Village de la Justice www.village-justice.com

Qu’en est-il du droit au redoublement des « recalés » au Baccalauréat ? Par Cécile Janura, Avocat.
Parution : mercredi 20 septembre 2017
Adresse de l'article original :
https://www.village-justice.com/articles/est-droit-redoublement-des-recales-baccalaureat,25931.html
Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur.

Deux ans après l’adoption du décret qui devait y remédier (cf. décret n° 2015-1351 du 26 octobre 2015), les refus d’inscription des lycéens ayant échoué au baccalauréat sont plus que jamais d’actualité.
Comment les "recalés" au baccalauréat peuvent-ils faire valoir leur droit au redoublement ?

Deux ans après l’adoption du décret qui devait y remédier (cf. décret n° 2015-1351 du 26 octobre 2015), les refus d’inscription des lycéens ayant échoué au baccalauréat sont plus que jamais d’actualité.

De nombreux lycéens en effet, non seulement n’ont toujours pas la possibilité de se réinscrire dans leur lycée d’origine, mais en outre, ne trouvent aucune place dans les établissements alentours qui affichent complet.

Pourtant, l’article D. 331-42 du code de l’éducation prévoit désormais que « tout élève ayant échoué à l’examen du baccalauréat, du brevet de technicien, du brevet de technicien supérieur ou du certificat d’aptitude professionnelle se voit offrir, à la rentrée scolaire qui suit cet échec, en vue de préparer cet examen, le droit à une nouvelle inscription dans l’établissement dont il est issu, le cas échéant selon des modalités adaptées au niveau des connaissances et compétences qu’il a acquises dans les matières d’enseignement correspondant aux épreuves de l’examen".

Dans sa rédaction actuelle, le code de l’éducation ne subordonne donc plus l’inscription de ces élèves à l’existence préalable de places disponibles, mais érige cette réinscription en un véritable droit qui, sous réserve que l’élève ait informé son lycée de son échec à l’examen, ne saurait être méconnu sans être sanctionné par le juge administratif.

Par le passé, alors même que la réinscription n’était possible que sous réserve des places disponibles (puisque ce droit s’exerçait alors "dans la limite des places demeurées vacantes après l’admission des élèves issus de la classe précédente de l’établissement scolaire" et qu’il pouvait également entraîner un changement d’établissement), plusieurs tribunaux ont eu l’occasion de suspendre en urgence des refus d’inscription d’élèves en classe de terminale et d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de les inscrire, en retenant que de telles décisions risquaient d’entraîner pour les élèves concernés la perte d’une année scolaire, (cf. par ex : TA Paris, 22 janvier 2001, n° 0019658 ; TA Strasbourg, 14 août 1996, n° 961676).

Il devrait donc en être jugé de même à l’heure où plus aucune condition liée aux places disponibles ne figure désormais dans le code de l’éducation.

Docteur en droit, Avocat au Barreau de Paris Spécialiste en droit public, cabinet@janura-avocat.fr www.janura-avocat.fr
Comentaires: