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Les dirigeants et les infractions pénales. Par Jean-Baptiste Rozès, Avocat.
Parution : mardi 31 octobre 2017
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Un mouvement de dépénalisation de vie des affaires a été amorcé depuis une quinzaine d’années.
Toutefois, les infractions qui peuvent être reprochées aux dirigeants d’entreprise restent très nombreuses et relèvent de branches très diverses du droit.

Il n’est pas question d’étudier de façon exhaustive toutes les infractions applicables, mais de dresser les caractéristiques des catégories d’infractions qui concernent le plus grand nombre de dirigeants d’entreprise.

1. Les infractions de droit commun

Un certain nombre d’infractions de droit commun appliquées au droit des affaires sont prévues dans le Code pénal (abus de confiance, escroquerie, vol, faux en écritures…).

a. L’escroquerie

Le délit d’escroquerie est prévu à l’article 313-1 du Code pénal.

Les dirigeants sont déclarés coupables d’escroquerie, en règle générale, pour avoir employé des manœuvres frauduleuses aux fins de procurer des fonds à leur entreprise. Les manœuvres frauduleuses sont des plus diverses, et notamment :
- La présentation de bilans falsifiés pour obtenir d’une banque des prêts ;
- La réalisation d’une augmentation fictive de capital aux fins de tromper un prêteur éventuel.

Les manœuvres doivent avoir été déterminantes dans la remise des fonds ou de valeurs ou dans la fourniture de service.
L’intention du dirigeant de commettre l’infraction doit, par ailleurs, impérativement être établie.

b. L’abus de confiance

Le délit d’abus de confiance est prévu à l’article 314-1 du Code pénal. Les dirigeants d’entreprise sont déclarés coupables d’abus de confiance, le plus souvent, pour avoir détourné des fonds qu’ils avaient reçus en qualité de mandataires.

Il en est ainsi du dirigeant qui avait reçu, en cette qualité et à titre de mandat, les versements effectués par des souscripteurs à une augmentation de capital, les avait affectés aux besoins généraux de la trésorerie sociale, ladite augmentation ayant échoué, la société avait déposé son bilan et les souscripteurs n’avaient pu rentrer en possession des fonds remis. Il est à noter que l’expert-comptable qui, en toute connaissance de cause masque les détournements de fonds sociaux et établi des procès-verbaux d’assemblées générales autorisant certaines des opérations reprochées, se rend coupable de complicité d’abus de confiance.

c. Le faux et usage de faux

Le délit de faux et usage de faux est prévu à l’article 441-1 du Code pénal. A titre d’exemple, est ainsi constitutif de délit de faux l’établissement de procès-verbaux d’assemblées prétendument tenues et non effectivement réunies.

2. Les infractions au droit des sociétés

Dans ses articles L. 241-1 à L. 248-1, le Code de commerce prévoit les infractions que peuvent commettre les sociétés et/ou leurs dirigeants, en énumérant des infractions spécifiques à certaines formes de sociétés et en prévoyant également des « infractions communes aux diverses formes de sociétés commerciales. »

Une lecture de ces quelques articles du Code de commerce donne un premier aperçu de tout un volet des risques encourus pénalement par un dirigeant d’entreprise.

Les infractions les plus courantes sont l’abus de biens sociaux, l’émission de valeurs mobilières, la distribution de dividendes fictifs, la présentation de comptes non-fidèles et l’abus de pouvoirs ou de voix.

a. L’abus de biens sociaux

Les dirigeants sociaux ne doivent jamais confondre leurs propres biens avec ceux de la société.
Le texte d’incrimination (ici pour les gérants de SARL) est des plus explicites : « Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 € (…).
4° Le fait pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ; »
(article L. 241-3, 4° du Code de commerce).

Cette infraction est également prévue par les articles L. 242-6, 3° du Code de commerce (pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une SA) et L. 231-11, 3° du Code monétaire et financier (pour les dirigeants de la société de gestion d’une société civile de placement immobilier).

L’abus de biens sociaux est constitué d’un élément matériel et d’un élément intentionnel.

Dans l’exercice de leurs fonctions, les dirigeants sociaux disposent des biens contenus dans le patrimoine de la personne morale. Ils doivent dès lors respecter la finalité juridique de leur pouvoir de gestion.
Ainsi, une confusion de patrimoines, même temporaire, est considérée comme un élément matériel d’abus de biens sociaux.
Tout emprunt de fonds sociaux pour régler des dettes personnelles est, en effet, prohibé.

L’élément intentionnel est retenu par les juges lorsque l’usage des biens de la société est effectué en toute connaissance de l’usage contraire aux intérêts de la société.
La mauvaise foi s’apprécie au regard des circonstances dans lesquelles les actes ont été commis. Elle se déduit nécessairement de la clandestinité des opérations réalisées par le dirigeant fautif.

Se rend complice de l’abus de biens sociaux la personne coupable d’actes positifs qui, au moment de l’opération délictuelle, a connaissance que celle-ci est contraire à l’intérêt social.
Tel est le cas d’un administrateur provisoire qui a été déclaré complice, en raison des instructions qu’il avait données au dirigeant, lequel avait perçu un salaire abusif, sans contrepartie effective.
La veuve d’un dirigeant a, quant à elle, été déclarée coupable de recel d’abus de biens sociaux pour avoir conservé des actions d’une société bénéficiaire d’un abus de biens sociaux, commis par son époux décédé, au détriment d’une autre société qu’il dirigeait

b. L’émission de valeurs mobilières

L’article 241-2 du Code de commerce punit d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 9 000 €, le gérant d’une SARL coupable d’émission directe ou par personnes interposées pour le compte de la société, de valeurs mobilières quelconque (tels que les bons de souscription d’action, les bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise) à l’exception des obligations émises dans les conditions dudit code.

Cette même infraction est également prévue pour le président, les administrateurs et les directeurs généraux d’une société anonyme (article 242-6, 2° du Code de commerce).

c. La distribution de dividendes fictifs

Est puni de peine d’emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 €, tout gérant qui opère, entre les associés, la répartition de dividendes fictifs, en l’absence d’inventaire ou au moyen d’inventaires frauduleux (article 241-3, 3° du Code de commerce).

Il s’agit, ainsi, de sanctionner le gérant qui, sans avoir fait d’inventaire ou sur la base d’un inventaire frauduleux, distribue des dividendes aux associés alors que ces sommes n’étaient pas distribuables.
Cette même infraction est également prévue pour SA (article 242-6, 3° du Code de commerce).

La répartition de dividendes fictifs est une infraction intentionnelle imposant, en conséquence, la mauvaise foi.

La distribution doit avoir été effectuée en connaissance de cause par les auteurs, même s’ils n’en tirent aucun avantage personnel et même si cette distribution a été approuvée par l’assemblée générale.

d. La présentation de comptes non-fidèles

Sont punis de peine d’emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 €, les dirigeants de SARL et de sociétés par actions qui présentent, aux associés, les comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice, de la situation financière et du patrimoine.
Les comptes sont, en effet, un élément essentiel pour juger de la solvabilité d’une société, pour les associés comme pour les créanciers.

Le Code du commerce réprime donc le gérant qui dissimule la véritable situation de la société en ne fournissant pas les comptes présentant une image fidèle de la situation réelle de l’entreprise (articles du Code de commerce L. 241-3, 3° pour les SARL, L. 242-6, 2° pour les SA et L. 242-30, 1er pour une SA à directoire et conseil de surveillance et article L. 231-11, 2 du Code monétaire et financier).

Le délit de présentation de comptes infidèles peut causer un préjudice direct aux associés ou aux porteurs de titres de la société. Ce préjudice est établi dès lors que les comptes litigieux ont servi de base à l’évaluation des titres acquis par le plaignant, même si ces comptes ont été approuvés avant que ce dernier ne soit associé.

De même, un établissement financier a été admis à se constituer partie civile en réparation du préjudice résultant d’une présentation de comptes infidèles dans la mesure où celle-ci a déterminé la banque à consentir son concours.
Quant aux créanciers de la société, les juges vérifient dans chaque affaire que le préjudice invoqué est bien la conséquence directe de l’inexactitude des comptes présentés ou publiés. Est recevable à se constituer partie civile le créancier d’une société dont les comptes falsifiés avaient justifié le maintien des relations contractuelles .

e. L’abus de pouvoirs ou de voix

Sont punis de peine d’emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 €, les dirigeants de SARL et de sociétés par actions qui, de mauvaise foi, font, des pouvoirs qu’ils possèdent ou des voix dont ils disposent en cette qualité, un usage qu’ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou une autre entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement (articles L. 241-3, 5° et L 242-6, 4°du Code de commerce).

L’usage abusif des pouvoirs est déterminé par la conscience effective du dirigeant de faire courir un risque anormal à la société.
Il en est ainsi du dirigeant qui s’abstient de réclamer à une autre société dans laquelle il est intéressé le paiement de livraisons faites à cette dernière.

3. Les infractions au droit social

Les dirigeants d’entreprise encourent de très nombreuses infractions non intentionnelles liées à la législation du travail.

Rappelons que les juges retiennent la responsabilité pénale des dirigeants d’entreprise dans le cas de ces infractions « non intentionnelles », commises par un employé de l’entreprise, son préposé, dans le cadre de son travail, en application de l’article 121-3, al. 3 du Code pénal.

Même si la Chancellerie recommande aux parquets de ne poursuivre, en cas d’infractions non intentionnelles et de nature technique, que la personne morale et non pas le dirigeant personne physique, il apparaît dans les faits, que les dirigeants sont très souvent poursuivis aux côtés de la personne morale, même sans faute personnelle avérée.

N’oublions pas non plus qu’en cette matière de droit social, les délégations de pouvoirs sont courantes.

La responsabilité pénale du dirigeant d’entreprise peut être engagée principalement sur le fondement du Code pénal et du Code du travail.

a. Les infractions au Code pénal

Un certain nombre d’infractions qui constituent des atteintes involontaires à la vie et à l’intégrité physique sont qualifiées de délits.
Ainsi, en cas d’accident du travail, le dirigeant peut être poursuivi, aux côtés de la société personne morale, du chef d’homicide involontaire pour avoir causé « par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement », la mort d’autrui (article 221-6 du Code pénal), ou encore du chef de blessures involontaires quand l’incapacité totale de travail qui en résulte est supérieure à trois mois (article 221-19 du Code pénal).

Par ailleurs, le délit de mise en danger d’autrui réprime les manquements graves aux mesures de sécurité ou de prudence même en l’absence de dommages (article 223-1 du Code pénal) : « Le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende ».

Le délit de mise en danger n’est constitué que si le dirigeant a connaissance que le risque lié au manquement relevé a été la cause directe et immédiate du risque auquel il a été exposé. Tel n’a pas été le cas du directeur d’usine qui n’a pas tenu compte d’une lettre de mise en garde adressée par l’inspection du travail du fait de violations réglementaires, parce qu’il n’a pas été démontré « un lien immédiat » entre ces violations et « le risque auquel avaient été exposés les salariés ».

b. Les infractions au Code du travail

Le dirigeant est susceptible d’être poursuivi pour de très diverses infractions au Code du travail tout au long de la relation de travail avec son salarié.
Le dirigeant peut d’abord être poursuivi pour des infractions intentionnelles, et donc naturellement pour des faits personnels, du chef de harcèlement moral et sexuel, définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 du Code du travail et punis d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 15 000 €.

Les autres infractions sont pour la plupart des infractions matérielles.

- Les infractions lors de l’embauche

Les peines prévues pour les infractions liées à l’embauche sont sévères, puisque les dirigeants déclarés coupables encourent, non seulement une amende, mais également une peine d’emprisonnement.
Attention donc notamment de ne pas faire publier une offre d’emploi comportant une mention discriminatoire fondée, notamment, sur l’apparence physique, l’âge, la situation familiale, le sexe, sauf exceptions (articles L. 1142-1, L. 1142-2 et L. 1144-1 du Code du travail).
Attention également de ne pas refuser d’embaucher un candidat en raison de son sexe, de ses mœurs, son orientation sexuelle, sa situation familiale, son origine, son état de santé… (articles L. 1132-1 à L. 1132-4 et L. 1142-1 et L 1142-2 du Code du travail et articles 225-1 et suivants du Code pénal.) ou même de son état de grossesse (articles L. 1225-1 à L. 1225-3 du Code du travail).

- Les infractions relatives au travail dissimulé

Les dirigeants peuvent en maintes circonstances être poursuivis pour travail dissimulé (articles L. 8221-1, L. 8221-2 et L. 8221-3, L 8221-5 du Code du travail).

- Les infractions lors de l’exécution du contrat de travail

La responsabilité pénale des dirigeants peut être mise en jeu pour diverses violations à la réglementation du droit du travail, et notamment celles relatives :
- À la durée légale du travail (articles R. 3124-3 et R. 3124-4 du Code du travail), les heures supplémentaires (articles R. 3124-6, R. 3124-7, R 3124-11 et R. 3124-12 du Code du travail), le travail à temps partiel ou le travail intermittent (articles R. 3124-5, R. 3124-8, R. 3124-9 et R. 3124-10 du Code du travail).
- Au repos des salariés (articles R. 3135-1, R. 3135-2 à R. 3135-4, articles R. 3143-1).
- Au salaire : non-respect du SMIC ou de la garantie de rémunération (article R. 3233-1 du Code du travail), inégalité de rémunération entre les hommes et les femmes (article R. 3222-1 du Code du travail).

- Les infractions relatives aux règles d’hygiène et de sécurité

Les dirigeants sont soumis aux dispositions du Code du travail relatives à l’hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail des salariés.
Ainsi, notamment, l’article L 4741-1 du Code du travail sanctionne l’atteinte aux dispositions sur l’hygiène et la sécurité.

- Les infractions relatives aux règles d’hygiène et de sécurité

Les dirigeants qui portent ou tentent de porter atteinte à l’instauration d’une institution représentative du personnel, à sa libre désignation ou à l’exercice régulier de ses fonctions se rendent coupables du délit d’entrave.
Un dirigeant peut également être poursuivi pour diverses infractions à la législation sur les cotisations sociales, dont l’infraction de non-paiement des cotisations à l’échéance (articles R. 244-4 à R. 244-6 du Code de la sécurité sociale).

4. Les infractions au droit des entreprises en difficulté

Les dirigeants d’entreprise encourent un risque très important sur leur patrimoine personnel en cas de liquidation judiciaire liée à des fautes de gestion à l’origine de l’insuffisance d’actif.
Les dirigeants d’entreprise prennent le risque de voir également leur responsabilité pénale être engagée, notamment lorsqu’ils tardent à déclarer l’état de cessation des paiements ou dissimulent sa constatation.
Les dirigeants de l’entreprise en difficulté peuvent ainsi commettre différents délits au cours de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Le débiteur personne physique ou le dirigeant d’une personne morale, qui demande l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, n’échappe à toute sanction qu’au titre de la banqueroute.

L’infraction principale qu’encourt le dirigeant de l’entreprise en difficulté est le délit de banqueroute prévu par l’article L. 654-2 du Code de commerce.
Pour que le délit soit constitué, le dirigeant doit, non seulement avoir commis les faits condamnables en connaissance de l’état de cessation des paiements, mais ces actes doivent être réalisés dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

5. La fraude

L’article 1741 du Code général des impôts prévoit le délit fiscal et en détaille les éléments constitutifs ainsi que les peines qui s’y rattachent : « (…), quiconque s’est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu’il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu’il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l’impôt, soit qu’il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d’autres manœuvres au recouvrement de l’impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d’une amende de 37 500 € et d’un emprisonnement de cinq ans. Lorsque les faits ont été réalisés ou facilités au moyen soit d’achats ou de ventes sans facture, soit de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou qu’ils ont eu pour objet d’obtenir de l’État des remboursements injustifiés, leur auteur est passible d’une amende de 75 000 € et d’un emprisonnement de cinq ans. »

Toutefois, cette disposition n’est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 €.
Toute personne condamnée en application des dispositions du présent article peut être privée des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 du Code pénal.

La juridiction peut, en outre, ordonner l’affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci dans les conditions prévues aux articles 131-35 ou 131-39 du Code pénal.

Les procédés de fraude fiscale les plus fréquemment employés sont énumérés (de façon non limitative) dans l’article 1741 du Code Général des Impôts.
Il s’agit, notamment, de l’omission volontaire de déclaration dans les délais prescrits, de la dissimulation de sommes sujettes à l’impôt, de l’organisation d’insolvabilité.

Outre les peines principales (amendes et emprisonnement), accessoires et complémentaires encourues en cas de fraude fiscale, le tribunal peut également condamner le dirigeant au paiement solidaire de l’impôt fraudé.

En conclusion, précisons que le dirigeant d’entreprise peut également se voir reprocher d’autres infractions dans un certain nombre d’autres branches du droit qu’il n’est pas possible de traiter plus avant. Il s’agit, notamment, d’infractions en matière de distribution ou de consommation, d’infractions au droit de l’environnement et au droit boursier.

Jean-Baptiste Rozès Avocat Associé OCEAN AVOCATS www.ocean-avocats.com
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