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La dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier. Par Alexandre Peron, Legal Counsel.
Parution : lundi 27 novembre 2017
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L’ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 relative à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier a été publiée au Journal Officiel de la République française le 5 octobre 2017.

Le projet s’inscrit dans l’ère du temps car le numérique a considérablement bouleversé les habitudes, et ce dans tous les domaines. La notion de « dématérialisation » est aujourd’hui récurrente tant dans le domaine public que privé. L’émergence et le recours de plus en plus fréquent à la signature électronique, dont le règlement européen « EIDAS » n° 910-2014 en date du 23 mars 2014 a permis une belle avancée en la matière, a été une étape de plus dans le phénomène de dématérialisation. L’ambition de ce dernier était et est toujours de permettre une confiance croissante et plus accrue dans les transactions électroniques. Ainsi, il a permis de mettre en place une base commune de règles et de principes applicables aux échanges électroniques et cela de manière sécurisée entre les particuliers, les personnes morales du secteur privée et les autorités publiques.

Ainsi le développement de la signature électronique dite « avancée » présentant un niveau élevé de sécurité, a sans nul doute permis l’émergence et le développement de la dématérialisation des opérations de quelque nature qu’elles soient. Il était alors prévisible que les relations contractuelles entre les clients et les personnes morales évoluant dans le secteur financier soient concernées à un moment donné.

L’ordonnance d’octobre dernier est intéressante à deux égards. En effet, la dématérialisation concerne les relations contractuelles, mais également les relations précontractuelles. L’objectif du législateur est précis, à savoir faire du support numérique l’égal du support papier dans les relations entre les organismes du secteur financier et leurs clients, en s’appuyant comme nous l’avons vu supra sur les outils d’ores et déjà utilisés en matière de dématérialisation comme la signature électronique, l’envoi de documents au format recommandé mais de manière électronique ou encore le recours aux nouveaux procédés en plein essor depuis quelque temps déjà, c’est-à-dire les « coffres forts » numériques ou encore plus classiquement appelés « espaces personnels sécurisés » mis à la disposition des clients sur internet, et dans lesquels l’ensemble des documents sont déposés virtuellement et mis à disposition du destinataire qui peut y accéder grâce à des codes confidentiels.

Toutefois si les possibilités existantes permettant une dématérialisation semblent être simples, il n’en demeure pas moins que des principes stricts sont prévus par l’ordonnance et doivent être respectés.

D’une part, la communication dématérialisée de documents financiers ne peut avoir lieu que si le support de communication utilisé est un support dit « durable », c’est-à-dire selon les articles L. 111-9 du Code des assurances et L. 311-7 du Code monétaire et financier (CMF) : « tout instrument offrant la possibilité de stocker des informations adressées personnellement, afin de pouvoir s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées, et qui permet la reproduction à l’identique des informations conservées ».

D’autre part, la nouveauté majeure réside dans le fait que ce nouveau moyen de communication vient faire peser une responsabilité de taille sur les organismes financiers à l’égard de leurs clients. Effectivement, il ressort des articles L. 314-31 du Code de la consommation et L. 311-12 du CMF que sont exclus du dispositif de dématérialisation les contrats conclus à distance et portant sur des services financiers, et le démarchage et la fourniture à distance de ces mêmes services. Ces restrictions trouvant à s’appliquer tant pour les prêts à la consommation et immobilier que pour les opérations de banque et les opérations connexes.

L’autre responsabilité pesant sur les organismes financiers, réside dans le fait qu’ils doivent s’assurer que la mise à disposition par voie électronique des informations et des documents est adaptée à la situation de leur client et que celui-ci est notamment en mesure d’en prendre connaissance, et cela avant d’avoir recours à un support durable.

Il faut ajouter à ces deux points précédents, une nouvelle obligation d’information à l’égard du client qui doit être informé par sa banque que la relation commerciale sera de nature électronique à compter d’une date déterminée ; et l’obligation pour les professionnels de prendre en compte le droit d’opposition des clients qui peuvent refuser (sauf dans les cas prévus ou l’opposition n’est pas possible, notamment lorsque le service fourni est exclusivement virtuel sans aucun contact physique à quelque moment que ce soit) d’avoir recours à un support durable.

Entre les règles posées et éparpillées dans différents codes (assurance, CMF, consommation), le droit d’opposition et les exceptions au droit d’opposition, la pratique va sans aucun doute s’avérer complexe.

Ainsi et à titre d’exemple, en matière de droit au compte, les motifs et l’attestation de refus d’ouverture de compte doivent être fournis sur support papier et sur un support durable si le demandeur en fait la demande expresse. En cas d’ouverture d’un compte, la gestion de celui-ci sera régie par une convention de compte établie sur support papier ou sur un autre support si le client est d’accord. Enfin la résiliation de la relation et donc la fermeture du compte à l’initiative de la banque ne peut intervenir qu’au moyen d’un courrier adressé sur support papier.

L’ordonnance entrera en vigueur le 1er avril 2018 et sera d’application rétroactive pour les organismes financiers qui le souhaitent.

Cela laisse présager de nombreux imbroglios entre les règles et les exceptions ; les contrats conclus antérieurement et postérieurement au 1er avril 2018, et donc un risque d’explosion des réclamations clients et des contentieux.

Alexandre Peron Legal Counsel