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Photographier et exploiter l’image des biens d’autrui. Par Hortense Moisand, Avocat.
Parution : mardi 12 septembre 2017
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Peut-on photographier librement les bâtiments privés, publics, les œuvres architecturales, les objets, les biens d’autrui ?
Ce que nous dit le droit sur l’image des biens.

La liberté des sujets photographiés n’est pas absolue

La liberté du photographe est grande sur les sujets représentés, les angles choisis, les formats retenus, que cela soit en tant qu’auteur ou en tant qu’artisan photographe. La liberté de création a été réaffirmée il y a un an dans la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine. Son article 1er semble limpide « la création artistique est libre ». Mais cette liberté, comme toutes les libertés n’est pas sans limite, elle ne peut s’exprimer qu’à condition de ne pas porter atteinte aux droits d’autrui. La jurisprudence semble avoir trouver le point d’équilibre après plusieurs années de tâtonnements.

Le droit du propriétaire du bien et le droit de l’auteur du bien

Quel serait le fondement du droit pour la personne propriétaire de s’opposer à la prise de vues de son bien ? Si c’est une œuvre architecturale, protégée par le droit d’auteur et non tombée dans le domaine public, la réponse est simple : comme pour toute œuvre, le propriétaire a la jouissance matérielle du bien, tandis que les droits intellectuels, ici de l’image, appartiennent à l’auteur. L’auteur peut être architecte, ou jardinier-paysagiste – comme par exemple Gilles Clément – ou sculpteur… L’auteur peut aussi avoir cédé ses droits au propriétaire dans le cadre d’un contrat de cession du droit d’exploitation de l’image de l’œuvre. Par exemple, l’architecte Jean Nouvel a cédé au Musée du Quai Branly les droits sur l’image du bâtiment pour que cette institution puisse en faire des prises de vues et les exploiter.
 
Pour les biens tombés dans le domaine public, de même que pour ceux qui ne l’ont jamais été, il n’y a pas ou plus de droits d’auteur (excepté le droit moral de l’auteur) attachés à l’image du bâtiment. C’est alors la question des droits du propriétaire sur son bien qui se pose.

La première jurisprudence importante sur ce sujet remonte à 1999, dans l’affaire dite du café Gondrée. Le propriétaire de ce café, premier bâtiment libéré par les alliés en 1944 s’opposait à l’exploitation commerciale de cartes postales représentant son café. La jurisprudence a alors considéré que « l’exploitation du bien sous la forme de photographies porte atteinte au droit de jouissance du propriétaire » et ce sans qu’il lui soit nécessaire de prouver un quelconque préjudice.

Ici, il faut rappeler quelques notions fondamentales qui définissent ce qu’est la propriété : le propriétaire d’un bien a sur ce dernier l’usus, l’abusus et le fructus. Il peut en user, en ‘abuser’ (il peut le détruire, s’il en a l’envie), et récolter les fruits de son exploitation. Je parle ici des droits de propriété, je ne parle pas, bien entendu des droits d’auteur, qui limitent les droits du propriétaire, comme je le disais. Cela donne ainsi à l’auteur de l’œuvre architecturale le droit de s’opposer, par exemple, à la destruction ou la modification de son œuvre, son travail.

Pour en revenir aux bâtiments ou tout autre bien, qui ne sont pas protégés par le droit d’auteur, on a considéré dans un premier temps que prendre des photos de son bien faisait intrinsèquement partie du droit de propriété. Mais très vite cela a posé des problèmes, tous les guides touristiques, entre autres, ne pouvaient plus rien faire... Il a donc fallu revenir à quelque chose de moins absolu. On a postulé que la prise de vue de la propriété par un tiers est possible à condition de ne pas causer un trouble anormal au propriétaire du bien.

Qu’est-ce que cela veut dire exactement ? Le trouble anormal pourra être caractérisé par exemple lorsque le photographe exploite la notoriété du bien (comme le Belem, dernier trois-mâts barque à coque acier d’Europe) ou fait un acte de concurrence déloyale (deux sociétés commercialisaient du vin et faisaient figurer sur leurs étiquettes le château, propriété de l’une). Il faudra ainsi que le propriétaire prouve son préjudice pour pouvoir engager la responsabilité du photographe ou du diffuseur de l’image.

Le dernier point, auquel il faudra être attentif est l’atteinte à la vie privée : il y a une différence entre prendre une photo de l’intérieur d’un édifice ou de l’extérieur. On considère qu’il n’y a pas besoin d’autorisation particulière pour une vue extérieure, à condition que le photographe ne rentre pas sur le domaine privé du propriétaire. A l’inverse, une photo à l’intérieur nécessitera par définition l’autorisation du propriétaire. Dans ce cas, ce n’est pas la qualité de propriétaire qui importe mais la vie privée de la personne qu’elle soit ou non propriétaire du bien.

Mais alors est-ce que cela veut dire que n’importe qui peut faire des photos de votre château pour en faire des cartes postales ? Eh bien non : la liberté de photographier et de diffuser l’image des biens d’autrui est effectivement la règle, sauf dans le cas où cela causerait un préjudice au propriétaire ou porterait atteinte à la vie privée d’autrui et sous réserve, bien entendu, de droits d’auteur éventuels.

On en est arrivé à ce genre d’équilibre : on est dans un principe de liberté, tout en respectant les droits d’autrui. Il y a des hiérarchies de droit, malgré tout.

Avocate Associée Fondatrice du cabinet Constellation Avocats Médiatrice Talent Advisor https://www.constellation.law/ http://moisand-avocate.fr/ https://www.linkedin.com/in/hortense-moisand-avocate/ hmoisand@constellation.law
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