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Quel délai pour mettre fin à des relations commerciales avec un fournisseur ou un sous-traitant ? Par Emeline Bachy, Avocat.
Parution : lundi 20 novembre 2017
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Vous souhaitez mettre fin à vos relations commerciales avec un de vos fournisseurs ou sous-traitants habituels ?
Vous ne savez pas quel délai respecter ?
Pouvez-vous vous contenter d’appliquer le délai mentionné dans votre contrat ?
L’arrêt du 8 novembre 2017 n°16-15285 de la Chambre Commerciale de la Cour de cassation est l’occasion de revenir sur la notion de rupture abusive des relations commerciales établies.

En application de l’article L 442-6 I 5° du Code de commerce, il est rappelé que la rupture brutale des relations commerciales, sans préavis tenant compte de la durée des relations commerciales, engage la responsabilité de son auteur.

Ainsi, à défaut de délai spécial édicté par la loi ou les règlements (ex : délai spécial du contrat-type de sous-traitance en matière de transport institué par la loi LOTI, arrêt Cass.com 4 octobre 2011 n°10-20240), et en dehors de toute résiliation du contrat pour faute ou en cas de force majeure, il convient de définir le délai de préavis à respecter pour mettre fin à une relation commerciale. Ce délai pourra être augmenté en fonction de la nature particulière des produits concernés (ex : marque de distributeur). Un régime particulier s’applique s’agissant de la rupture par mise en concurrence par enchère à distance, qui ne fait pas l’objet de la présente étude.

Notons également que même en présence d’accords interprofessionnels définissant la durée du préavis, il convient d’être des plus prudents, la Cour de cassation ayant jugé que de tels accords ne dispensent pas la juridiction d’examiner si le préavis tient compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances de l’espèce (Arrêt Cass.com 2 décembre 2008, n°08-107361). Il en est de même pour les délais fixés par l’Union Européenne dans le cadre de règlements d’exemption puisqu’un règlement d’exemption « n’établit pas de prescriptions contraignantes affectant directement la validité ou le contenu des clauses contractuelles » et par suite « n’empêche pas les États membres d’adopter et de mettre en œuvre sur leur territoire des lois nationales plus strictes » (arrêt Cass. Com 05/07/2016 n°15-17004 relatif à la distribution automobile).

Enfin, ce texte s’applique aux relations commerciales. Bien que l’article L 442-6 I 5° du Code de commerce fixe une liste des auteurs potentiels des ruptures (« producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers »), il convient de souligner que la jurisprudence ne s’arrête pas à la lettre du texte et sanctionne toute rupture brutale de relations établies si elles sont commerciales (ex : une société d’assurances mutuelles et plus récemment une association – Arrêt Cass.com 25/01/2017 n°15-13013 -ont pu être condamnées sur ce fondement).

Une fois ces principes rappelés, il convient de s’interroger sur la nature des relations commerciales, la notion de rupture et son caractère brutal.

Suis-je en présence de relations commerciales établies ?

Plusieurs critères sont à prendre en compte pour déterminer si les relations commerciales sont établies : leur durée, leur continuité et, dans une certaine mesure, le volume de chiffre d’affaires réalisé et notamment la progression du chiffre d’affaires pour les relations à ancienneté réduite.

Le critère déterminant est celui de la continuité des relations, ou encore la croyance légitime dans la stabilité de ces relations. Ainsi quelques commandes ponctuelles ne sont pas suffisantes pour caractériser une relation commerciale établie.

Une relation régulière caractérise la relation commerciale établie, sans nécessairement devoir être continue et une « succession de contrats ponctuels peut être suffisante pour caractériser une relation commerciale établie » (Arrêt Cass.com 15/09/2009 n°08-19200, participation à un salon une fois par an pendant près de 10 ans). En revanche, le caractère précaire d’une relation, remise en cause à chaque passation de contrat par une procédure d’appel d’offre, devrait disqualifier la relation de « relation établie » (Arrêt CA Paris, pôle 5, ch. 5, 13 oct. 2016, nº RG : 15/03037).

La diminution des relations commerciales échappe-t-elle à l’article L 442-6 I 5° C.com ?

La rupture, même partielle, des relations commerciales entre dans le champ des dispositions de l’article L 442-6 I 5° C.com. Classiquement, la rupture partielle sera caractérisée par une baisse de commandes ou de chiffre d’affaires. Mais elle peut également revêtir des formes variées : hausse des tarifs ou encore modifications importantes des conditions commerciales (Arrêt Cass.com 03/02/2015 n°13-24592).

Pour autant, toute diminution du chiffre d’affaires ne constitue pas nécessairement une rupture partielle abusive. Ce qui est sanctionné par les tribunaux, c’est le caractère brutal.

Ainsi le cocontractant ne peut se plaindre d’une diminution du volume des commandes si cette baisse résulte de la conjecture économique (Arrêt Cass. com 12 février 2013, n°12-11709). C’est ce que vient rappeler l’arrêt du 8 novembre 2017 de la Chambre Commerciale près de la Cour de cassation qui observe que le donneur d’ordre avait lui-même souffert d’une diminution de 15% de son chiffre d’affaires du fait de la situation conjoncturelle du textile et qu’il n’a pu que répercuter cette baisse « sur ses commandes dans la mesure où un donneur d’ordre ne peut être contraint de maintenir un niveau d’activité auprès de son sous-traitant lorsque le marché lui-même diminue ».

A l’inverse, sera sanctionnée la rupture résultant d’une « stratégie volontaire » (CA Paris, pôle 5, ch. 5, 13 oct. 2016, nº RG : 15/03037).

Quelle durée de préavis respecter pour mettre fin aux relations commerciales ?

Il n’existe malheureusement pas de réponse claire et précise à cette question. La durée du préavis sera appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, à savoir au regard de la « nature, de la durée et de l’importance des relations » (Arrêt Cass. Com 11/07/2006, n°04-20592), et non pas seulement la simple durée des relations. Sera donc apprécié la faculté du cocontractant de remédier à la perte de chiffre d’affaires généré par la rupture du courant d’affaires.

L’étude de la jurisprudence permet de dégager des tendances (Guide de la rupture des relations commerciales établies, Revue Lamy droit civil, n°45, 1er janvier 2008, par Sébastien Regnault) :

Ces tendances, comme le souligne Me Sébastien Regnault (op.cit.), doivent toutefois être utilisées avec la plus grande prudence puisque la durée de chaque préavis sera appréciée en fonction des circonstances de l’espèce et non pas la simple durée des relations commerciales. Il a ainsi pu être retenu une durée de préavis oscillant de 3 à 24 mois pour une relation commerciale d’une durée de 10 ans.

S’agissant d’un contrat de concession automobile exclusive, il a récemment été jugé par la cour d’appel d’Amiens dans un arrêt du 2 juin 2015 qu’une relation commerciale de 35 ans qui présentait au surplus certaines spécificités (obligations d’investissement, dépendance économique, obligation de non-concurrence) ne pouvait être rompue qu’en respectant un préavis de deux ans (Rupture brutale de relations commerciales d’une durée de 35 ans : le nécessaire respect d’un préavis de deux ans, Revue Lamy de la concurrence, n°45, 5 novembre 2015, par Jean-Christophe Grall et Guillaume Mallen).

Quelles sanctions en cas de rupture abusive des relations commerciales ?

Si la rupture de la relation commerciale est jugée abusive, c’est que le délai donné au cocontractant est trop court.

Pour apprécier le préjudice financier du cocontractant, il faut donc déterminer quelle aurait dû être la durée de préavis à respecter pour que la rupture ne soit pas abusive. Le préjudice financier sera donc déterminé en fonction de la marge brute qu’aurait dû réaliser le cocontractant avec l’auteur de la rupture si ce dernier avait respecté un préavis suffisant.

Plus précisément, le préjudice financier correspond à la perte de marge brute sur coûts variables, dont les modalités de calcul ont eu l’occasion d’être rappelées par la Cour d’appel de Paris aux termes d’un arrêt du 28 juin 2017 n°14/26044, Pôle 5 Chambre 4 : « Le préjudice s’évalue, traditionnellement, en comparant la marge qui aurait dû être perçue en l’absence de pratiques délictueuses, pendant le préavis qui aurait dû être octroyé, à la marge effectivement perçue. La référence à retenir est la marge sur coûts variables, définie comme la différence entre le chiffre d’affaires dont la victime a été privée sous déduction des charges qui n’ont pas été supportées du fait de la baisse d’activité résultant de la rupture. Le calcul consiste à déterminer la moyenne mensuelle de la marge sur coûts variables sur deux ou trois exercices précédant la rupture, les années à retenir pouvant parfois être discutées, certaines pouvant être atypiques, et à multiplier le montant obtenu par le nombre de mois de préavis dont aurait dû bénéficier la victime de la rupture ».
D’autres indemnités peuvent également être allouées à la victime de la rupture abusive des relations commerciales, telles qu’une indemnisation pour préjudice morale ou préjudice d’image, perte de valeur des stocks, investissements non amortis, etc.

Emeline Bachy Avocat au Barreau de Paris www.bachy-avocat.com / contact@bachy-avocat.com
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