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Le pacte d’actionnaires : à quoi sert-il ? Par Alina Paragyios, Avocate.
Parution : mercredi 20 septembre 2017
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Le pacte d’actionnaire est un document juridique qui organise les rapports entre les différents actionnaires d’une société.

Le pacte d’actionnaire organise les rapports entre les différents actionnaires d’une société par la mise en place de mécanismes dont le but est de fixer les règles relatives aux relations entre ces derniers, en termes de répartition des pouvoirs, de protection des minoritaires, d’évolution de l’actionnariat et de modification de la répartition du capital social à l’occasion de cession.

Aussi, le pacte régit différentes clauses qui ont trait au capital social, à l’exercice du droit de vote et à l’organisation et au fonctionnement de la société.

Son contenu est laissé à l’entière liberté des actionnaires.

Pour des raisons de preuve, il est indispensable d’établir un écrit en autant d’exemplaires que de signataires.

Ces accords permettent ainsi tantôt de renforcer, avec une plus grande liberté que les statuts ne le permettraient, la protection des intérêts convergents de certains actionnaires (par exemple, partenaires égalitaires d’une filiale commune), tantôt de réaliser un certain équilibre entre les intérêts cette fois divergents d’actionnaires ou d’associés aux situations très différentes.

Depuis la loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006, les fonds communs de placement, détenteurs d’actions d’une société, ou de toute société qui lui est liée dans les conditions prévues par les articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du Code du travail, peuvent être parties à un pacte d’actionnaires afin de favoriser la transmission de l’entreprise, la stabilité de l’actionnariat ou la liquidité du fonds, à condition que lesdites actions ne soient pas admises aux négociations sur un marché réglementé (C. mon. Fin., art. L. 214-165, dernier alinéa).

On doit distinguer ces pactes d’actionnaires, conclus en dehors des statuts par les seuls actionnaires qui le veulent bien, de l’énoncé des principes généraux de fonctionnement de la société formulés par les associés dans le préambule des statuts auquel la jurisprudence récente tend également à reconnaître une portée juridique.

Au-delà de la souplesse qu’ils procurent, en se fondant directement sur le principe de la liberté contractuelle, autrefois affirmé par l’article 1134 du Code civil, et désormais, depuis le 1er octobre 2016, par le nouvel article 1104 de ce même code, ces pactes d’actionnaires présentent, du moins pour les sociétés non cotées, l’avantage de la discrétion puisqu’ils échappent à l’obligation de publicité qui pèse, en revanche, sur les statuts de la société.

Cela étant, leur régime ne présente pas uniquement des aspects positifs, ne serait-ce que parce que, étant de simples contrats, ils sont soumis au principe de l’effet relatif qui en cantonne la force obligatoire aux seules parties signataires.

En effet, par application du principe de l’effet relatif des contrats édicté par l’ancien article 1165 du Code civil, et désormais, par le nouvel article 1199 du même code, les clauses du pacte d’actionnaires lient ses signataires, et elles ne lient qu’eux. Elles ne peuvent donc pas faire naître d’obligations à la charge d’un tiers. Et réciproquement un tiers ne saurait invoquer des droits découlant d’un pacte auquel il n’est pas partie.

Le pacte ne peut obliger les tiers, notamment la société elle-même (à moins qu’elle ne soit signataire du pacte), le fisc, les actionnaires non signataires et les nouveaux actionnaires qui n’adhèreraient pas eux-mêmes à ce pacte.
A ce titre, la Cour de cassation considère depuis 2006 qu’un tiers peut utiliser la voie de la responsabilité délictuelle pour faire sanctionner un manquement contractuelle qui lui a causé un dommage (Cass. Ass.plén., 6 octobre 2006, n°05-13.255).

Néanmoins, il apparaît que tout chef d’entreprise a intérêt à mettre en place un pacte d’actionnaires. En effet, parce qu’il prévoit les règles de fonctionnement, celui-ci lui donne une certaine visibilité dans la gestion de son entreprise et lui ôte la crainte qu’une décision des autres actionnaires ne mette en péril ses projets de développement.

De manière plus générale, cet accord accorde une certaine sécurité puisqu’il assainit les relations entre associés. Il a pour but de prévoir le plus de situations possible et d’y apporter une réponse afin de désamorcer les conflits entre actionnaires.

Cette précaution donne au chef d’entreprise la possibilité de se concentrer sur le développement de sa société sans craindre les blocages internes. Et, même si le chef d’entreprise est le seul actionnaire, le pacte d’actionnaire apparaît nécessaire puisqu’en anticipant l’arrivée de nouveaux associés, il pourra prévoir les relations qu’il souhaiterait mettre en place le jour où son développement ou un projet de transmission l’inciteront à ouvrir son capital.

Enfin, le pacte d’actionnaire étant un document juridique négocié entre les parties, le recours à un spécialiste qui prend le temps de comprendre les motivations et intérêts de chaque partie, et, les traduit en termes juridiques est indispensable. Ce professionnel saura mettre en évidence les points qui nécessiteront un accord et proposera ainsi une rédaction adaptée.

Me Alina PARAGYIOS Cabinet A-P, Avocats au Barreau de Paris http://www.cabinet-ap.fr @cabinet_ap