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Les demandes nouvelles après le décret du 6 mai 2017. Par Guy Narran, Avocat.
Parution : vendredi 24 novembre 2017
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Le régime des demandes nouvelles n’a pas été fondamentalement modifié par le décret du 6 mai 2017.
L’appel reste une voie d’achèvement et non pas dé réformation.

Le nouvel article 910-4 du CPC a introduit un principe de concentration, qui exige maintenant d’exposer dès les premières conclusions l’ensemble des prétentions sur le fond :
« A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions visées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond…
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 783, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinés à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».

Il n’est donc plus possible comme cela se faisait jusqu’ici de conclure au cours de l’instance d’appel à l’encontre d’un chef de jugement, que l’on avait oublié de critiquer dans les premières conclusions.
Ne sont concernées que les prétentions soumises à la cour et non pas les moyens de fait ou de droit, qui viennent au soutien de celles-ci.

Il n’est pas interdit de soutenir un nouveau moyen dans de nouvelles conclusions, comme l’avait indiqué l’avis du 21 janvier 2013 émis par la Cour de cassation, qui précisait que « dans la procédure ordinaire avec représentation obligatoire, les parties peuvent, jusqu’à la clôture de l’instruction, invoquer de nouveaux moyens ».
La sanction à ce défaut de concentration est une irrecevabilité relevée d’office par la Cour pouvant l’être également par la partie contre laquelle sont formées ces prétentions.
Il y a là manifestement une volonté de limiter les nouveaux développements du litige devant la cour d’appel.

Par contre, en ce qui concerne l’évolution en appel des demandes faites au premier degré de juridiction, sont toujours recevables les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance d’un fait nouveau (art. 564 du CPC).
Il a été notamment admis par la Cour de cassation que la survenance de l’insolvabilité du défendeur à une action en résolution d’une vente d’immeuble autorisait le demandeur à réclamer en appel la délivrance de l’immeuble vendu, c’est-à-dire l’exécution du contrat (2e Civ. 20 nov. 2003).
Par contre, a disparu des dispositions du C.P.C. l’exception de la notion de « prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises aux premiers juges ».

Cela n’ajoutait rien finalement à la possibilité que donnait l’article 566 d’ajouter devant la Cour aux demandes soumises au premier juge, les demandes, qui sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.
Ont été notamment déclarées recevables en appel la prétention à une indemnité d’occupation dans un procès en résiliation de bail et expulsion et la demande de prestation compensatoire dans une instance en divorce.
Cette possibilité demeure, puisque cet article prescrit dorénavant que « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire », ce qui ne constitue donc pas un changement considérable.

Il est également toujours possible de soumettre à la Cour une prétention, qui tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si son fondement juridique diffère (art. 565).
Cela a été notamment admis pour une demande en nullité lorsqu’en première instance la résolution du contrat avait été demandée (3e civ. 24 avril 1981).
Il est également toujours possible de faire une demande reconventionnelle en appel à la condition évidemment qu’elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant (art. 567).

De plus, aux termes de l’article 783 les parties peuvent toujours actualiser même après l’ordonnance de clôture certaines demandes (loyers, intérêts, débours…).
Sur le plan de la forme, lorsqu’une partie reconclut, les moyens nouveaux doivent être maintenant présentés de manière distincte (trait en marge, caractère gras ou de couleur…)
T
outes ces nouvelles dispositions s’appliquent aux dossiers pour lesquels appel a été interjeté postérieurement au 1 er septembre 2017.
En matière de demandes nouvelles, il n’y a donc pas eu de révolution et le procès d’appel est toujours après le décret du 6 mai 2017 une voie d’achèvement et non pas une voie de réformation.

Guy NARRAN Avocat, ancien avoué à la Cour d\'Appel d\'Agen www.narran.fr