Village de la Justice www.village-justice.com

Réforme J21 : Les différentes voies amiables préalables à la saisine du tribunal d’instance. Par Christophe Mollard-Courtau, Juriste.
Parution : lundi 25 septembre 2017
Adresse de l'article original :
https://www.village-justice.com/articles/reforme-j21-les-differentes-voies-amiables-prealables-saisine-tribunal-instance,25955.html
Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur.

Un mauvais arrangement vaut-il mieux qu’un bon, long et coûteux procès ? Oui a répondu le législateur en décidant de s’affranchir encore un peu plus, du principe du caractère volontaire du recours à tout mode de règlement amiable des litiges, pour imposer, dans certains cas (devant le tribunal d’instance et, à titre expérimental, devant le juge aux affaires familiales), son recours obligatoire préalablement à la saisine de ces 2 juridictions, la conciliation devant la première et la médiation devant la seconde.

En effet, suite au vote par le Parlement, le 12 octobre 2016, de la loi portant application des mesures de modernisation de la justice du XXIème siècle [1] et notamment, de son article 4 imposant une tentative de conciliation par un conciliateur de justice préalablement à la saisine du tribunal d’instance [2] pour les litiges jusqu’à 4.000 €, se pose pour le justiciable, la question du choix de la voie légale amiable obligatoire à engager préalablement à la saisine du juge d’instance (art. 4 loi J21, art. 830 du CPC ou art. 56 et 58 du CPC), mais aussi du choix du mode de règlement amiable (conciliation, médiation ou négociation directe).
Et pour compliquer le tout, le mode de règlement amiable peut être, selon les cas, librement choisi ou non.

Désormais, 3 dispositifs légaux amiables peuvent être mis en oeuvre préalablement à la saisine du tribunal d’instance (§1) :
- Soit la tentative de conciliation conventionnelle de l’article 4 de la loi précitée et non codifiée à ce jour,
- soit la tentative préalable de conciliation judiciaire de l’article 830 du Code de Procédure Civile (C.P.C),
- soit enfin, l’obligation de justifier de ses diligences en vue du règlement amiable de son différend quelque que soit le mode de règlement amiable choisi prévue aux articles 56 et 58 du Code de Procédure Civile.

Le justiciable disposera, selon les cas, du choix ou non du mode de règlement amiable mis en oeuvre dans le cadre du dispositif légal amiable applicable (conciliation conventionnelle ou judiciaire, médiation générale conventionnelle des articles 1532 à 1535 du C.P.C ou médiation spéciale ou enfin, négociation directe avec la ou les parties adverses avec ou sans l’aide d’un tiers).

Il convient donc de bien distinguer entre le type de dispositif légal amiable à respecter préalablement à toute saisine sur le fond du tribunal d’instance et le mode de règlement amiable à mettre en ouvre qui dans certains cas, pourra être librement choisi par le justiciable mais dans d’autres lui sera imposé.

S’agissant du critère du recours à l’un de ces 3 dispositifs légaux amiables obligatoires, il repose sur le montant du litige : au plus 4.000 € ou compris entre 4.001 et 10.000 € (§2).

§1. Les 3 dispositifs légaux amiables préalablement à la saisine du tribunal d’instance.

A. L’article 4 de la loi de modernisation de la justice du XXIème siècle.

Cette disposition est applicable immédiatement depuis le 19 novembre dernier sans décret d’application [3] et dispose « qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la saisine du tribunal d’instance par déclaration au greffe doit être précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, sauf :
- 1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
- 2° Si les parties justifient d’autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ;
- 3° Si l’absence de recours à la conciliation est justifiée par un motif légitime. »

Le caractère obligatoire de cette nouvelle procédure conciliatoire conduite par un conciliateur de justice est ainsi écarté dans 3 hypothèses :
- D’abord, si les parties sont déjà parvenues à un règlement amiable de leur différend ayant donné lieu à signature d’un protocole d’accord à condition qu’au moins l’une d’elles, en demande l’homologation au juge ;
- Ensuite, si les parties justifient de diligences entreprises en vue de tenter un règlement amiable de leur différend peu important le résultat et les modalités de cette tentative (négociation directe entre les parties pouvant se limiter à l’envoi d’un lettre recommandée avec accusé de réception invitant à une négociation, d’une mise en demeure de se conformer à la loi ou de l’intervention d’un tiers médiateur ou non) ;
- Enfin, la tentative de conciliation préalable par un conciliateur est écartée en cas de motif légitime, c’est-à-dire et par analogie aux articles 56 et 58 du C.P.C précités, pour un motif tenant à l’urgence (hypothèses des référés des articles 848 et 849 du C.P.C) ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public.

B. La tentative de conciliation judiciaire de l’article 830 du C.P.C.

Cet article dispose « que la demande aux fins de tentative préalable de conciliation est formée par déclaration faite, remise ou adressée au greffe. Le demandeur indique les noms, prénoms, profession et adresse des parties, ainsi que l’objet de sa prétention. La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l’enregistrement de la demande. »

Cette procédure de l’article 830 du C.P.C devient donc sans objet pour les litiges jusqu’à 4.000 €, son domaine d’application étant désormais limité aux litiges compris entre 4.001 et 10.000 € dévolus au tribunal d’instance, procédure très peu usitée dans la pratique.

C. L’obligation de justifier de ses diligences entreprises en vue du règlement amiable de son différend prévue aux articles 56 et 58 du C.P.C.

Cette disposition est issue du décret du 11 mars 2015 [4] et sanctionnée par la nullité de l’acte introductif d’instance mais insusceptible d’être soulevée d’office par le juge, ce dernier disposant du pouvoir de proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation (art. 127 du C.P.C).

Le critère du recours à l’un de ces 3 dispositifs légaux de règlement amiable d’un différend relevant de la compétence du tribunal d’instance repose donc sur le montant du litige : litiges d’un montant d’au plus 4.000 € et ceux compris entre 4.001 et 10.000 €.

§2. Le critère de recours à l’un des dispositifs légaux amiables préalables à la saisine du tribunal d’instance : le montant du litige : au plus 4.000 € ou compris entre 4.001 et 10.000 €.

A. Pour les litiges d’un montant jusqu’à 4.000 € : conciliation préalable obligatoire par un conciliateur de justice (art. 4 loi J 21) : conciliation conventionnelle imposée.

Le justiciable devra recourir préalablement à la saisine du juge d’instance, à la tentative de conciliation conduite par un conciliateur de justice (article 4 de la loi de modernisation de la justice du XXIème siècle).
La procédure conciliatoire est dite conventionnelle ou extra judiciaire car préalable à toute introduction d’instance devant le juge et sera conduite par le conciliateur de justice compétent matériellement et territorialement selon les règles, peu contraignantes, des articles 1536 à 1541 du C.P.C.

Il s’agit d’une procédure obligatoire à peine d’irrecevabilité de la demande que le juge peut prononcer d’office et non plus facultative ce qui remet en cause la nature volontaire et non contraignante de tout mode amiable y compris la conciliation et il est à craindre que cette dernière, devenant obligatoire avant toute saisine du tribunal d’instance, ne devienne qu’une simple formalité vidée de toute sa substance pour certains justiciables ne souhaitant pas concilier.

S’agissant des modalités de mise en œuvre de cette procédure, rappelons que l’article 4 de la loi précitée, n’accorde aucun pouvoir supplémentaire au conciliateur et notamment aucun pouvoir de convocation de la partie adverse, mais maintient la seule possibilité d’une simple invitation à laquelle cette dernière peut, soit refuser de répondre sans motivation ni explication, soit y répondre mais refuser de rencontrer l’autre partie et donc toute conciliation, soit accepter, en tout ou partie, la conciliation avec ou sans signature d’un accord, homologué ou non, mettant un terme au différend.
En cas d’échec total ou partiel de la tentative de conciliation, le conciliateur devra remettre un bulletin de non conciliation aux parties ne comportant aucune indication sur la teneur des discussions et arguments échangés.

Mais un justiciable pourrait-il éviter la saisine du conciliateur prévue à l’article 4 en recourant à la tentative de conciliation préalable judiciaire de l’article 830 du C.P.C, bien qu’en pratique, elle présente moins d’intérêt que la saisie directe du conciliateur, plus facile et rapide ?

B. Pour les litiges d’un montant compris entre 4.001 € et 10.000 € : obligation de justifier de diligences en vue du règlement amiable du litige (56 et 58 du C.P.C) : libre choix du mode de règlement amiable.

Le justiciable a l’obligation, préalablement à la saisine du juge d’instance, de justifier de ses diligences en vue d’un règlement amiable de son différend prévue aux articles 56 et 58 du C.P.C et dispose à cette fin du choix entre 4 modes de règlement amiable des différends (tentative préalable de conciliation judiciaire de l’article 830 du CPC, la tentative de conciliation conventionnelle conduite par un conciliateur de justice, la médiation ou enfin, la négociation directe avec ou sans l’intervention d’un tiers) :

1. La tentative de conciliation préalable prévue par les articles 830 et suivants du C.P.C :

Il s’agit d’une procédure de conciliation judiciaire ou « pré contentieuse » puisque le juge n’est pas appelé à trancher le litige en fait et en droit mais simplement de tenter un règlement amiable.

Cette procédure est volontaire puisque engagée à l’initiative de l’une des parties (déclaration au greffe), le défendeur étant libre de comparaître ou non, de refuser tout accord amiable du différend, cela conformément à la nature volontaire et non contraignante de tout mode de règlement amiable des litiges.

Elle pourra être conduite, soit par le juge lui-même (art. 834 et 835 du C.P.C) ou déléguée à un conciliateur de justice (art. 831 et 832 du C.P.C) pour une durée maximale de 3 mois renouvelable une fois à la demande du conciliateur.
En cas de conciliation des parties, il sera rédigé un constat d’accord homologué par le juge compétent, ayant force exécutoire et mettant un terme définitif au litige.
En cas d’échec total ou partiel de la tentative préalable de conciliation, le demandeur pourra saisir la juridiction aux fins de jugement de tout ou partie de ses prétentions initiales (art. 836 du C.P.C), soit par la voie de l’assignation, soit par voie de déclaration au greffe si la demande est formée dans le mois suivant la réunion ou l’audience à l’issue de laquelle a été constaté l’échec de la tentative de conciliation.

2. La tentative de conciliation conduite par le conciliateur de justice compétent prévue aux articles 1536 à 1541 du C.P.C :
Il s’agit d’une procédure de conciliation conventionnelle en dehors de tout procès, sans formalité sauf le respect des principes du contradictoire, de confidentialité et d’impartialité du conciliateur, ni délai, gratuite et donc facile d’accès pour le justiciable.

3. La médiation conventionnelle conduite par un médiateur professionnel du droit ou non prévue aux articles 1532 et suivants du C.P.C :
Il s’agit d’une procédure de médiation extra judiciaire en dehors de tout procès conduite par un médiateur généraliste ou spécialisé (médiation familiale ou de la consommation), professionnel du droit réglementé ou non (avocat, notaire, huissier), soumise aux principes du contradictoire, confidentialité et neutralité du médiateur et à l’accès gratuit ou payant selon les cas (accès gratuit pour la médiation de la consommation).
A noter, que l’article 1530 du C.P.C issu du décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 2 [5], donne une définition identique et très souple à la médiation et à la conciliation conventionnelles :
« La médiation et la conciliation conventionnelles régies par le présent titre s’entendent, en application des articles 21 et 21-2 de la loi du 8 février 1995 susmentionnée, de tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers choisi par elles qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence ».

4. Enfin, la négociation directe avec la partie adverse :
Le justiciable pourra engager des pourparlers ou négociations directement avec la ou les parties adverses, ou saisir un tiers intervenant professionnel du droit ou non autre qu’un conciliateur de justice ou médiateur, comme une association de consommateur, un assureur protection juridique en se prémunissant de la preuve de ses diligences afin de pouvoir justifier du respect des articles 56 et 58 du CPC, ou enfin, saisir un avocat en vue de signer une convention de procédure participative sur le fondement des articles 2062 et suivants du Code Civil. Dans ce dernier cas, l’échec de cette procédure amiable avec assistance d’un avocat, dispense le justiciable de la conciliation ou de la médiation préalable le cas échéant prévue (art. 2066 al 2 du Code Civil).

Reste à savoir si l’objectif de cette nouvelle mesure de la loi de modernisation de la justice du XXIème siècle, savoir désengorger, à moindre coût, les tribunaux d’instance dont la situation risque de s’aggraver suite à la suppression des juridictions de proximité au 1er juillet prochain, sera atteint et si le ministère de la justice parviendra à recruter les plus de 600 conciliateurs nécessaires sans proposer de modification de leur statut de 1978…..

Christophe M. COURTAU Diplômé d'études supérieures en droit de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne - Conciliateur de Justice près le Tribunal d'Instance de Versailles - Juriste [->ccourtau-cj78370@sfr.fr]

[1Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.

[2Pour rappel, les juridictions de proximité seront supprimées le 1er juillet 2017, les tribunaux d’instance recouvrant, à cette date, l’intégralité de leur compétence de droit commun antérieure, savoir les litiges d’un montant compris entre 1 et 10.000 €.

[4Décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile, à la communication électronique et à la résolution amiable des différends.