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Année lombarde : rejet de l’argumentaire en défense des banques. Par Virginie Audinot, Avocat.
Parution : lundi 2 octobre 2017
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Les juges continuent de sanctionner le recours des établissements bancaires à la pratique dite de l’année lombarde (calcul des intérêts sur 360 jours et non 365, année civile), et réfutent un à un les arguments développés en défense par les banques.

Comme je l’avais indiqué dans un précédent billet (ici), la pratique de l’année lombarde (soit année bancaire fictive de 360 jours) pour le calcul des intérêts continue de coûter cher aux banques.

Ces dernières ont alors mis au point différents axes de défense afin de tenter de justifier leur recours à cette pratique.

Le premier consiste à faire croire que les banques n’auraient aucune obligation de recourir à l’année civile pour le calcul des intérêts, contrairement au TEG, pour lequel le législateur exige le calcul sur la base d’une année civile.

C’est faire fi alors de l’ensemble de la construction prétorienne réalisée par nos juges, et de la jurisprudence ainsi favorable aux emprunteurs qui s’en est dégagée, étendant l’obligation de recours à l’année civile.

Les banques allèguent encore le fait que le calcul des intérêts conventionnels serait effectué sur une moyenne de jours par mois lissés sur l’année civile de sorte qu’il produirait en réalité un résultat identique, que les intérêts soient calculés sur 360 jours ou 365...

Cet argument, que l’on peut très souvent lire dans les courriers des établissements bancaires en réponse aux emprunteurs a été purement et simplement rejeté par les juges, et ce à plusieurs reprises.

Ainsi, dans l’arrêt récent de la cour d’appel de Paris du 12 janvier 2017, celle-ci avait rejeté cet argumentaire développé par le Crédit Lyonnais (LCL), en ces termes :
« Les appelants font valoir que le taux d’intérêt serait calculé sur la base d’une année de 360 jours et non de 365 jours, ainsi qu’indiqué dans l’acte de prêt, et ce en contravention aux dispositions de l’article R. 313-1 précité du Code de la consommation.
Il apparaît qu’en page 4 des conditions générales dudit prêt il est stipulé que « les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l’an. () Nous vous précisons que le taux effectif global des prêts est indiqué sur la base du montant exact des intérêts rapportés à 365 jours l’an. »
Le premier juge a retenu l’argumentation de (la banque), reprise en cause d’appel, selon laquelle il ressortait de ces stipulations que chaque mois était compté pour 1/12ème d’année, qu’il était appliqué pour le calcul des intérêts mensuels le 1/12ème du taux d’intérêt annuel et qu’ainsi il n’y avait pas de surcoût d’intérêts, ajoutant que, même si la clause était annulée, « cela resterait sans conséquence sur le taux lui-même qui résulte de l’accord des parties » (...) ;
Cependant, si l’acte prévoit que le TEG est calculé sur 365 jours conformément aux prescriptions réglementaires, la stipulation concernant le taux conventionnel vise une période de 360 jours, et se trouve ainsi frappée de nullité, peu important que la Banque soutienne l’absence de surcoût d’intérêts ou l’ « équivalence des calculs », - les intérêts contractuels étant selon elle dans les deux cas, 360 ou 365 jours, calculés sur une base de 1/12ème, ou se prévale d’un prétendu seuil en deçà duquel la nullité ne pourrait être prononcée : en effet, c’est la clause elle-même qui doit être déclarée nulle, emportant substitution de l’intérêt légal, dès lors qu’en présence d’une telle clause particulièrement peu explicite, aucun taux d’intérêt n’a été valablement stipulé, l’emprunteur n’ayant pas été mise en mesure au moment de la conclusion du contrat d’évaluer le surcoût susceptible d’en résulter.
Eu égard à ces éléments, il ne peut être sérieusement soutenu que l’annulation de la clause illicite de calcul des intérêts laisserait subsister la stipulation conventionnelle du taux d’intérêt. »

L’arrêt de la Cour est sans équivoque.

Ce principe a encore été rappelé dans un arrêt de la cour d’appel de Paris du 23 mars 2017 (Pôle 4 Chambre 8, 23 mars 2017, n° 16/14662).

Plus récemment, la Cour d’appel de LYON a également condamné le Crédit Lyonnais (LCL) et suivi la tendance en faveur des emprunteurs en matière d’année lombarde.

Dans cette affaire encore, le contrat de prêt des emprunteurs faisait clairement apparaître la clause lombarde, stipulant que « les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l’an ».

La cour a ainsi rappelé que «  le taux de l’intérêt conventionnel mentionné dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur une année civile. »

Plus récemment encore, dans un arrêt cette fois du 15 juin 2017, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a accueilli la demande des emprunteurs et indiqué expressément que :

« L’année civile compte 365 jours ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés lesquels comptent 30.41666 jours (c’est-à-dire 365/12) que l’année soit bissextile ou non.
Or la clause litigieuse se base sur une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours.
La banque ne peut s’appuyer sur l’équivalence d’un calcul qui n’a pas été porté à la connaissance des emprunteurs alors que l’absence d’incidence sur l’exactitude du taux n’est pas de nature à pallier l’inobservation de la règle impérative relative à la fixation du TEG sur la base de l’année civile. »

Enfin, un autre argument des banques consiste à dire que dès lors que le recours à l’année lombarde est inscrit noir sur blanc à l’acte de prêt via la stipulation d’une clause lombarde indiquant un calcul des intérêts sur 360 jours et non 365, l’emprunteur ne pouvait dès lors que valablement donner son consentement, en toute connaissance de cause.

Là encore, cet argument n’a pas été retenu par les juges, qui considère que c’est vainement que la banque soutient que la clause lombarde stipulée au contrat de prêt serait « transparente et explicite » et correspondrait à la réalité du calcul des intérêts des prêts de sorte que les emprunteurs auraient selon elle « pleinement et valablement donné leur consentement parfaitement éclairé » à ces stipulations (CA Paris, 23 mars 2017).

De même, dans l’affaire précitée jugée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 15 juin 2017, la stipulation d’une clause lombarde dans l’acte de prêt n’a pas empêché la cour de considérer que le mode de calcul n’avait pas été correctement porté à la connaissance des emprunteurs.

Virginie Audinot, Barreau de Paris Audinot Avocat www.audinot-avocat.com
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