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Impact de l’invalidation de la taxe sur les dividendes par le Conseil constitutionnel sur les régimes fiscaux des grandes entreprises. Par Clara Grudler.
Parution : mardi 14 novembre 2017
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C’est dans un contexte de déficit budgétaire que le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnelle la taxe sur les dividendes des entreprises, instaurée en 2012 sous le précédent quinquennat. Avec, à la clef, une facture approximative de dix milliards d’euros à rembourser aux entreprises. Suite au vote de l’Assemblée nationale ce 6 novembre 2017, relatif à la surtaxe sur les grandes entreprises, il est à prévoir qu’une grande partie de cette facture pèsera sur les quelques quatre cents sociétés dont le chiffe d’affaires excède un milliard d’euros.

I) Un objectif de réajustement de la trajectoire des finances publiques

La taxe sur les dividendes, impliquant un prélèvement de 3% sur les entreprises, a été invalidée le 6 octobre 2017 par le Conseil constitutionnel. Les coûts liés à l’invalidation de cette taxe ont fait l’objet d’une première estimation par Bercy, de l’ordre de neuf milliards d’euros. La nouvelle estimation effectuée fait état d’un montant plus important, dix milliards d’euros constituant le risque maximal encouru par la censure de la taxe sur les dividendes.

Afin de compenser ce manque à gagner, l’État doit donc rembourser cette somme de dix milliards d’euros aux entreprises françaises, ce montant comprenant les intérêts.
Il importe néanmoins de répartir le solde de la facture entre l’État et les opérateurs économiques pour amortir le choc budgétaire afférent. C’est dans cette logique d’amortissement du choc fiscal que l’Assemblée nationale a voté la surtaxe sur les grandes entreprises. L’impératif d’urgence du remboursement de la taxe sur les dividendes a conduit le gouvernement et le Parlement à insérer les modalités dudit remboursement dans le projet de loi de finances rectificative pour 2017 ; il s’agit d’un projet spécifique indépendant du collectif budgétaire annuel.

Selon les dispositions votées par l’Assemblée nationale, cette réforme du taux de l’IS concernera environ quatre cents entreprises dont le chiffre d’affaires excède un milliard d’euros. La modification du taux d’impôt sur les sociétés prendrait la forme de deux surtaxes. Ainsi, les quelques trois cents vingt sociétés de plus d’un milliard d’euros de chiffre d’affaires seraient taxées à 38,3 %, quand un taux de 43,3 % s’appliquerait aux cent dix entreprises de plus de trois milliards d’euros de chiffre d’affaires.

Cette contribution fiscale exceptionnelle, plébiscitée par le gouvernement, fait l’objet d’une certaine réserve.
D’une part, l’argument d’une répartition inéquitable de la compensation du manque à gagner peut être soulevé. La surtaxe destinée à peser sur les grandes entreprises est également susceptible de pénaliser indifféremment des organismes aux activités n’étant pas exclusivement lucratives, comme les groupes bancaires mutualistes.
D’autre part, se pose la question de l’impact fiscal du remboursement de la taxe sur les dividendes par les grandes entreprises. En effet, le vote de la surtaxe apparaît d’autant plus polémique qu’elle s’inscrit dans un contexte de réforme du taux de l’impôt sur les sociétés.
Le but d’ajustement du taux d’IS à la moyenne européenne, échelonnée sur le présent quinquennat et destinée à relancer l’investissement, vise l’établissement d’un taux d’IS standard de 25 % en 2022.

Le vote relatif à la hausse du taux d’IS pour les grandes entreprises, concomitante à la réforme sur la baisse du taux d’IS global intégrant le projet de budget pour 2018, ne risque-t-il pas de produire, à terme, des effets contraires à l’objectif de rééquilibrage budgétaire attendu ?
L’aboutissement à un statut quo apparaît envisageable, puisque le remboursement de la taxe sur les dividendes par la surtaxe envisagée des grandes entreprises est susceptible d’être contrebalancé par une perte de gains entraînée par la baisse croissante, pour les années à venir, du taux de l’IS applicable aux PME.

II) Un contentieux impliquant les instances communautaires

Il convient de procéder à un examen du cadre juridique ayant permis l’invalidation, par la juridiction constitutionnelle, de la taxe sur les dividendes instaurée en 2012.
La censure de la taxe sur les dividendes résulte d’un long cheminement juridique impliquant tant les institutions communautaires que les juridictions nationales.

En effet, la Cour de justice de l’Union européenne, saisie d’une question préjudicielle par le Conseil d’État français, a estimé que l’assujettissement d’une entreprise française à la contribution additionnelle de 3 % sur les dividendes reçues des filiales établies dans un autre État membre est incompatible avec le régime mère-fille (l’incompatibilité de la loi litigieuse avec les articles 4 et 5 de la directive mère-fille 2011/96/UE ayant été prononcée par la même occasion).

Le droit de l’Union prohibant la double imposition des bénéfices d’une société mère sur ses filiales situées dans un autre État membre, c’est à bon droit que la Cour de justice a statué sur l’incompatibilité d’un tel dispositif de contribution additionnelle mis en place par l’État français avec les règles de droit communautaires (voir arrêt CJUE, 17 mai 2017, affaire C-365/16).

Cette décision de la Cour de justice est intervenue dans la logique d’une série de QPC tranchées par le Conseil d’État le 27 juin 2016 (n°3999024), et concernant l’inconstitutionnalité de la taxe sur les dividendes.
Toutefois, la QPC n°2015-520 rendue par le Conseil constitutionnel en date du 3 février 2016, relative à l’application du régime fiscal des sociétés mères aux produits de titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote, est venue affiner la jurisprudence existante, dans le cadre d’une QPC posée par la société Metro Holding France le 12 novembre 2015 (n°367256).
Un tempérament est ainsi apporté à une jurisprudence constante tendant à unifier les régimes fiscaux au sein de l’Union européenne, puisque l’imposition des redistributions de bénéfices perçus par des filiales situées en France ou dans un État extérieur à l’Union européenne est acceptée par la juridiction constitutionnelle, a contrario des prélèvements issus de redistributions réalisées par des filiales situées sur le territoire d’un État membre.
Par cette décision, le Conseil constitutionnel consacre une discrimination à rebours entre entreprises. Les groupes de sociétés établies dans l’Union européenne bénéficieraient ainsi d’un régime fiscal plus favorable, au détriment des filiales situées en-dehors de l’Union.

Par conséquent, les dispositions de l’article 235 ter ZCA du Code général des impôts, selon lesquelles « la contribution est égale à 3 % des montants distribués », ont été confrontées aux précédents jurisprudentiels rendus en la matière par la CJUE et le Conseil constitutionnel.

III) Un impératif de réduction du déficit public

Le rendement attendu du remboursement de la taxe sur les dividendes par la surtaxe des grandes entreprises serait de l’ordre de 5,4 milliards d’euros, soit plus de la moitié du remboursement dû aux sociétés françaises. Une première somme de 4,8 milliards d’euros devrait déjà être acquittée en décembre, au moment du versement du prochain acompte de l’impôt sur les sociétés. Le solde restant de la facture demeurerait à la charge de l’État.

La nécessité pour l’exécutif de respecter son engagement d’un déficit public en-deçà du seuil de 3 % pour les années 2017 et 2018, implique l’impérativité de l’insertion de la loi sur la surtaxe des grandes entreprises au sein du projet de loi de finances rectificative 2017. De même, le premier acquittement par acomptes de l’IS modifié répond à une exigence de régulation budgétaire.

En effet, une procédure pour déficit excessif est engagée à l’encontre de la France depuis 2009. D’où la préservation du seuil de déficit public de 3% du PIB par le dispositif de surtaxe, limite fixée par les traités communautaires. Par ailleurs, l’État français a pour objectif d’atteindre un déficit public de 2,9% du PIB en 2017, puis de 0,2 % en 2022.

Toutefois, le projet de loi sur la surtaxe des grandes entreprises a été rejeté par le Sénat. Dans le cadre de la navette parlementaire, le texte est destiné à être soumis à une commission mixte paritaire. Si les négociations visant l’établissement d’un texte commun venait à échouer, le dispositif retenu par l’Assemblée nationale serait validé par le Parlement.

Ce désaccord entre députés et sénateurs illustre la controverse plus globale opposant opérateurs économiques et acteurs politiques, relativement aux mesures fiscales et budgétaires permettant de rééquilibrer les régimes d’imposition des entreprises.

Clara Grudler