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Droit des intermittents du spectacle : requalification des CDD en CDI à temps complet d’une Gestionnaire d’Antenne de France 3 Corse. Par Frédéric Chhum, Avocat.
Parution : vendredi 10 novembre 2017
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Madame X a été engagée par la société France Télévisions selon contrats à durée déterminée d’usage successifs à compter de juin 1984, en qualité de scripte.
Entre 1994 et 1999, la relation de travail a été interrompue.
A compter de 2009, Madame X a, à nouveau travaillé pour la SA France Télévisions en qualité de gestionnaire d’antenne.
La société France Télévisions, spécialisée dans le secteur d’activité de l’édition de chaînes généralistes, emploie plus de 11 salariés et applique la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle, à laquelle s’est substitué depuis le 1er janvier 2013 l’accord d’entreprise du 28 mai 2013.
Le 30 juin 2014, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande en requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée ainsi que de demandes de rappels de salaires, de congés payés et d’indemnités afférentes.
(CA Paris 18/10/2017)

Par jugement rendu le 17 septembre 2015, le Conseil des prud’hommes de Paris a requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter de 1999, a fixé le salaire mensuel à 2.266,97 euros et a condamné la société France Télévisions à payer à Madame X les sommes suivantes avec intérêts au taux légal :
- 17.461,81 euros à titre de rappel de salaire, outre les congés afférents,
- 9.331,20 euros au titre de la prime d’ancienneté,
- 2.266,97 euros au titre de l’indemnité de requalification,
- 4.524 euros au titre de l’indemnité de sujétion,
- 6.120 euros au titre de la prime de fin d’année,
- 1.000 euros au titre des frais de procédure.

Madame X a interjeté appel de ce jugement et a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié les CDD en CDI et ordonné son intégration à l’emploi de gestionnaire d’antenne mais de l’infirmer pour le surplus.

1) Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée (CDD)

Même lorsqu’il est conclu dans le cadre de l’un des secteurs d’activité visés par les articles L1242-2.3° et D1242-1 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir d’autre objet que de pourvoir un emploi présentant par nature un caractère temporaire.

Il n’est pas contesté que la SA France Télévisions intervient dans un secteur d’activité dans lequel il est possible de conclure des contrats à durée déterminée d’usage.

Il convient donc de rechercher si, pour l’emploi considéré il est effectivement d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée et de vérifier si le recours à un ou plusieurs contrats à durée déterminée est justifié par des raisons objectives, qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.
Ainsi, il appartient à la cour de vérifier si l’interdiction de recourir à un CDD pour pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, était bien respectée.

Si la répétition de missions semblables pendant plusieurs années ne suffit pas à caractériser la nature permanente de l’emploi occupé par la salariée, dans un premier temps en qualité de scripte puis dans un deuxième temps en qualité de gestionnaire d’antenne, force est de constater que la SA France Télévisions ne produit aucun élément relatif aux fonctions exercées par la salariée au cours de la relation contractuelle et ne met ainsi pas en mesure la cour d’apprécier le caractère temporaire ou non des fonctions ainsi exercées.

Dès lors il y a lieu de considérer que la succession de contrats à durée déterminée à laquelle la salariée a été soumise était destinée à pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise et qu’aucune raison objective n’établit le caractère par nature temporaire de l’emploi de scripte et de gestionnaire d’antenne. Il convient de faire droit à sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée sans qu’il soit besoin d’étudier les autres moyens soulevés par les parties.

Il n’est pas contesté qu’entre le 6 février 1993 et le 18 février 1999, Madame X n’a pas travaillé pour la SA France Télévisions pour des raisons personnelles.

Dès lors c’est à juste titre que la SA France Télévisions soutient que la relation contractuelle s’est interrompue à compter du 6 février 1993, la salariée n’étant plus à disposition de son employeur qui dans le même temps ne lui a plus proposé de prestations de travail.
Il s’en suit que l’ancienneté de Madame X ne peut remonter à 1984 mais à compter de la reprise de la prestation de travail soit le 18 février 1999.

Le jugement est confirmé sur ce point.

2) Sur la demande de rappel de salaire pour les périodes interstitielles / intercalaires et la prescription de 5 ans.

Madame X fait valoir que son contrat de travail est un contrat à durée indéterminée à temps plein au motif que durant toute la durée de la relation contractuelle, elle s’est tenue à disposition de l’employeur.

Elle précise qu’elle n’a jamais refusé une date de travail et qu’elle avait pour seul et unique employeur la SA France Télévisions.

2.1) Sur la prescription quinquennale.

Sur la prescription, la cour relève qu’avant l’entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013 réformant les délais de prescription, l’action en paiement des salaires était soumise au délai de prescription de cinq ans prévu par les anciens articles L3245-1 du Code du travail et 2224 du Code civil.

Par suite, l’article 2222 du Code civil prévoit qu’en cas de réduction du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Dès lors, au regard de ces dispositions, le nouveau délai de prescription de 3 ans prévu par l’article L3245-1 du Code du travail commence à courir à compter de son entrée en vigueur.

Madame X ayant saisi le conseil de prud’hommes le 27 juin 2014, elle peut solliciter un rappel de salaire à compter du 27 juin 2009.

2.2) Sur la requalification des CDD en CDI à temps complet à compter du 16 octobre 2015.

La requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail.

En l’espèce, il ressort des contrats de travail versés aux débats pour la période concernée que ces derniers étaient conclus pour un ou plusieurs jours, et que la durée normale de travail était fixée à 8 heures par jour pour les contrats conclus pour une durée inférieure à la semaine, ou à 35 heures pour les contrats d’une semaine ou plus.
Dès lors, force est de constater que ces contrats n’étaient pas des contrats de travail à temps partiel mais à temps plein. Il convient par conséquent de faire droit à la demande de Madame X et d’ordonner la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.

Dans ces conditions, Madame X ne justifie pas s’être tenue en permanence à la disposition de la société France Télévisions durant les périodes interstitielles ni qu’elle était dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler pour cette société.
Sa demande de rappel de salaire pour les périodes interstitielles comprises entre le 27 juin 2009 et le 16 octobre 2015, date du dernier contrat de travail à durée déterminée signé par les parties, sera par conséquent rejetée et le jugement confirmé sur ce point.

Toutefois, pour la période postérieure au 16 octobre 2015 et à la notification du jugement du conseil de prud’hommes (le 17 octobre 2015), les parties reconnaissent que la relation contractuelle s’est poursuivie selon les modalités prévues par le jugement à savoir sur la base d’un contrat de travail à durée indéterminée à mi-temps. Pourtant, la SA France Télévisions ne justifie pas que la salariée n’était pas placée dans l’impossibilité de prévoir son rythme de travail.

En effet, en l’absence d’écrit, le contrat de travail est présumé à temps plein.

Il s’agit d’une présomption simple que l’employeur peut renverser à la condition qu’il réussisse à établir que la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle était convenue d’autre part, et que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition.

En l’espèce, la cour constate qu’aucun contrat de travail n’a été signé par les parties, la salariée ayant refusé de signer le projet daté du 15 octobre 2015. Sont également produits les courriers adressés à la SA France Télévisions dans lesquels Madame X exprime son désaccord quant au projet de contrat de travail notamment en ce qui concerne le durée du travail et la répartition de ses horaires de travail.

Il est également constant que Madame X conteste les termes du jugement dont elle a relevé appel, sollicitant à titre principal la requalification de la relation contractuelle à temps plein.

Or la SA France Télévisions ne justifie ni même n’explique comment les horaires de travail de Madame X étaient fixés, ni à quelle date ses plannings lui étaient envoyés, ce qui implique que la salariée ne pouvait absolument pas prévoir à quel rythme elle allait travailler.

Au regard de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de Madame X de rappel de salaire sur la base d’un temps complet pour la période postérieure au 17 octobre 2015.

3) Sur le salaire de référence.

La Cour constate que le contrat de travail à durée indéterminée signé par la SA France Télévisions le 15 octobre 2015 prévoit que Madame X exerce les fonctions de gestionnaire d’antenne et qu’à ce titre, elle relève du groupe de classification 7, au niveau de classification Maîtrise (niveau C) au niveau de placement 9.

L’employeur reconnaissant lui-même ce positionnement à la salariée, il ne peut être fait droit à sa demande de la positionner à un niveau inférieur.

Il ressort de l’accord d’entreprise que les fonctions de gestionnaire d’antennes relèvent de la famille professionnelle « Programmes-métier Programmation ».
Madame X revendique sa classification au groupe 8. Or, il ressort des dispositions de l’accord collectif que pour la famille professionnelle « Programmes-métier Programmation », ce sont les chefs de chaîne qui relèvent du groupe 8.

L’accord d’entreprise prévoit également que les salariés issus de la grille C et/ou disposant déjà d’une pleine maîtrise de l’exercice de leur emploi peuvent évoluer sans changer d’emploi sur le groupe de classification immédiatement supérieur relevant de la classification « spécialisé », sous réserve de disposer d’une expertise reconnue dans leur emploi.

L’expertise s’entend comme la capacité pour un collaborateur disposant d’une grande expérience d’utiliser ses compétences techniques et son jugement professionnel pour :
- opérer des constats, évaluer et faire des recommandations sur son champ d’action professionnel,
- assurer des missions élargies dans le champ de son emploi,
- assurer des actions de tutorat et de formation.

On ne peut déduire de la seule ancienneté de Madame X qu’elle dispose effectivement des capacités prévues par l’accord collectif. Or la cour constate que la salariée ne produit aucun élément relatif à son expérience, sa formation ou ses capacités professionnelles afin de justifier l’application du statut qu’elle revendique.

Par ailleurs, c’est en vain que Madame X compare sa situation à celle de Madame Rougnon dont elle reconnaît elle-même qu’elle a été engagée en décembre 1982 et qu’elle bénéficie donc d’une ancienneté supérieure à la sienne. En outre, il ressort des écritures de l’employeur qui ne sont pas contestées par la salariée, que Madame Rougnon bénéficie de la classification 7S et non 8S comme revendiquée par la salariée.

La cour constate enfin que les parties sont taisantes sur le niveau de placement à appliquer à la salariée, il conviendra par conséquent de lui appliquer le niveau 9 tel que prévu dans le projet de contrat de travail.

Dès lors au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour fixe la classification de Madame X au groupe 7C niveau de placement 9 à compter du 17 octobre 2015.
L’accord d’entreprise prévoit que le salaire annuel brut minimal hors prime d’ancienneté s’élève à 38.928 euros. La SA France Télévisions a toutefois retenu dans le projet de contrat de travail qu’elle a signé le 15 octobre 2015, un salaire annuel brut s’élevant à 43.793,04 euros et se décomposant comme suit :
- 3.322,82 euros au titre du salaire de base,
- 326,60 euros au titre de la prime d’ancienneté mensuelle.

Le salaire mensuel brut de Madame X sera par conséquent fixé à 3.322,82 euros, hors prime d’ancienneté.

Il sera en conséquence fait droit à la demande de rappel de salaire de Madame X à hauteur des sommes suivantes :
- du 17 octobre au 31 décembre 2015 : salaire versé 3.655,13 euros bruts soit un rappel s’élevant à 4.651,92 euros,
- 2016 et 2017 : la salariée ne produit ses bulletins de paie que jusqu’au 29 février 2016.
A défaut pour la salariée de produire l’ensemble de ses bulletins de salaire postérieurs au 29 février 2016, la SA France Télévisions sera condamnée à lui verser ces rappels sur la base d’un temps plein et du salaire mensuel brut fixé précédemment, hors prime d’ancienneté, sous déduction du salaire de base déjà versé.

4) Sur la demande de rappel d’accessoires de salaire.

La cour rappelle que la requalification de la relation contractuelle qui confère au salarié le statut de travailleur permanent de l’entreprise a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s’il avait été recruté depuis l’origine dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Il peut donc prétendre au paiement des éléments de salaire qui en sont l’accessoire. En l’occurrence, Madame X a droit au paiement d’un rappel sur prime d’ancienneté, d’un rappel d’indemnités de sujétions, de prime de fin d’année et de supplément familial.

5) Sur la demande au titre de la prime d’ancienneté.

Il a été précédemment constaté que Madame X ne pouvait prétendre à une ancienneté remontant à juin 1984 mais à compter de la reprise de la prestation de travail soit le 18 février 1999.

Madame X n’étant pas fondé à percevoir de rémunération pendant les périodes interstitielles, il ne sera pas tenu compte des périodes non travaillées dans le calcul des primes sollicitées.

L’accord d’entreprise, dont les parties ne contestent à aucun moment qu’il peut être appliqué à l’espèce, prévoit que la prime d’ancienneté est égale à « 0,8% du salaire minimal garanti du groupe de classification 6 (cadre 2) par année d’ancienneté entreprise jusqu’à 20 ans, puis 0,5% par année de 21 à 36 années ».

Compte tenu de la classification retenue et des calculs effectués par la société qui ne sont pas contestés par la salariée, Madame X est fondée à obtenir la somme de 2.636,26 euros au titre des rappels de prime d’ancienneté pour la période comprise entre juin 2009 et juin 2015.

Le jugement est infirmé sur ce point.

6) Sur la demande au titre de l’indemnité de requalification

Madame X explique que le recours aux CDD était érigé en système par la SA France Télévisions. Elle estime que la collaboration sur une durée de plus de 30 ans justifie l’octroi d’une indemnité à hauteur de 30.000 euros.

Aux termes de l’article L.1245-2 alinéa 2 du Code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.

L’indemnité de requalification ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction. En cas de rémunération variable, le montant minimum de cette indemnité est calculé selon la dernière moyenne de salaire mensuel.

En l’espèce, au regard des bulletins de paie versés aux débats, il y a lieu de tenir comme salaire mensuel moyen la somme de 1.770,60 euros.

Dès lors au regard de ces éléments, il convient d’accorder à Madame X la somme de 1.800 euros au titre de l’indemnité de requalification.

Le jugement sera infirmé sur le quantum alloué.

7) Sur la demande de paiement des indemnités de voyage.

Madame X estime que la SA France Télévisions ne lui a pas payé l’intégralité des indemnités de voyage qui lui étaient dues. En effet, l’employeur lui a versé une indemnité de voyage correspondant à seulement 4 heures pour ses trajets en Corse. Or selon elle, l’article 6.3.3 de l’accord national de branche de la télédiffusion du 22 décembre 2006 concernant les frais de voyage prévoit que pour les voyages d’une durée de plus de 4 heures une journée de salaire doit être payée.

La SA France Télévisions précise que lorsque les contrats s’enchaînaient, il n’y avait aucun temps de trajet. Elle ajoute que s’il y avait un weekend entre deux contrats, Madame X était indemnisée en frais de mission afin de pouvoir rester en Corse.
Elle ajoute que si certaines indemnités voyage pourraient ne pas avoir été réglées à la salariée à hauteur de 4.164,67 euros, elle constate toutefois que la salariée ne fournit aucun justificatif permettant de démontrer la réalité de ces déplacements.

La cour relève que la salariée produit un tableau listant les indemnités voyages qui ne lui auraient pas été réglées mais ne verse aucun autre élément à l’appui de sa demande. Pourtant dans la mesure où l’employeur ne conteste pas utilement lui en devoir une partie, la cour fera droit à la demande de Madame X dans la limite de cette somme soit 4.164,67 euros.

8) Sur la demande de rappel de salaire à la suite de la diminution du nombre de jours travaillés.

Madame X fait valoir qu’à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, elle a subi une baisse brutale de la quantité de travail qui lui était fourni sans que la SA France Télévisions ne justifie d’une baisse des besoins en emplois de gestionnaire d’antenne.

Elle estime que cette baisse correspond à 45 jours de travail en 2014 et 22 jours en 2015 au regard du nombre de jours travaillés en 2013.

La SA France Télévisions explique que l’ensemble des intermittents gestionnaires d’antenne ont subi une baisse de leur volume de travail entre l’année 2013 et l’année 2014.

Cette demande correspond en réalité à une demande de rappel de salaire pour les périodes interstitielles à laquelle il n’a pas été fait droit. Cette demande, faisant double emploi, ne peut davantage prospérer.

En conclusion, la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 18 octobre 2017 :
- Confirme le jugement déféré en ce qu’il a requalifié les contrats de travail les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter de 1999, en ce qu’il a rejeté les demandes au titre du travail dissimulé, du préjudice lié à la perte de droit à la retraite, de rappel de salaire à la suite de la diminution du nombre de jours travaillés et en ce qu’il a alloué une indemnité de 1.000 euros au titre des frais de procédure, L’infirme pour le surplus,
- Fixe le salaire mensuel brut hors prime d’ancienneté de Madame X à la somme de 3.322,92 euros,
- Condamne la SA France Télévisions à verser à Madame X les sommes suivantes :

Frédéric Chhum avocat et ancien membre du Conseil de l\'ordre des avocats de Paris (mandat 2019 -2021) CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille) [->chhum@chhum-avocats.com] www.chhum-avocats.fr http://twitter.com/#!/fchhum
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