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Honoraires de l’avocat : le client peut être en mesure d’anticiper le tarif de la mission. Par Adrien Reynet, Avocat.
Parution : mercredi 11 octobre 2017
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Dans son arrêt rendu le 13 septembre 2017, la cour d’appel de Versailles est intervenue sur la question de la fixation des honoraires de l’avocat, et a notamment considéré qu’un client pouvait anticiper le tarif d’une mission confiée.

En l’absence de paiement par le client, l’avocat peut faire « taxer » ses honoraires, c’est-à-dire obtenir un titre exécutoire qui lui permettra de solliciter une exécution forcée à l’encontre du client défaillant.

La procédure de recouvrement des honoraires de l’avocat est régie par les articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

Il s’agit d’une procédure d’arbitrage du bâtonnier pour le recouvrement des honoraires qui est d’ordre public (Cass. 1re civ., 30 sept. 2015, n° 14-23.372 : JurisData n° 2015-021583).

Il sera rappelé que l’avocat ne peut fixer l’honoraire en fonction du seul résultat judiciaire (interdiction des pactes dits de quota litis).

Est cependant autorisée la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.

L’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 pose le principe de la liberté des honoraires sous réserve de l’article 17 du même texte qui confie au Conseil de l’ordre le soin de veiller au maintien des principes de désintéressement et de modération de la profession en la matière.

Pour rappel, aux termes de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et de l’article 11-2 du Règlement intérieur national de la profession d’avocat, il appartient au cabinet d’avocats, en accord avec son client, de fixer le montant des honoraires en vertu des critères suivants :
- du temps consacré à l’affaire,
- du travail de recherche à effectuer,
- de l’importance des intérêts en cause,
- de l’incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient,
- de sa notoriété, de ses titres, de son ancienneté, de son expérience et de la spécialisation dont il est titulaire,
- des avantages et du résultat obtenus au profit du client par son travail,
- du service rendu à celui-ci,
- de la situation de la fortune du client.

Dans son arrêt rendu le 13 septembre 2017, le Premier Président de la cour d’appel de Versailles a rendu un arrêt intéressant sur la question de la fixation des honoraires des avocats (n° 16/02150).

Dans l’affaire jugée, le cabinet d’avocats concerné avait initialement saisi le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau des Hauts-De-Seine, d’une demande de taxation d’honoraires, par application des dispositions des articles 176 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, vis-à-vis d’une société d’investissement immobilier française.

Le Bâtonnier avait alors répondu favorablement à la demande du cabinet d’avocats et avait taxé à la somme de 199.000 euros HT, soit 238.023 euros TTC, le montant total des honoraires dus par la cliente.

Cette dernière a alors relevé appel de cette décision.

La société appelante sollicitait l’annulation de la décision du bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine du 19 février 2016, et subsidiairement, la fixation à la somme de 27.225 euros HT le montant total des honoraires dus au cabinet d’avocats.

Dans ses écritures, la cliente invoquait un défaut de motivation du Bâtonnier dans sa décision, sur le fondement des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, et notamment au regard, des conclusions déposées par elle, qui exposait en quoi les honoraires du cabinet d’avocat étaient excessifs et disproportionnées et les diligences facturées inutiles.

La mission confiée au cabinet d’avocats consistait dans l’élaboration d’un plan de structuration et d’optimisation fiscale dans lequel des lots à construire seraient, en fonction de leur affectation (habitation, commerce, bureaux, etc.) la propriété de différents types de sociétés ayant leur siège social en France, société qui seraient elles-mêmes détenus par une SAS, elle-même détenue par une SOPARFI ayant son siège social au Luxembourg, ce qui aurait pour avantage de soumettre les ventes au paiement de droits sur les cessions de valeurs mobilières selon les règles luxembourgeoises.

Le coût de l’opération immobilière était évalué à 980 millions d’euros pour un chiffre d’affaires espéré de 3 milliards d’euros !

La cliente prétendait que le nombre de personnes mobilisées pour traiter le dossier en question n’était pas justifié, que le taux horaire facturé était exagéré compte tenu de l’expérience et de la spécialisation de ces personnes, et que les travaux préalablement effectués par le cabinet rendaient inutiles certaines diligences.
Elle prétendait également que le cabinet avait très largement étendu, de sa propre initiative, et sans jamais en informer sa cliente, les termes de la mission qui lui avait été confiée.

Le Premier Président de la cour d’appel a considéré que le Bâtonnier avait, à juste raison, estimé qu’en raison de la complexité du dossier, des enjeux sur le plan fiscal et des risques au pénal, les interventions d’associés et de collaborateurs spécialisés s’imposaient. Le fait que la responsabilité du cabinet soit en jeu, de même que sa réputation vis-à-vis des autres parties prenantes à l’opération immobilière, justifient que les taux horaires facturés soient élevés, mais en correspondance avec ceux pratiqués sur le marché et en concordance avec la notoriété dont jouit le cabinet d’avocats concerné.

Le Premier Président de la cour d’appel a également considéré que le Bâtonnier avait observé que la cliente ne pouvait ignorer, compte tenu de son expérience dans le domaine des investissements immobiliers, et à ce titre, en relation habituelle avec les cabinets d’avocats en France et à l’étranger, l’ordre de grandeur des honoraires qui lui seraient facturés par le cabinet d’avocats.

Partant, le Premier Président a rejeté la demande de la cliente, et a estimé que le Bâtonnier avait suffisamment motivé, en droit et en fait, la taxation des honoraires.

En l’espèce, le conseiller financier de la Société d’investissement s’était rapproché du cabinet d’avocats en lui présentant une première étude réalisée par un autre cabinet, afin d’envisager une éventuelle amélioration de la structuration présentée par lui, compte tenu des faiblesses constatées.
La cliente avait alors reconnu qu’elle avait demandé au cabinet d’avocats de lui proposer une variante de ce projet afin d’en limiter les risque, à la suite de quoi, le cabinet d’avocats lui avait répondu être en mesure d’élaborer une structuration saine et optimale du groupe d’un point de vue fiscal.

La cour d’appel a souligné également l’urgence dans laquelle il a fallu que le cabinet d’avocats réponde à sa cliente, dans la mesure où l’ouverture du dossier a eu lieu en juillet 2013, et la structurée adoptée devait être mise en place impérativement avant la fin du mois d’août 2013.

La Cour de cassation considère, qu’avant de solliciter d’un avocat la justification du montant de l’honoraire réclamé, en l’absence de convention, le juge de l’honoraire doit alors vérifier si le client n’a pas accepté celui-ci après service rendu (Cass. 2e civ., 5 févr. 2015, n° 14-11.947, inédit).
En l’espèce, le Premier Président a constaté que les factures avaient toutes été accomplies entre juillet et octobre 2013, ce qui a nécessité l’intervention de 14 avocats spécialisés.

Enfin, il sera souligné que le travail réalisé n’a jamais été contesté par la cliente, qui avait d’ailleurs manifesté le fait d’avoir apprécié la mobilisation du cabinet et son expérience dans certains aspects des réflexions qui avaient été menées, de la très bonne coopération et de son souci de prudence dans son devoir de conseil.

En conséquence de l’ensemble de ces développements, le Premier Président de la cour d’appel a confirmé la décision du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau des Hauts-de-Seine, et a rejeté l’intégralité des demandes formulées par l’appelante.

La société d’investissement immobilier a donc été condamnée à payer au cabinet d’avocats, la somme de 238.023 euros TTC au titre de ses honoraires.
Le Premier Président a également condamné cette dernière au paiement d’une indemnité de 10.000 € au titre des frais irrépétibles supportés par le cabinet d’avocats. La cliente a également été condamnée aux dépens de la procédure.

On notera dans cette décision la motivation étendue du Premier Président, mais également en amont, par le Bâtonnier, ceci en raison notamment du niveau de la facturation.

En effet, l’ensemble des critères de fixation de l’honoraire, issus de l’article 11-2 du Règlement intérieur national de la profession d’avocat, et de l’article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, peuvent se dégager à travers cette décision.

C’est l’ensemble de ces éléments qui a permis au Premier Président de confirmer la position prise par le Bâtonnier.

Le Bâtonnier a également pris en considération l’expérience de cette société, dans le domaine des investissements immobiliers, et donc de sa relation habituelle avec les cabinets d’avocats en France et à l’étranger.

Le Bâtonnier avait alors considéré que la cliente était nécessairement informée de l’ordre de grandeur des honoraires qui lui seraient facturés par le cabinet d’avocats.

Cette déduction opérée n’est pas nécessairement courante, et mérite d’être soulignée.

En effet, la fixation des honoraires doit, de prime abord, être nécessairement personnalisée et adaptée en fonction du cabinet d’avocats concerné, mais également des capacités financières du client.

En l’espèce, le Bâtonnier a considéré que la société d’investissements immobiliers ne pouvait ignorer l’importance de la facture qui allait découler de la mission effectuée par le cabinet d’avocats.

Il sera également noté que les faits de l’espèce se sont déroulés antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques modifiant l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.

La décision du 14 janvier 2016 a intégré dans le Règlement Intérieur National, l’obligation légale de conclure une convention d’honoraires (Journal officiel du 16 février 2016).

Cette loi a posé l’obligation de l’établissement d’une convention d’honoraires écrite entre l’avocat et son client, sauf en cas d’urgence, de force majeure ou lorsque l’avocat intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles.
En revanche, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a considéré, dans son arrêt du 14 janvier 2016, que l’absence de convention d’honoraires obligatoire n’a pas de conséquence sur la prestation de l’avocat et son droit d’être rémunéré (Cass. 2e civ., 14 janv. 2016, n° 15-10.130 : JurisData n° 2016-000351 ; JCP G 2016, act. 107, S. Bortoluzzi).

La convention d’honoraires, permet à l’avocat et à son client de fixer les modalités tarifaires de leur collaboration. L’établissement d’une telle convention permet avant tout de sécuriser les relations et d’éviter d’avoir recours à des procédures de contestation d’honoraires.

L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation (DGCCRF) est également compétente pour contrôler cette nouvelle obligation et dispose des pouvoirs de contrainte mentionnés au 1° du III bis de l’article L. 141-1 du Code de la consommation. En particulier, l’accès aux locaux professionnel est possible avec le droit de prendre communication sur place de tout renseignement ou justificatifs professionnels.

L’avocat est alors tenu de communiquer à son client non-professionnel les coordonnées d’un médiateur de la consommation, en les faisant figurer notamment sur la convention d’honoraires ou sur son site internet (en vertu de l’article R. 616-1 du Code de la consommation). Le manquement à cette obligation est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale (En vertu de l’article L. 641-1 du Code de la consommation).

Cour d’appel de Versailles, 13 septembre 2017, n° 16/02150

Adrien Reynet Avocat au Barreau de BORDEAUX http://avocat-reynet-bordeaux.com