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Intégration du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu dans le PLFR 2017 : une mise en œuvre dès 2019. Par Clara Grudler.
Parution : mardi 21 novembre 2017
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Nos voisins européens collectent des parts importantes de recettes d’impôt sur le revenu via le système de retenue à la source. Mode de recouvrement pratiqué par l’Allemagne, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Belgique, le Danemark et le Royaume-Uni, le prélèvement à la source de l’impôt permet notamment d’ajuster immédiatement l’assiette de l’impôt aux variations des revenus.
Initialement attendue pour début 2018, l’entrée en vigueur de la réforme prévue sous le précédent quinquennat a été repoussée jusqu’au début de l’année 2019 par le gouvernement actuel.
Les audits réalisés afin de tester la pertinence d’un tel dispositif ne peuvent toutefois permettre de démontrer, pour le moment, que l’instauration de la retenue à la source de l’impôt sur le revenu constituerait un facteur de stabilité fiscale et budgétaire.

I) Adaptation du dispositif de recouvrement aux spécificités de l’économie de marché

Aux termes de l’article 76 de la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, « le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2016, les modalités de mise en œuvre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu à compter de 2018, en précisant les types de revenus concernés, le traitement des dépenses fiscales correspondant à l’année d’imposition annulée en cas d’année blanche et le coût de la réforme pour l’État, les tiers payeurs et, le cas échéant, les contribuables ».

La réforme du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu était déjà contenue dans la loi de finances pour 2016, le texte ayant ultérieurement été intégré à la loi de finances pour 2017. Mais c’est pour 2019 que le ministre de l’Action et des Comptes publics a confirmé l’entrée en vigueur de la retenue à la source. L’ordonnance n°2017-1390 confirmant la loi d’habilitation du 28 juin 2017, a consacré le report d’un an de l’entrée en vigueur de la retenue à la source.
Par ailleurs, Bercy a indiqué via un communiqué que le contenu du texte de loi ainsi que ses différentes modalités seront examinées au Parlement à la fin du mois de novembre. Ainsi, la réforme serait intégrée par la même occasion au projet de loi de finance rectificative.

Au vu des dispositions de l’article 76 de la loi n°2015-1785, la retenue à la source peut s’analyser en tant qu’organisation coordonnée de relations fiscales entre le Trésor public, le tiers payeur et les contribuables. Il s’agit d’effectuer le prélèvement de l’impôt au moment du versement des revenus imposables, a contrario du dispositif actuel consistant à imposer les contribuables au titre des revenus perçus l’année précédente. L’assiette de l’impôt serait donc ajustée automatiquement aux variations des revenus. Cela permettrait aux contribuables d’adapter le versement de l’impôt à leurs variables financières personnelles.

Les salaires, les allocations chômage et les pensions de retraite seraient indifféremment concernés par cette réforme du prélèvement à la source, l’impôt étant directement prélevé par le tiers versant les revenus. Pour leur part, les revenus fonciers ainsi que les revenus des professions indépendantes feraient l’objet d’acomptes spécifiques, calculés par l’administration et payés mensuellement ou trimestriellement.

L’on peut remarquer que l’instauration d’un tel mécanisme fiscal s’intègre de manière évidente à l’avènement de l’économie de marché, en ce qu’il s’inscrit dans un contexte de fortes variables financières dues à l’extrême sensibilité de l’offre et de la demande.

Pour plus de détails sur les différentes étapes du passage au prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu : portail de l’Économie, des Finances, de l’Action et des Comptes publics.

II) Vers une simplification des règles de gestion pour le tiers payeur ?

La mise en œuvre de la réforme du prélèvement à la source implique l’intervention d’un nouvel acteur dans le circuit de collecte de l’impôt sur le revenu. Ainsi, le rôle du collecteur, en tant que tiers payeur, consiste à prélever directement le montant de l’impôt dû sur les revenus imposables du salarié, sur la fiche de paye. Le collecteur sert donc d’intermédiaire entre le contribuable et le Trésor public dans le processus de collecte de l’impôt.

En pratique, ces collecteurs sont la plupart du temps des entreprises, en tant que tiers payeur versant des revenus à leurs salariés, même si les employeurs particuliers sont également concernés par la réforme.
L’intervention de ce tiers payeur, en sa qualité de collecteur, permet d’alléger considérablement les démarches du Trésor public quant au recouvrement de l’impôt, puisque le collecteur effectue toutes les modalités nécessaires et préalables au recouvrement de l’impôt.
Néanmoins, cette simplification d’ordre pratique et procédural pour l’administration fiscale implique des coûts et charges supplémentaires pour les entreprises.
En effet, lesdits coûts ont d’abord été estimés à 1,2 milliard d’euros, avant de se situer finalement entre 310 et 420 millions d’euros. Selon Bercy, environ 70 % de ces charges sont relatives à divers investissements, dont l’installation de nouveaux logiciels de paie, ainsi qu’à la formation des nouveaux utilisateurs de ce dispositif, et enfin à la pédagogie auprès des salariés concernés par la réforme.

D’où la nécessité pour le gouvernement de reporter la date de l’entrée en vigueur d’une telle réforme à 2019, l’impact financier des modalités du prélèvement à la source étant conséquent. L’Inspection générale des finances a estimé approprié de commander une série d’audits approfondis afin de juger de la pertinence et de l’efficacité du dispositif de retenue à la source, mais également de sa robustesse. Le résultat de ces audits et de cette phase d’expérimentation impliquant la participation de nombre d’entreprises, d’éditeurs de logiciels de paie, de collecteurs et d’opérateurs, a conduit le ministre de l’Action et des Comptes publics à affirmer que le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu s’effectuerait « au moyen d’un dispositif simplifié et d’un accompagnement renforcé pour les particuliers et les collecteurs ».
La notion de contemporanéité de l’impôt demeure rattachée à la mise en œuvre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, ce mécanisme permettant un ajustement automatique du prélèvement généré par les variations de revenus.

III) Modalités de la protection des données fiscales des contribuables

L’allègement et la simplification des règles de gestion pour les collecteurs passent notamment par l’encadrement des tiers payeurs. Il s’agit d’informer au plus tôt, dès 2018, les entreprises et employeurs sur les diverses formalités afférentes à leur mission de collecte de l’impôt, dont les étapes à suivre, la responsabilité de chaque acteur du dispositif, les éventuelles difficultés éprouvées et les sanctions encourues en cas de fraude.
Toutefois, le régime de responsabilité des collecteurs semble atténué du fait de la diminution du montant de l’amende des tiers payeurs n’ayant pas effectué de déclaration préalable ; celui-ci passant en effet de 500 à 250 euros.

En outre, le taux personnalisé de prélèvement des contribuables serait transmis aux collecteurs, aux employeurs ou autres verseurs de revenus, par la direction générale des finances publiques, afin d’appliquer immédiatement ce taux dès le premier versement de revenus.
Se pose donc la question de la confidentialité des données fiscales des contribuables, puisque le caractère automatique du prélèvement à la source ne garantit pas à première vue la protection desdites données.

D’après les dispositions de l’article 76 de la loi initiale n°2015-1785, « la mise en œuvre du prélèvement à la source respecte les principes de progressivité, de conjugalisation et de familialisation de l’impôt sur le revenu, par l’application du mécanisme de quotient conjugal et familial ». Par conséquent, le tiers payeur à qui sera transmis le taux du prélèvement personnalisé calculé par l’administration fiscale, connaîtra de manière indirecte le niveau de revenus global du foyer fiscal du salarié concerné.

Afin de parer au risque de divulgation des données fiscales des salariés, Bercy a annoncé que « c’est l’administration qui reste l’interlocuteur privilégié du contribuable pour ses impôts ». Pour garantir la confidentialité des données transmises par le contribuable au tiers payeur, la direction des finances publiques a par ailleurs indiqué que le contribuable désireux de ne pas transmettre son taux personnalisé de prélèvement lié à l’existence d’autres revenus au sein de son foyer fiscal, sera libre de ne transmettre aucun taux à son employeur. Le cas échéant, ce dernier utiliserait par conséquent un taux correspondant à la rémunération propre du salarié, sans prendre en compte l’intégralité de son foyer fiscal.

Enfin, le Conseil d’État a exigé certaines garanties relativement à la confidentialité des données fiscales. Il s’agit de répondre aux inquiétudes suscitées par la transmission de la situation du foyer fiscal des salariés aux tiers payeurs, dans une optique de protection contre les atteintes à la vie privée des personnes.
Ainsi, est prévue une amende de 10 000 euros en cas de divulgation d’informations fiscales. De plus, une disposition du texte présenté par le Conseil d’État fait état de l’interdiction de toute discrimination en raison de la situation fiscale d’un salarié.

Clara Grudler