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Comité d’entreprise et code de la consommation. Par Gilles Courtois, Juriste.
Parution : lundi 18 septembre 2017
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Selon un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, le 5 juillet 2017, le comité d’entreprise, dans le cadre de la gestion des activités sociales et culturelles, bénéficie en tant que non professionnel des dispositions protectrices du Code de la consommation pour ses contrats à tacite reconduction.

En parallèle de ses attributions économiques, le comité d’entreprise se voit allouer un rôle particulièrement apprécié des salariés consistant en la gestion des activités sociales et culturelles.

Dans l’arrêt de la Cour de cassation, était posée la question de savoir si le comité d’entreprise, lorsqu’il agit dans le cadre de la gestion des activités sociales et culturelles, doit ou non bénéficier des dispositions du code de la consommation pour les contrats conclus à tacite reconduction.

Dans cette affaire, le 23 septembre 2010, le comité d’entreprise d’une société hôtelière a conclu avec une société un contrat tacitement reconductible lui donnant accès à une offre culturelle en ligne.

Le comité d’entreprise a, le 15 septembre 2012, notifié la résiliation de ce contrat en se prévalant des dispositions de l’article L. 136-1 du Code de la consommation.

La société l’a assigné en paiement d’une certaine somme correspondant au service de la prestation convenue pour la période du 23 septembre 2012 au 22 septembre 2014.

Le juge de proximité de Boulogne-Billancourt par jugement en date du 4 décembre 2014 va débouter la société de ses demandes.

La société va alors former un pourvoi en cassation.

A l’appui de son pourvoi, la société va notamment arguer que :
- le comité d’entreprise assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires ; que, par suite, le comité d’entreprise, lorsqu’il contracte à cette fin, agit en qualité de professionnel ;
- qu’en se fondant, pour attribuer au comité d’entreprise la qualité de non-professionnel, sur la circonstance inopérante qu’il n’avait pas été mieux placé qu’un consommateur ordinaire pour la négociation du contrat conclu avec la société, sans rechercher si l’objet de ce contrat était en rapport direct avec l’exercice de son activité professionnelle, la juridiction de proximité n’a pas donné de base légale à sa décision ;
- que le comité d’entreprise assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires ; que, par suite, le comité d’entreprise, lorsqu’il contracte à cette fin, agit en qualité de professionnel, quand bien même la gestion des activités culturelles ne constitue pas son activité principale.

La Cour de cassation va rejeter le pourvoi formé par la société et confirmer le jugement rendu en première instance en affirmant « qu’il résulte de l’article L. 2323-83 du Code du travail que le comité d’entreprise assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise prioritairement au bénéfice des salariés ou de leur famille ; que, lorsqu’il exerce cette mission légale, le comité d’entreprise n’agit pas à des fins professionnelles, en sorte que, non-professionnel, il bénéficie des dispositions de l’article L. 136-1 du Code de la consommation, devenu L. 215-1 à L. 215-3, et L. 241-3 du même code ».

Le 1er enseignement que l’on peut retirer de cet arrêt est que la Haute juridiction accorde au comité d’entreprise lorsqu’il agit dans le cadre de ses activités sociales et culturelles les mêmes droits que ceux reconnus par le Code de la consommation à un consommateur non professionnel. Les juges estimant que dans ce cadre bien particulier, le comité d’entreprise n’agit pas à des fins professionnels.

Le deuxième enseignement que l’on peut retirer de cet arrêt est que la qualité de non professionnel offre dans ce cas précis de nombreux avantages au comité d’entreprise. Ainsi ce dernier, pourra résilier le contrat à tacite reconduction à tout moment et sans frais à compter de la date de reconduction, si la société co-contractrice ne l’a pas informé en temps utile et dans des termes clairs de la possibilité de ne pas reconduire le contrat.

En définitive, si cette solution de la 1ère chambre civile n’est pas nouvelle (cf cass. 1ere civ., 15 juin 2016,) elle a le mérite d’être beaucoup plus favorable pour le comité d’entreprise que la position de la Chambre commerciale qui elle se refuse toujours de faire bénéficier au comité d’entreprise des dispositions du Code de la consommation au motif que dans sa mission de gestion des activités sociales et culturelles, le comité d’entreprise contracte dans le cadre de son activité professionnelle (Cass. com., 16 février 2016).

Gilles Courtois Juriste droit social