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La nouvelle procédure d’appel, un mode de régulation des dossiers de la justice civile. Par Romain Laffly, Avocat.
Parution : mercredi 13 septembre 2017
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La rentrée procédurale devant les cours d’appel est décidément animée (Circ. 4 août 2017).

Après la nécessité pour les avocats et les magistrats d’appréhender les importants changements issus du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile applicable depuis le 1er septembre 2017 (Dalloz actualité, 12 mai 2017, obs. N. Fricero ), lui-même interprété à l’aune du décret n° 2017-1227 du 2 août 2017 qui en modifie les modalités d’entrée en vigueur (Dalloz actualité, 4 août 2017, obs. R. Laffly ), l’attention du praticien sera attirée par une circulaire du ministère de la Justice livrant, sur 37 pages, une explication pratique de la nouvelle procédure d’appel.

En réalité, l’essentiel des observations faites par la Chancellerie ressortaient d’une analyse détaillée du décret du 6 mai 2017 et il sera présenté ici les points essentiels qui pouvaient avoir échappé à son lecteur le plus attentif, à commencer par le propos introductif sans doute le plus riche en enseignements.

1. Pas véritablement de prolégomènes dans cette circulaire mais un propos liminaire, concis, qui plante le décor : l’instance d’appel a connu de profondes modifications du fait d’une triple évolution liée à la suppression des avoués, à l’extension de la voie électronique et aux décrets dits « Magendie ».

Pour la Chancellerie, l’augmentation des appels de presque 20 % au cours des dix dernières années et la volonté de renforcer l’efficience de la première instance ont conduit à s’interroger sur les modes de régulation de l’appel, des groupes de travail préconisant de faire évoluer l’appel voie d’achèvement vers une voie de réformation.
La démarche est donc assumée : la procédure, et son lot de nouveaux délais-sanctions, comme l’encadrement de plus en plus strict du procès d’appel, est devenue un mode de régulation des dossiers. La forme prévaut sur le fond. La forme est le principal, le fond devient le (très) subsidiaire. Mais si la nécessité d’une gestion des affaires nouvelles face à un accroissement des appels pourrait s’avérer louable – et sans prendre parti sur la méthode employée –, il ressort au contraire des statistiques publiées sur le site même du ministère de la justice (« Activité civile des cours d’appel ») que l’augmentation avancée des dossiers en appel est loin d’être évidente ces dernières années et qu’une diminution est plutôt visible. En réalité, ce n’est pas le nombre d’affaires nouvelles qui augmente mais le stock des affaires, ce qui est tout de même très différent, tandis que l’on constate un important accroissement des décisions d’irrecevabilité comparé à une diminution des arrêts sur le fond ! La forme prend bien le pas sur le fond, surtout que les statistiques s’arrêtent avant l’entrée en vigueur du décret du 20 mai 2016 qui impose les règles de la procédure avec représentation obligatoire devant les chambres sociales des cours d’appel... Et l’on parierait que le décret du 6 mai 2017, applicable au 1er septembre 2017, ne devrait pas vraiment inverser cette tendance.

La circulaire présente ensuite l’effet dévolutif qui ne jouera plus que dans les limites des chefs de jugement critiqués. L’appel reste cependant une voie d’achèvement du litige tout en instaurant un recadrage du procès et un principe de concentration des appels et des prétentions. Concentration des appels car, désormais, l’appelant ou l’intimé qui omettra une obligation procédurale (notification de conclusions ou signification hors délai par exemple) ne pourra plus réitérer son appel. Concentration temporelle des prétentions car les parties devront présenter, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, l’ensemble de leurs demandes dès la notification de leur premier jeu de conclusions.

La circulaire présente enfin, outre la formalisation des actes de procédure devant la Cour (structuration des écritures, déféré, etc.) les nouveaux délais-sanctions dans les dernières procédures dans lesquelles la procédure était encore « reposante » : l’appel à jour fixe des décisions d’incompétence qui remplace le contredit, l’appel dans les procédures à bref délai, le renvoi sur cassation.

2. Sous forme de fiches pratiques, la circulaire explicite ensuite, article après article, sans grande surprise donc et souvent en les paraphrasant, les nouvelles dispositions du décret du 6 mai 2017. On retiendra essentiellement trois articles qui pouvaient rester mystérieux même après une lecture attentive.

Article 901 du Code de procédure civile. À peine de nullité, la déclaration d’appel impose depuis le 1er septembre 2017 de mentionner expressément les chefs de jugement critiqués auxquels l’appel est limité. Se posait dès lors la question, très pratique, de savoir comment procéder lorsque le dispositif de la décision contestée est tel que le champ informatique réservé à cet effet (objet de l’appel) ne permet pas de tout renseigner. La circulaire indique que, « dans la mesure où le RPVA ne permet l’envoi que de 4 080 caractères, il pourra être annexé à la déclaration d’appel une pièce jointe la complétant afin de lister l’ensemble des points critiqués du jugement. Cette pièce jointe établie sous forme numérique fera ainsi corps avec la déclaration d’appel ». Cette observation vient à propos contrer une contrainte technique du RPVA et il sera opportun de préciser dans la déclaration d’appel elle-même qu’elle est complétée par une pièce jointe visant les chefs de jugement supplémentaires qui sont critiqués.

Article 910-1 du Code de procédure civile. Cet article dispose que « les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige ». Une lecture rapide de ce nouveau texte, a priori inoffensif, pouvait laisser penser qu’il s’agissait de rappeler le principe général d’une rédaction complète des conclusions, en complément des exigences posées par l’article 954 modifié du code de procédure civile. Mais la circulaire précise que cette disposition vise en fait à mettre fin à la jurisprudence de la Cour de cassation qui permettait d’interrompre les délais pour conclure au fond par la notification de conclusions d’incident, qu’il s’agisse d’exception de procédure ou d’incident de nature à mettre fin à l’instance ou de fin de non-recevoir relevant de la compétence du conseiller de la mise en état. Dès lors, en cas d’incident dans le cadre de la mise en état, les parties devront également respecter leurs délais pour conclure au fond car, dans l’hypothèse où l’incident serait définitivement écarté, leurs conclusions seraient nécessairement tardives. Il s’agit donc d’une disposition majeure, source évidente de responsabilité pour les avocats.

Article 910-3 du Code de procédure civile. C’est l’article qui introduit la notion de force majeure qui permettra au conseiller de la mise en état ou au président de chambre d’écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911. La circulaire rappelle à juste titre qu’il ne s’agit pas de la « cause étrangère » visée à l’article 930-1 du Code de procédure civile en cas d’incident technique lors de la notification d’un acte de procédure et que la force majeure fait référence à un « événement brutal et imprévisible », à son « caractère incontrôlable » dans sa survenance et ses conséquences. Il est précisé que le magistrat pourrait alors soit fixer un nouveau délai pour conclure, soit déclarer recevable l’acte effectué tardivement.
Certes, il s’agit d’une appréciation souveraine du juge mais cette notion, qui a été récemment définie en matière contractuelle par l’article 1218 du Code civil et qui ne fait plus référence à l’événement extérieur, est appréciée de manière extrêmement stricte. La circulaire ajoute d’ailleurs que, le décret n’en donnant pas de définition, il appartiendra à la jurisprudence d’en déterminer le contenu.

Or, au regard de la rigueur d’interprétation des décrets relatifs à la procédure d’appel par la Cour de cassation, conjuguée à la jurisprudence actuelle sur la force majeure, d’infimes espoirs sont permis pour qu’une partie soit relevée d’une caducité ou d’une irrecevabilité pour ne pas avoir conclu dans son délai. Ce d’autant que l’article 910-3 ne vise pas le délai de signification d’un mois imposé à peine de caducité par l’article 902 pour signifier la déclaration d’appel et, surtout, celui de l’article 905-1 nouveau qui le réduit à dix jours à compter de la réception de l’avis de fixation à bref délai et qui sera, à n’en pas douter du fait de son extrême brièveté, une source accrue de responsabilité pour les avocats.

Romain Laffly associé chez Lexavoue Lyon pour Dalloz Actualité