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Le Private Fund Limited Partnership, la nouvelle SLP britannique. Par Romain Feydel, Avocat.
Parution : lundi 13 novembre 2017
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Le Parlement britannique vient d’adopter il y a quelques mois déjà un projet de loi visant à instaurer le Private Fund Limited Partnership (PFLP), nouvelle forme de partnership déjà si prisée par les acteurs du Private Equity et qui s’inspire très fortement de notre société de libre partenariat. En voici les principales lignes…

Nouvelle catégorie de partnership

Le PFLP entré en vigueur le 6 avril dernier repose sur l’architecture d’un Limited partership traditionnel, disposant d’une parfaite transparence fiscale en l’absence de personnalité morale, et d’une flexibilité juridique accrue sous conditions. Deux catégories d’associés se côtoient, les limited partners (associés commanditaires) dont la responsabilité est limitée à leur participation respective à condition qu’ils ne réalisent aucun acte de gestion interne, et le general partner qui possède une responsabilité illimitée (associé commandité) et qui sera désigné par les associés comme étant le gérant de la société.

Demande de désignation

Pour être inscrit au registre des sociétés comme PFLP, un English Limited partnership (ELP) doit en faire une demande de désignation lors de son inscription. La désignation comme PFLP ne sera accordée que si l’ELP est régi par un contrat social écrit (partnership agreement) et qu’il lève des fonds auprès de plusieurs investisseurs (collective investment scheme). Le general partner devra par la suite confirmer à l’administration que les conditions réclamées sont respectées par l’ELP.

Précisons en l’espèce qu’un ELP préexistant peut demander d’être désigné comme un PFLP à tout moment de son existence, sous réserve qu’une fois désigné, celui-ci ne pourra plus reprendre sa forme initiale. Par ailleurs, le PFLP ne peut relever du régime contractuel prévu à l’article 235A FSMA 2000.

Absence de contribution au capital social

Concernant un ELP traditionnel, les participations des associés sont soumises à une contribution de 0,1% de leur montant au capital social de l’ELP, le solde étant apporté par voie d’emprunt. Cela permet de limiter et de sanctionner le retrait des associés commanditaires de l’ELP en cours de vie de celui-ci. Si tel est le cas, le limited partner qui se retire endosse la responsabilité des pertes et des obligations réalisées par l’ELP pour un montant équivalent à celui de son retrait.

Cette règle est supprimée pour un PFLP, la structuration de 0,1 % n’est plus réclamée, tout en le restant pour un ELP traditionnel.

Prise en compte des limited partners

La réforme législative introduisant le PFLP instaure une « white list » dans la section 6A du Limited Partnership Act de 1907 (LPA 1907). Celle-ci présente une liste non-exhaustive d’actions autorisées aux limited partners sans pour autant que celles-ci soient considérées comme des actes de gestion interne entraînant la perte de leur responsabilité limitée.

La gérance du PFLP reste le domaine exclusif du general partner, mais la « white list » permet aux limited partners de s’impliquer dans le fonctionnement du fonds et non pas uniquement de se cantonner à l’apport initial des fonds. Ces nouvelles attributions permettent aux commanditaires de fournir des conseils au gérant et/ou au gestionnaire du PFLP sans pour autant entraver la mission de ces derniers.

Cette liste peut être affinée ou au contraire complétée par l’accord unanime des associés, laquelle doit être contenue dans partnership agreement.

Pour le détail des actions permises, se référer à la section 6A du LPA. 1907 (projet de loi en bas de page).

Absence du devoir de rendre des comptes

Les limited partners du PFLP sont dispensés du devoir de rendre des comptes sur leurs activités imposé à tout commanditaire d’un ELP. Il en va de même quant à l’obligatoire restriction de concurrence à l’égard du fonds. De telles obligations interdisent à un limited partner passif d’un ELP de détenir des participations au sein d’autres fonds d’investissement évoluant sur un même secteur d’activité, ce qui s’avère problématique pour des investisseurs professionnels ou considérés comme tels par les règles AIFM.

Fin de vie du fonds

Les limited partners disposent du droit de nommer un tiers chargé de liquider le PFLP lorsque le general partner s’est retiré, sans pour autant avoir recours à une décision de justice, sauf mention contraire du partnership agreement.

Régime fiscal

Le PFLP reprend à l’identique le régime fiscal de l’ELP, soit une transparence fiscale parfaite, celle-ci même qui avait donné lieu à la jurisprudence Artémis du 24 novembre 2014, laquelle devrait être remise en cause avec la création en 2015 de la société de libre partenariat (SLP).

Source : https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/582523/draft_lro.pdf

Romain Feydel, Docteur en droit privé Avocat au barreau de Clermont-Ferrand Membre du CREOP https://feydelavocat.fr/