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Procédure de sanction personnelle suite à liquidation judiciaire (faillite personnelle) : recevabilité de l’appel contre le mandataire judiciaire. Par Florian Desbos, Avocat.
Parution : mardi 26 septembre 2017
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Dans l’affaire dont a eu à connaître la 3 chambre A de la Cour d’appel de Lyon une personne a été citée à comparaître sur requête du procureur de la République aux fins d’être entendue en ses explications sur des faits pouvant conduire au prononcé d’une interdiction de gérer ou d’une faillite personnelle à son encontre conformément aux articles L653-1 et suivants du Code de commerce.

Outre la discussion sur le fond, se posait la question de la présence ou non du mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure d’appel alors même que celui-ci n’était pas partie en première instance.

Cour d’appel de LYON, 3e Chambre A, 21 Septembre 2017, RG 17/02337.

Dans l’affaire dont a eu à connaître la 3 chambre A de la Cour d’appel de Lyon, une personne a été citée à comparaître sur requête du procureur de la République aux fins d’être entendue en ses explications sur des faits pouvant conduire au prononcé d’une interdiction de gérer ou d’une faillite personnelle à son encontre conformément aux articles L653-1 et suivants du Code de commerce.

Le mandataire avait déposé un rapport sans pour autant être partie à la procédure de première instance.

Une sanction a par la suite été prononcée et la personne condamnée a souhaité interjeter appel.

Outre la discussion sur le fond, se posait la question de la présence ou non du mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure d’appel.

Il convient en effet de rappeler que d’après l’article R661-6 du code de commerce :
« L’appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6 et des chapitres Ier et III du titre V du livre VI de la partie législative du présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent :

1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés.
Dans tous les cas, le procureur général est avisé de la date de l’audience (...)
 »

La sanction de l’inobservation de cet article est l’irrecevabilité de l’appel dans sa globalité.

A la lecture de cet article doit on considérer que le mandataire judiciaire doit être intimé et ce même s’il n’a pas été partie en première instance ?

Selon le mandataire judiciaire l’appel était irrecevable à son encontre. Celui-ci basait son raisonnement sur l’article 547 du Code de procédure civile disposant :
« En matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.
En matière gracieuse, l’appel est recevable même en l’absence d’autres parties
 ».

La réponse pour ma part devait être positive.

Tout d’’abord pour une raison pratique : la sanction prononcée par le juge de première instance reposait en quasi totalité sur les dires du mandataire judiciaire.

Sa présence dans le cadre de la procédure d’appel apparaissait ainsi nécessaire et ce afin de contester la sanction prononcée.

Ensuite en raison du fameux adage « specialia generalibus derogant ». En effet, le texte de l’article R661-6 du code de commerce constitue une règle de droit spécial dérogeant à la règle de droit général (article 547 du code de procédure civile) dont la lecture ne prête pas à interprétation.

Par ailleurs ce texte vise expressément les règles régissant les sanctions personnelles dans le domaine des procédures collectives.

C’est ainsi tout à fait logiquement que la Cour d’appel de Lyon a adopté le raisonnement suivant :
« Aux termes de l’article 547 du code de procédure civile, l’appel en matière contentieuse ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance.

L’article R661-6 du Code de commerce dispose toutefois que l’appel des jugements rendus en application des articles L661-1, L661-6 et des articles 1er et 3 du titre V du livre VI de la partie législative du code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile sous réserve des dispositions suivantes :

1° les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés.
Dans tous les cas, le procureur général est avisé de la date d’audience.

Les articles L653-1 et suivants, sur le fondement desquels l’action a été exercée contre Monsieur X figurant au chapitre 3 du titre V du livre VI sont donc bien concernés par le texte spécial dérogatoire que constitue l’article R661-6 et justifient que le mandataire de justice soit intimé, sinon dans la déclaration d’appel du moins par assignation en intervention forcée, même s’il n’est pas partie au jugement de sanction, au même titre que dans le cas de jugement d’ouverture, où il peut encore moins l’être.

Monsieur X est donc recevable à intimer la SELARL Y, dont la fin de non recevoir doit être écartée. »

La portée de cette décision est importante. En effet, ainsi qu’il l’a été souligné en amont, la sanction de l’absence du mandataire est l’irrecevabilité de l’appel dans sa globalité.

Il s’agit par conséquent d’une question qui doit être traitée avec la plus grande prudence tant les conséquences pratiques peuvent être importantes.

Florian DESBOS Avocat au Barreau de LYON www.avocats-desbosbarou.fr