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Licenciement économique : les offres de reclassement internes peuvent être collectives ! Par Mathieu Lajoinie, Avocat.
Parution : lundi 13 novembre 2017
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En cas de licenciement économique, l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la sécurisation des relations de travail assoupli désormais les conditions de mise en œuvre de l’obligation de reclassement interne sur le territoire national.

La Société a désormais le choix entre la transmission d’offres individuelles et personnalisées au salarié, ou la diffusion d’une liste d’offres à l’ensemble des salariés. Le projet de décret précise, à ce titre, le contenu minimal des offres de reclassement interne et détaille le contenu et la procédure de diffusion de la liste d’offres de postes.

Ainsi, l’employeur qui envisage de procéder au licenciement pour motif économique d’un salarié doit chercher préalablement des solutions de reclassement interne sur le territoire national, l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la sécurisation des relations de travail ayant abrogé l’obligation de rechercher des postes de reclassement à l’étranger.

Les poste disponibles pourront ainsi, soit faire l’objet d’offres individuelles et personnalisées au salarié, soit être diffusés au sein d’une liste d’offres, communiquée par tout moyen, et destinée à l’ensemble des salariés.

Quelle que soit l’option choisie, ces offres doivent impérativement préciser l’intitulé et la localisation du poste à pourvoir, le nom de l’employeur et l’échelle de rémunération.

Afin de permettre aux salariés de postuler à des offres correspondant à leur niveau et d’avoir connaissance des critères de départage entre les potentiels candidats multiples pour une même offre, l’employeur devra préciser au sein de cette liste :
- pour chaque offre, les catégories d’emploi équivalentes ou supérieures concernées par les licenciements correspondant ;
- l’ensemble des postes disponibles au sein de l’entreprise ou des autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie, ainsi que les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste.

Enfin, la procédure de diffusion de la liste est encadrée par le projet de décret afin que les salariés concernés disposent d’un délai raisonnable et suffisant pour procéder à l’étude des offres et se porter candidats sur celles-ci. Ainsi, il appartient à l’employeur de s’assurer que :
- la liste est portée à la connaissance des salariés concernés, y compris en cas d’actualisation de celle-ci ;
- chaque offre précise le délai de réponse écrite du salarié qui ne peut être inférieur à un mois à compter de sa publication.

Mathieu Lajoinie Avocat au barreau de Paris www.avocat-lajoinie.fr contact@avocat-lajoinie.fr