Village de la Justice www.village-justice.com

Rupture brutale de relations commerciales établies : une approche pragmatique des juridictions françaises. Par Olivier Vibert, Avocat.
Parution : jeudi 28 septembre 2017
Adresse de l'article original :
https://www.village-justice.com/articles/rupture-brutale-relations-commerciales-etablies-une-approche-pragmatique-des,25988.html
Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur.

Un distributeur qui maintient une activité normale pendant un délai de préavis raisonnable grâce à son stock ne peut obtenir réparation au au titre de la rupture brutale de ses relations commerciales avec son fournisseur.

Une décision du 1er mars 2017 (C. Cass. Com. 1er mars 2017, n°15-20848) de la Cour de cassation souligne l’approche pragmatique des juges français lorsqu’ils se prononcent sur une demande d’indemnités fondée sur la rupture brutale des relations commerciales établies.

Depuis 2000, un fournisseur taïwanais distribue exclusivement ses produits en France par l’intermédiaire d’un distributeur français. Le fournisseur taïwanais décide de réorganiser sa distribution sur le territoire français. Le fournisseur décide de créer une filiale en France pour distribuer ses produits à partir de janvier 2009.

Cette décision est notifiée au distributeur français en novembre 2008.

En moins d’un mois, le distributeur français perd donc son exclusivité sur le territoire français. Cependant, le distributeur français continue à travailler et à vendre des produits. Plusieurs commandes ont été passées par le distributeur français entre septembre et décembre 2008. Ces commandes ont été honorées par le fournisseur et livrées entre janvier 2009 et juin 2009.

Le distributeur estimant que la rupture était brutale demande judiciairement l’indemnisation de son préjudice.

La cour d’appel de Paris juge que le préavis raisonnable était de 6 mois pour mettre fin à une relation commerciale de 8 ans.

La cour a refusé d’accorder des indemnités. Les juges d’appel ont estimé que les ventes se sont maintenues pendant plus de 6 mois après la notification de la rupture.

Pendant ce délai de préavis raisonnable, le distributeur français a pu continuer à travailler dans les mêmes conditions qu’auparavant. La cour a relevé que le chiffre d’affaires était de 1,5 million d’euros au cours de cette période de 6 mois représentant une marge commerciale comparable à celle réalisée avant la perte de l’exclusivité la notification de la rupture.

Les juges ont également relevé que la marge commerciale réalisée pendant la période de préavis a dépassé le montant des indemnités qui pourraient en principe être allouées en cas de non-respect du préavis.

La cour d’appel pour ces motifs a rejeté les demandes du distributeur. Pour la Cour, aucun dommage n’a été subi par le distributeur.

Le distributeur a saisi la Cour de cassation. Le distributeur se plaignait d’avoir perdu son exclusivité pendant la période de préavis. Pour le distributeur la rupture était donc brutale.

La Cour de cassation a confirmé la décision d’appel en admettant que l’activité avait été normale pour le distributeur pendant un délai de préavis raisonnable. Même si le distributeur avait perdu son exclusivité, il continuait à travailler normalement sans exclusivité.

Cette décision montre que les tribunaux ont une analyse pratique de l’activité du demandeur pendant la période de préavis afin d’évaluer l’existence de dommages-intérêts. Malgré les modifications apportées à l’activité avec la perte d’un droit de distribution exclusif, les ventes ont continué au même niveau et aucune perte n’a été subie par le distributeur pour une fin brutale.

Cette décision souligne également que les juges tiennent compte de l’activité réalisée sur le stock. Cette position limite les possibilités de voir les distributeurs augmenter volontairement leurs stocks pour pouvoir continuer à vendre des produits pendant plus longtemps tout en essayant de réclamer des indemnités.

Cette approche pragmatique permet sans doute d’empêcher à certains distributeurs d’utiliser la rupture brutale de relations commerciales établies pour obtenir l’indemnisation d’un préjudice inexistant en raison de la poursuite d’une activité avec un stock gonflé pendant le préavis ou juste avant la rupture.

Cette solution semble raisonnable. Elle contribue à contrecarrer l’attitude de certains distributeurs qui tentent de profiter de la rupture pour jouer sur deux tableaux : les indemnités de rupture et la poursuite d’une activité avec un stock gonflé en fin de relation.

Olivier Vibert Avocat, Paris www.frenchlaw.blog