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La réglementation des plateformes en ligne. Par Arnaud Dimeglio, Avocat.
Parution : vendredi 17 novembre 2017
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Avec l’adoption des 3 décrets du 29 septembre 2017, pris en application de la loi du 7 octobre 2016 pour une République Numérique, le droit des plateformes en ligne se précise. Cette réglementation s’ajoute aux lois du 29 décembre 2015, et du 8 août 2016 lesquelles prévoient déjà des obligations pour les plateformes de mise en relation.
Le droit des plateformes varie en fonction de leur activité : Les plateformes en ligne (I), les plateformes de mise en relation (II), les plateformes d’avis (III), et les plateformes dont le trafic est supérieur à 5.000.000 de visiteurs (IV).

I. Dispositions communes à toutes les plateformes en ligne.

Définition.

Les opérateurs de plateforme en ligne sont définis par la Loi pour une République Numérique comme toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur :
1° Le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers ;
2° Ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service. (Article L. 111-7 I du code de la consommation)
La définition de ces plateformes est donc large, et susceptible d’englober, moteurs de recherche, comparateurs de prix, places de marché, sites de petites annonces, d’avis, d’intermédiation, de mise en relation, les réseaux sociaux, les plateformes dites collaboratives, ou communautaires etc….
De nombreuses plateformes sont donc visées par cette réglementation : Amazon, Airbnb, Google, Tripadvisor, Youtube, Uber, Facebook, Leboncoin, Twitter, etc…

Obligation de délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente.

Ces plateformes doivent délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente sur :
1° Les conditions générales d’utilisation du service d’intermédiation et sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des contenus, des biens ou des services auxquels ce service permet d’accéder ;
2° L’existence d’une relation contractuelle, d’un lien capitalistique ou d’une rémunération à leur profit, dès lors qu’ils influencent le classement ou le référencement des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne ;
3° La qualité de l’annonceur et les droits et obligations des parties en matière civile et fiscale, lorsque des consommateurs sont mis en relation avec des professionnels ou des non-professionnels. (Article L 111-7 II du code de la consommation).

Obligation d’informer sur les modalités de référencement, déréférencement, et de classement.

Le décret 2017-1434 du 29 septembre 2017 prévoit, pour toutes les plateformes en ligne, l’obligation de créer une rubrique spécifique informant le public sur les modalités de référencement, déréférencement, et de classement de leurs contenus, biens, ou services.
Selon le décret, cette rubrique doit être directement et aisément accessible à partir de toutes les pages du site. Elle doit informer le public notamment sur les conditions de référencement et de déréférencement des contenus et des offres de biens et services. (Article D 111-7 I du code de la consommation)

Obligation d’informer sur chaque résultat dont le classement a été influencé.

Les opérateurs de plateforme doivent ensuite informer le public sur les résultats de classement influencés par l’existence d’une relation contractuelle, d’un lien capitalistique ou d’une rémunération entre l’opérateur de plateforme et l’offreur référencé.
Cette information doit être effectuée par tout moyen permettant de distinguer le résultat, et apparaître à proximité de l’offre ou du contenu classé. (Article D 111-7 II du code de la consommation)

Obligation d’informer sur le critère de classement utilisé.

Le Décret 2017-1434 du 29 septembre 2017 précise également que tous les opérateurs de plateforme doivent informer le public sur le critère de classement utilisé, ainsi que la définition de ce critère.
Cette information doit apparaître de manière lisible et aisément accessible, sur chaque page de résultats. (Article D 111-7 dernier alinéa du code de la consommation)

II. Les plateformes de mise en relation, d’échange ou de partage.

Le décret 2017-1434 prévoit des obligations spécifiques aux plateformes mettant en relation plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service, de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service.

Obligation d’information des consommateurs.

Ces plateformes sont tenues de communiquer au public, dans une rubrique accessible à partir de toutes les pages du site, de nombreuses informations liées à leur activité, à la qualité des personnes déposant des offres, le descriptif du service de mise en relation, la nature et l’objet des contrats, le prix du service, les modalités de paiement, etc. (Article D 111-8 I du Code de la consommation)
Lorsque ces plateformes ne mettent en relation que des consommateurs, ou non professionnels entre eux, elles doivent notamment informer le public sur la qualité de l’offreur, le prix des biens ou services, des frais de mise en relation, ou supplémentaires, le droit de rétractation, les garanties, les dispositions du code civil applicables à la relation etc. (Article D 111-8 II du Code de la consommation)

Obligation de mettre à la disposition des professionnels un espace.

Le décret prévoit une obligation spécifique pour tout opérateur de plateforme en ligne mettant en relation des professionnels avec des consommateurs, et permet la conclusion d’un contrat de vente ou de prestation de service.
Cette plateforme doit mettre à la disposition de ces professionnels l’espace nécessaire pour la communication des informations préalables à la vente d’un bien ou à la fourniture d’un service, prévues par les articles L. 221-5 et L. 221-6 du code de la consommation. (Article D 111-9 du Code de la consommation)
Ces obligations s’ajoutent à celles déjà prévues par le Code général des impôts (CGI).

Obligation d’information des utilisateurs.

La loi du 29 décembre 2015 a créé un article 242 bis dans le CGI prévoyant une obligation d’information de leurs utilisateurs par les plateformes de mise en relation.
L’article 242 bis prévoit que les entreprises, quel que soit leur lieu d’établissement, qui mettent en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service, ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service sont tenues de fournir, à l’occasion de chaque transaction, une information loyale, claire et transparente sur les obligations fiscales et sociales qui incombent aux personnes qui réalisent des transactions commerciales par leur intermédiaire.
Elles peuvent utiliser, dans ce but, les éléments d’information mis à leur disposition par les autorités compétentes de l’Etat.
Elles sont également tenues de mettre à disposition un lien électronique vers les sites des administrations permettant de se conformer, le cas échéant, à ces obligations.
Ces entreprises doivent en outre adresser à leurs utilisateurs, en janvier de chaque année, un document récapitulant le montant brut des transactions dont elles ont connaissance et qu’ils ont perçu, par leur intermédiaire, au cours de l’année précédente.
Cs obligations s’appliquent à l’égard des utilisateurs résidant en France ou qui réalisent des ventes ou des prestations de services en France.
Les entreprises doivent enfin faire certifier chaque année, avant le 15 mars, par un tiers indépendant, le respect, au titre de l’année précédente, de leurs obligations susvisées.
Le décret 2017-126 du 2 février 2017 est venu préciser ces obligations.

Obligation sociale des plateformes.

La loi du 8 août 2016, dite Loi El Khomri, prévoit une réglementation applicable aux plateformes de mise en relation qui permettent à des travailleurs indépendants de vendre, fournir, échanger, partager leurs biens, ou leurs services.
Cette réglementation est prévue aux articles L. 7341-1 et s. du Code du travail.
Elle s’applique lorsque la plateforme détermine les caractéristiques de la prestation de service fournie, ou du bien vendu, et fixe son prix.
Le Code du travail prévoit alors que la plateforme dispose d’une responsabilité sociale. Elle est soumise à des obligations en matière d’assurance, de formation professionnelle, de mouvement de refus concerté, et de syndicalisation des travailleurs indépendants.
Un décret du 4 mai 2017 est venu préciser ces obligations (article D 7342-1 du Code du travail).

III. Les plateformes d’avis.

De nouvelles obligations s’appliquent à toute personne physique ou morale qui, à titre principal ou accessoire, collecte, modère ou diffuse des avis en ligne de consommateurs.
Ces personnes peuvent ou non être qualifiées de plateforme en ligne.
Dans tous les cas, elles doivent délivrer aux utilisateurs une information loyale, claire et transparente sur les modalités de publication, et de traitement des avis mis en ligne (Article L. 111-7-2 du Code de la consommation).
Elles doivent :
- Préciser si ces avis font ou non l’objet d’un contrôle et, si tel est le cas, indiquer les caractéristiques principales du contrôle mis en œuvre.
- Afficher la date de l’avis et ses éventuelles mises à jour
- Indiquer aux consommateurs dont l’avis en ligne n’a pas été publié les raisons qui justifient son rejet.
- Mettre en place une fonctionnalité gratuite qui permet aux responsables des produits ou des services faisant l’objet d’un avis en ligne de lui signaler un doute sur l’authenticité de cet avis, à condition que ce signalement soit motivé.
Le décret 2017-1436 du 29 septembre 2017 fixe les modalités et le contenu de ces informations. Il est applicable à compter du 1er janvier 2018.
Il définit l’avis en ligne comme l’expression de l’opinion d’un consommateur sur son expérience de consommation grâce à tout élément d’appréciation, qu’il soit qualitatif ou quantitatif.
L’expérience de consommation s’entend que le consommateur ait ou non acheté le bien ou le service pour lequel il dépose un avis.

Toute personne traitant des avis doit indiquer de manière claire et visible :

1° A proximité des avis :
- L’existence ou non d’une procédure de contrôle des avis ;
- La date de publication de chaque avis, ainsi que celle de l’expérience de consommation concernée par l’avis ;
- Les critères de classement des avis parmi lesquels figurent le classement chronologique.

2° Dans une rubrique spécifique facilement accessible :
- L’existence ou non de contrepartie fournie en échange du dépôt d’avis
- Le délai maximum de publication et de conservation d’un avis.

Si la personne qui traite des avis, les contrôle, elle doit en outre préciser dans cette rubrique :
- Les caractéristiques principales du contrôle des avis au moment de leur collecte, de leur modération ou de leur diffusion ;
- La possibilité, le cas échéant, de contacter le consommateur auteur de l’avis ;
- La possibilité ou non de modifier un avis et, le cas échéant, les modalités de modification de l’avis
- Les motifs justifiant un refus de publication de l’avis.

Enfin le décret précise que lorsque la personne exerce un contrôle sur les avis, elle doit veiller à ce que les traitements de données à caractère personnel réalisés dans ce cadre soient conformes à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

IV. Les plateformes supérieures à 5 millions de visiteurs par mois.

Dans le but de renforcer les obligations de clarté, de transparence et de loyauté, les opérateurs de plateformes en ligne, dont le seuil est supérieur à 5 millions de visiteurs par mois doivent élaborer et diffuser aux consommateurs un guide de bonnes pratiques. (Article L 111-7-1 du code de la consommation)
Le seuil de 5 millions de visiteurs a été fixé par le décret n°2017-1435. Il est calculé sur la base de la dernière année civile.
Lorsque ce seuil est dépassé, l’opérateur dispose d’un délai de six mois pour se mettre en conformité avec l’obligation susvisée.
L’autorité administrative compétente (DGCCRF) peut procéder à des enquêtes afin d’évaluer et comparer les pratiques de ces opérateurs.
La DGCCRF a alors compétence pour diffuser périodiquement les résultats de ces évaluations et de ces comparaisons, et rendre publique la liste des plateformes en ligne qui ne respecteraient pas leurs obligations.
Ces obligations entreront en vigueur au 1er janvier 2019.

Conclusion

Avec l’adoption de ces nouveaux décrets, le droit des plateformes en ligne se complexifie. Les opérateurs de plateformes doivent rapidement se mettre à jour quant au respect de ces règles.
L’entrée en vigueur des décrets n°2017-1434 et 2017-1436 est en effet prévue pour le 1 janvier 2018. Celle du décret 2017-1435 est prévue pour le 1er janvier 2019.
Les opérateurs doivent d’autant se préparer que des sanctions sont prévues.

Tout manquement aux obligations d’information mentionnées à l’article L. 111-7, et à l’article L. 111-7-2 est en effet passible d’une amende administrative de 75 000 euros pour une personne physique, et 375 000 euros pour une personne morale (article L131-4 du Code de la consommation). La DGCCRF est compétente pour prononcer ce type d’amende (Articles L. 522-1 et s. du Code de la consommation).

Précisons enfin que ces sanctions ne sont pas exclusives de celles que les plateformes peuvent encourir sur d’autres fondements comme celui de la publicité trompeuse, du droit relatif au traitement automatisé des données personnelles, et des autres textes applicables à l’Internet. Un nouveau droit, celui des plateformes en ligne, est donc en train d’émerger.
Ce droit s’inscrit dans le cadre plus général des règles visant à protéger les internautes, et à créer confiance dans l’économie numérique.

Arnaud Dimeglio, Avocat spécialiste en droit des nouvelles technologies, droit de l’informatique et de la communication https://dimeglio-avocat.com/
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