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La procédure d’appel en matière sociale. Par Ludovic Sautelet, Avocat.
Parution : jeudi 5 octobre 2017
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La procédure contentieuse devant la chambre sociale de la cour d’appel vient de subir un très grand bouleversement.
Après le décret n°2016–660 du 20 mai 2016 qui a instauré devant les chambres sociales de la cour d’appel une procédure écrite avec représentation obligatoire, ce sont maintenant les nouveaux décrets n°2017–891 et n°2017–1008 des 6 et 10 mai 2017 qui modifient encore la procédure devant la cour d’appel. Ces dispositions sont complétées par une circulaire du 4 août 2017 de présentation des dispositions du décret.
Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er septembre 2017, étant précisé qu’aux termes du décret n°2017-1227 du 2 août 2017, un certain nombre de règles ne sont applicables qu’aux appels formés à compter de cette date.

Tout d’abord, il faut noter que l’appel est désormais la seule voie de recours. Les articles 83 et suivants du CPC consacrent en effet la suppression du contredit, au profit de l’appel, qui doit être régularisé dans les 15 jours à compter de la notification du jugement (et non plus du prononcé). Lorsque la représentation est obligatoire, le premier président doit être saisi dans le délai d’appel dans les formes de la procédure à jour fixe. La déclaration d’appel doit préciser qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.

La forme de la déclaration d’appel

L’article 901 du CPC dispose maintenant que :
« La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté.
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle. »

Ainsi, désormais, il est impératif d’indiquer dans la déclaration d’appel : les chefs du jugement critiqué, et ce à peine de nullité de la déclaration.

La faculté d’un appel général est donc supprimée, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Sur ce point, la circulaire du 4 août 2017 vient préciser que :
« Les nullités de fond étant limitativement énumérées par l’article 117, il s’agit d’une nullité de forme qui suppose la démonstration d’un grief. Il appartiendra à la jurisprudence d’apprécier si l’absence de précision des chefs du jugement critiqués empêche l’adversaire de préparer utilement sa défense et constitue un grief.
Cette nullité de forme de la déclaration d’appel est doublée d’une autre sanction puisqu’en cas d’appel général, l’effet dévolutif de l’appel ne jouera pas et la cour d’appel ne sera pas saisie.
Dans la mesure où le RPVA ne permet l’envoi que de 4080 caractères, il pourra être annexé à la déclaration d’appel une pièce jointe la complétant afin de lister l’ensemble des points critiqués du jugement. Cette pièce jointe, établie sous forme de copie numérique, fera ainsi corps avec la déclaration d’appel. L’attention du greffe et de la partie adverse sur l’existence de la pièce jointe pourra opportunément être attirée par la mention de son existence dans la déclaration d’appel. »

Autre point important : la déclaration d’appel doit se faire par la voie électronique.

Néanmoins, depuis l’avis de la Cour de cassation du 5 mai 2017 sur l’absence de territorialité de la postulation en matière sociale, se posait la question de l’utilisation du RPVA.

C’est l’article 930-1 qui règle la question : pour les cas où la voie du RPVA n’est pas possible (cas de l’avocat géographiquement éloignée ou du défenseur syndical), l’article 930-1 dispose :
« A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En ce cas, la déclaration d’appel est remise ou adressée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué.
Lorsque la déclaration d’appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l’acte à la date figurant sur le cachet du bureau d’émission et adresse à l’appelant un récépissé par tout moyen.
Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l’expéditeur.
Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique. »

Le circuit ordinaire ou le circuit court

Le principe est le circuit ordinaire.

Précision pour les travaillistes, peu habitués aux procédures avec représentation obligatoire : il convient de se constituer, en qualité d’intimé.

Cette constitution doit se faire par la voie électronique, mais elle suppose néanmoins la rédaction d’un acte de constitution sur support papier pour être opposable à l’avocat de l’appelant.

L’article 960 du CPC dispose en effet :
« La constitution d’avocat par l’intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique :
Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
S’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement. »

Surtout, les articles 904-1 et suivants du CPC prévoient la possibilité pour le Président de la chambre de fixer la date d’appel à bref délai.

Cette fixation à bref délai est de droit pour les appels des ordonnances des référés.

Néanmoins, dans tous les cas d’urgence ou en état d’être jugée, le Président de la chambre peut décider de recourir au circuit court.

Dans ce cas, l’article 905-1 précise :
« Lorsque l’affaire est fixée à bref délai devant le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l’article 905-2, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables. »

La circulaire du 4 août 2017 vient préciser que :
« Il reviendra ainsi aux présidents de chambre, pour les appels à compter du 1er septembre, de procéder à l’orientation de l’affaire dès sa distribution à la chambre et aux greffes d’adresser aux parties les avis correspondants dès l’orientation effectuée. A noter que le délai imparti à l’appelant pour conclure étant de trois mois à compter de la déclaration d’appel dans le cadre d’une procédure avec mise en état, un envoi différé de l’avis d’orientation de l’affaire aura pour effet d’écourter d’autant ce délai, ce qui n’apparaît pas souhaitable. Néanmoins l’appelant aura tout intérêt à préparer ses conclusions dès sa déclaration d’appel. »

Les premières conclusions

L’article 910-4 dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions visées aux articles 905-2, 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.

Il s’agit là également d’une nouveauté : l’introduction d’un principe de concentration des demandes.

Quant à la la forme des conclusions, l’article 954 en dresse le plan : désormais les conclusions d’appel doivent comprendre :
- un exposé des faits et de la procédure ;
- l’énoncé des chefs de jugement critiqués ;
- une discussion des prétentions et des moyens ;
- un dispositif récapitulant les prétentions.

Les délais

Enfin, désormais les nouveaux délais sont les suivants :

L’appelant dispose :
- d’un délai d’un mois à compter de l’avis du greffe pour signifier la déclaration d’appel en cas de non constitution de l’intimé (article 902) ;
- d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe (article 908, et ce à peine de caducité de la déclaration d’appel) et les notifier aux parties adverses (article 911) ;
- d’un délai de quatre mois à compter de la déclaration d’appel pour signifier ses conclusions aux parties non constituées (article 911).

L’intimé dispose :
- d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe (article 909) et les notifier aux parties adverses (article 911) ;
- d’un délai de quatre mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour signifier ses conclusions aux parties non constituées (article 911) ;
- d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour former appel incident ou provoqué (article 909).

Ainsi, les délais de droit commun sont harmonisés : 3 mois pour l’appelant, 3 mois pour l’intimé (contre 2 auparavant).

Dans le cas de la procédure « à bref délai », des délais impératifs sont instaurés :

L’appelant dispose :
- d’un délai de dix jours à compter de la réception de l’avis de fixation adressé par le greffe pour signifier la déclaration d’appel (article 905-1) ;
- d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation adressé par le greffe pour remettre ses conclusions au greffe (article 905-2) et les notifier aux parties adverses (article 911) ;
- d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation adressé par le greffe pour signifier ses conclusions aux parties non constituées (article 911).

L’intimé dispose :
- d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe (article 905-2) et les notifier aux parties adverses (article 911) ;
- d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour signifier ses conclusions aux parties non constituées (article 911) ;
- d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour former appel incident ou provoqué (article 905-2).

Enfin, ici, il faut noter les délais très courts imposés, outre le point de départ à savoir l’avis du greffe (à surveiller très attentivement sur le RPVA).

Ludovic Sautelet, Avocat au Barreau de Paris sautelet@lafond-sautelet.com
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