. Il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée [8] et il reporte la quote-part de résultat de l’association dans sa propre déclaration fiscale. De surcroît, il est redevable de la contribution foncière des entreprises [9] et de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises [10].

De plus, en cas d’imposition à l’impôt sur le revenu, il a l’obligation de déposer une déclaration 2035 [11] et il doit adhérer à une association agréée afin de bénéficier de l’absence de majoration de 25% de son résultat fiscal [12]. Il faut noter le cas de l’associé relevant de l’impôt sur le revenu qui exerce également de manière autonome son activité d’avocat dont les honoraires annuels sont inférieurs à 33 200 Euros [13] : il n’a pas l’obligation de tenir une comptabilité intégrale [14] et il bénéficie du régime spécial des micro-BNC. De même, quand ses recettes annuelles ne dépassent pas 42 900 Euros, il peut bénéficier de la franchise en base de TVA [15].

L’avocat associé qui se libère du principe d’unicité d’exercice pour pratiquer par ailleurs sa profession de manière indépendante doit faire face à des coûts supplémentaires induits par cette double activité. L’étude de l’opportunité de pratiquer sa profession dans un cadre autre que celui de l’association s’avère donc indispensable… tout en se gardant de tout abus de droit.
Par exemple, des avocats entrepreneurs individuels peuvent vouloir se réunir au sein d’une AARPI afin de proposer une activité centrée sur le droit social.
Parmi eux, certains ayant développé une activité dans un autre domaine du droit (pénal, famille…) peuvent continuer à facturer personnellement leurs clients… en demandant le bénéfice de la franchise en base de TVA (tant que leurs recettes ne dépassent pas 42 900 Euros). Quel serait la position de l’Administration fiscale si tous les clients propres à l’avocat « autonome » étaient, par pure coïncidence, des personnes physiques non assujetties à la TVA ?

III. Conclusion : face à une diversité d’exercice accrue, la vigilance est à renforcer

La mise en place de la fin de l’unicité d’exercice dans les associations d’avocat soulève des questions relatives à l’aménagement du contrat d’association, à l’apparition de conflits d’intérêts, à la pluralité de gestion...
Des solutions existent. Sur le plan technique, elles sont faciles à mettre en œuvre. Néanmoins, sur le plan déontologique, l’application est plus délicate.

Pour bien mesurer les conséquences de cette rupture dans le mode d’exercice, il faut avoir à l’esprit qu’une personne sollicitant un avocat peut méconnaître son interlocuteur : est-il seulement associé d’une structure ou également un avocat indépendant ? Exerce-t-il sa profession dans une autre entité, par exemple au sein d’une société pluri-professionnelle d’exercice, composée d’autres professionnels libéraux, tels des notaires, des experts-comptables… ? Ces liens économiques affectent-ils l’indépendance du professionnel ? Sont-ils susceptibles de porter atteinte à la confidentialité des échanges, au secret professionnel ?

Bien qu’ils ne soient pas forcément préjudiciables, cette opacité et cet entrelacs peuvent conduire à des conflits d’intérêts, à une confusion nuisible tant pour les partenaires que pour les clients.
Ainsi, la transparence des informations quant à la situation d’exercice de l’avocat permettrait de lever certaines ambigüités. Dorénavant, un avocat devrait communiquer, à tout instant, l’intégralité de son statut professionnel. Toutefois, cette mesure ne saurait tout résoudre quant aux conséquences disciplinaires et pénales susceptibles de naître, selon que les liens économiques tissés grâce à la mise en place de l’absence d’unicité d’exercice pourraient contrevenir aux principes de la profession définis par le règlement intérieur national - tels l’indépendance, le secret professionnel, la confidentialité des échanges… - que l’avocat doit observer en toute circonstance.

Bibliographie

RIGAUD Antoine – L’AARPI – Guide pratique social, comptable et fiscal – LexisNexis, juin 2017 (163 pages)

RIGAUD Antoine – Contrôle et suivi des opérations comptables dans les Associations d’Avocats à Responsabilité Professionnelle Individuelle relevant de la catégorie des BNC, une méthodologie dynamique et adaptée – Bibliotique OEC Mémoire d’Expertise Comptable, mai 2014 (144 pages)

RIGAUD Antoine – L’association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle (AARPI) et le contrat d’association : les clauses clés (207c2) – Gazette du palais, Edition professionnelle, 23 et 24 janvier 2015, Nos 23 à 24 (3 pages)

RIGAUD Antoine – Constituer une AARPI : se poser les bonnes questions – Dalloz Avocats n°4 avril 2017 (5 pages)

THEVENET C., DUPUIS L. – Décrets n° 2016-878, n° 2016-879 et n° 2016-882 du 29 juin 2016 : quel impact pour l’exercice en sociétés ? – Dalloz Avocats n°9 septembre 2016 (5 pages)

DUPUIS Laurence – Création de la société pluri-professionnelle d’exercice - Ordonnance n°2016-394 du 31 mars 2016 – Dalloz Avocats n°5 mai 2017 (5 pages)

CAUSSAIN, ALGAZI, TRON, MICHAUD, BROCAS, LATASTE – L’Association d’Avocats à Responsabilité Professionnelle Individuelle – ORDRE DES AVOCATS DE PARIS, juillet 2007 (24 pages)

DGFIP – BOFIP BOI-BNC-SECT-70-50-10-20120912 : BNC - Régimes sectoriels - Associations d’avocats - Régime fiscal – 12/09/2012 (6 pages)

Antoine RIGAUD, Expert comptable, Ingénieur ENISE, mastère ENPC

[1Décrets n° 2016-878, n° 2016-879 et n° 2016-882 du 29 juin 2016

[2A. Rigaud – L’association d’avocats, ses associés, leur régime et la loi Macron 289v8 – Gazette du palais, 07/03/2017, n° 10

[3Cf. article 65 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 dont les modalités d’application sont expliquées par les décrets n° 2016-878, n° 2016-879 et n° 2016-882 du 29 juin 2016

[4Cf. article 2 du décret n°2017-801 du 5 mai 2017

[5Article 128-2 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991

[6Selon les dispositions de l’article 93 A du CGI

[7Issu de l’article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée

[8BOFiP, BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-10-20120912 du 12 septembre 2012

[9CGI, art. 1447 et 1467

[10CGI, art. 1586 ter

[11CGI, art. 92, 96 à 97 et BOFiP, BOI-BNC-CHAMP-20120912 du 12 septembre 2012

[12CGI, art. 158 et BOFiP, BOI-IR-BASE-10-10-20-20170705 du 5 juillet 2017

[13Ce seuil passerait à 66 200 Euros au 1er janvier 2018. En revanche, au regard de la TVA, le seuil de dépassement resterait fixé à 42 900 Euros.

[14CGI, art. 102 ter-1

[15BOFiP, BOI-TVA-DECLA-40-20170705