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Paiement des honoraires, clients consommateurs, conventions d’honoraires variables : les difficultés contemporaines auxquelles les avocats doivent s’adapter. Par Adrien Reynet, Avocat.
Parution : mercredi 29 novembre 2017
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Depuis plusieurs années, la protection des consommateurs et plus spécialement, la confrontation entre le droit de la consommation et la profession d’avocat, connait des évolutions notables à la fois législatives et au regard de l’importance des arrêts rendus par la Cour de cassation sur le sujet.
Par un arrêt rendu le 26 octobre 2017, la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation est venue apporter des précisions quant au point de départ du délai de prescription de l’action en paiement des honoraires des avocats.
Toutefois, des incertitudes demeurent et si la protection des consommateurs est une donnée essentielle en droit français, les professionnels, tels que les avocats, se doivent également de bénéficier d’un cadre législatif leur permettant d’exercer avec une incertitude minimale.

I. Sur l’application progressive du droit de la consommation à la profession d’avocat

La loi « Hamon » du 17 mars 2014 (Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation) et les décrets 2014-1061 du 17 décembre 2014 et 2014-1482 du 9 décembre 2014 ont prévu des modalités d’information précontractuelle à la charge des avocats.

Ces évolutions législatives ont notamment mis fin aux régimes dérogatoires dont les professions réglementées pouvaient bénéficier, et ceci, en affirmant l’application du droit de la consommation à l’ensemble des professions et donc, par conséquent, également à la profession d’avocat.

Dans son arrêt du 15 janvier 2015 (CJUE, 15 janvier 2015, n° C‑537/13, aff. Birutė Šiba c. Arūnas Devėnas), la Cour de Justice de l’Union Européenne était venue confirmer cette position en considérant que le client consommateur devait bénéficier dans ses rapports avec son avocat, des dispositions protectrices du droit de la consommation.

Par voie de conséquence, le contrat conclu entre l’avocat et ce client dit « consommateur » est un contrat de consommation soumis à des exigences, et les juridictions doivent alors apprécier le caractère abusif, ou non, de certaines clauses contractuelles.

A cet égard, la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, plus connue sous le nom de loi « Macron », a rendu obligatoire depuis le 8 août 2015, la rédaction entre un avocat et son client d’une convention d’honoraires dont l’absence est susceptible de sanction pénale.

De même, l’ordonnance n° 2015-1033 du 1er août 2015 relative aux règlements extra-judiciaires des litiges de la consommation s’impose également aux avocats, lesquels doivent mettre en œuvre une structure de médiation. L’avocat a l’obligation de garantir à ses clients un recours effectif à un dispositif de médiation de la consommation.

La mise en place d’un médiateur national de la consommation de la profession d’avocat décidée par le Conseil national des Barreaux garantie alors l’effectivité du dispositif.

L’avocat en exercice doit donc faire preuve d’un devoir de vigilance accru dans la mesure où des obligations pèsent évidemment sur lui dès lors que le contenu de la convention d’honoraires qu’il doit signer avec son client sera variable.

En effet, leur contenu est nécessairement variable puisque la convention d’honoraires avec un client dit « consommateur » doit prévoir notamment une faculté de rétractation pendant 15 jours si elle a été proposée à distance.

En revanche, lorsque la convention est signée entre l’avocat et un client professionnel, elle n’est pas soumise aux obligations issues du Code de la consommation et reste donc totalement à la discrétion des parties.

Il n’est pas inutile de rappeler que la DGCCRF est compétente pour vérifier le respect des conventions par les avocats.

Également, la rigueur et l’obligation de signer une convention d’honoraires est d’autant plus claire au regard de la radicalité de certaines décisions.

Par un arrêt récent rendu par la Cour d’appel de Papeete, le 2 août 2017, le premier président a jugé qu’à défaut de convention d’honoraires écrite, un avocat ne peut prétendre au paiement d’honoraires qu’aucun accord entre l’avocat et ses clients n’a fixés…

(Cour d’appel de Papeete, 2 aout 2017, n° 17/00008)

II. Sur les évolutions jurisprudentielles quant au régime de prescription de l’action en paiement des honoraires d’avocat

A l’image de l’ordonnance rendue par la Cour d’appel de Papeete, le 2 août dernier, cette application du droit de la consommation a nécessairement eu des répercussions quant à la procédure dite de taxation des honoraires des avocats, et plus particulièrement quant au régime de prescription d’une telle action.

Pendant plusieurs années, les juges du fond ont pu adopter des positions partagées quant à l’application du délai de prescription propre au droit de la consommation.

Puis, par deux arrêts de principe rendus le même jour et publiés au bulletin (n° 14-15.013 et n° 14-11.599), le 26 mars 2015, la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation avait cassé deux ordonnances rendues par les Premiers présidents de la Cour d’appel de Lyon et de Versailles.

La 2ème Chambre civile avait en effet considéré que la demande d’un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n’entrant pas dans le cadre d’une activité « commerciale, industrielle, artisanale ou libérale », était soumise à la prescription biennale applicable à la matière du droit de la consommation, à savoir un délai de 2 ans.

En effet, en vertu de l’article L.218-2 du Code de la consommation (article L.131-2 ancien du même Code), l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

En revanche, lorsque le Client a eu recours aux services d’un avocat à des fins entrant dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, la prescription quinquennale trouve à s’appliquer, en application des articles 2224 du Code civil et L. 110-4 du Code de commerce.

Les répercussions de ces arrêts sont évidentes dans la mesure où les avocats doivent alors faire preuve d’une grande vigilance puisque le délai de prescription de leur action en paiement sera variable selon la qualité de leurs clients respectifs.

Il n’est pas inutile d’ajouter l’application d’un délai de prescription de quatre années prévu à l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 16 décembre 1998, dès lors que le client de l’avocat est une personne publique.

La rigueur est donc très importante, mais encore faudrait-il que l’avocat dispose d’une information de taille qui a automatiquement une influence sur ses possibilités d’action.

En effet, une question importante demeure puisque la détermination du point de départ du délai de prescription n’était pas évoquée dans ces deux litiges précités.

III. Sur le point du départ du délai de prescription de l’action en paiement

Du point de vue du législateur, l’article L.218-2 du Code de la consommation n’apporte pas plus de précision, ni même l’article 2224 du Code civil applicable dès lors que le client n’est pas considéré comme un consommateur…

Par un arrêt du 10 décembre 2015 (Cour de cassation, 2e chambre civile, 10 Décembre 2015 – n° 14-25.892), la 2ème Chambre civile a rendu un arrêt riche de plusieurs enseignements, au visa des articles L. 137-2 du Code de la consommation, ensemble l’article 420 du Code de procédure civile et les articles 2240, 2241 et 2244 du Code civil :
- Elle confirme l’application du droit de la consommation et donc du délai de prescription biennale dans les cas énoncés précédemment.
- Elle considère que ce délai de prescription n’est pas susceptible d’être interrompu par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
- Enfin, elle considère surtout que la prescription de l’action de l’avocat pour le paiement de ses honoraires court à compter de la date à laquelle sa mission a pris fin.

Si cet arrêt rendu par la Cour de cassation rejoint le droit commun de la prescription et de son interruption, elle permet également de savoir quel est le point de départ du délai de prescription de l’action en paiement de l’avocat.

Toutefois, il réside encore des interrogations dans la mesure où il est nécessaire de déterminer à quel moment la mission de l’avocat a pris fin…

En effet, en vertu de l’article 420 du Code de procédure civile, l’avocat remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu’à l’exécution du jugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins d’un an après que ce jugement soit passé en force de chose jugée.

S’agissant des dispositions réglementaires propres à la profession, l’article 13 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat, dispose que :
« L’avocat conduit jusqu’à son terme l’affaire dont il est chargé, sauf si son client l’en décharge ou s’il décide de ne pas poursuivre sa mission. Dans ce dernier cas, il en informe son client en temps utile pour que les intérêts de celui-ci soient sauvegardés ».

Ainsi, dès lors que la relation entre l’avocat et son client prend fin sur la décision d’une des parties, il ne devrait pas y avoir de difficulté, étant entendu que cette fin de mission doit alors se matérialiser par un écrit, ce qui permettra alors de situer de manière exacte, le point de départ du délai de prescription.

En revanche, compte tenu de la multiplicité des domaines d’intervention de l’avocat, la fin de la mission ne saurait être aisée à déterminer.
En effet, à titre d’exemple, un avocat assurant des missions de conseil juridique régulières en faveur d’un Client, et pratiquant des contrats d’abonnement à durée indéterminée, pourra avoir du mal à situer la date de la fin de sa mission.

Par un arrêt rendu le 26 octobre 2017 (n° 16-23.599), la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation a adopté la formule suivante s’agissant du point de départ du délai de prescription :
« La prescription de l’action des avocats pour le paiement de leurs honoraires court à compter de la date à laquelle leur mandat a pris fin ».

Ainsi, la Haute Cour n’utilise plus le terme de fin de mission mais de fin de mandat.

Dans cette affaire, un avocat avait défendu une Cliente dans le cadre d’une procédure initiée devant un Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS), pour obtenir des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral.

Ce tribunal avait accordé par jugement, une indemnité en faveur de la Cliente. Puis, la Cliente avait alors informé son avocat qu’elle souhaitait être assistée par l’un de ses Confrères devant la Cour d’appel. L’avocat a établi une facturation de ses honoraires et l’a adressé à sa Cliente. En l’absence de paiement, l’avocat avait alors saisi le Bâtonnier d’une demande en fixation de ses honoraires.

L’avocat ayant saisi le bâtonnier de sa demande le 28 juillet 2014, soit deux ans et douze jours après la fin de son mandat, le Premier président de la Cour d’appel d’Amiens avait alors estimé que la demande de l’avocat était prescrite, au motif que le point de départ du délai de prescription se situait au jour où le mandat de l’avocat a pris fin, soit à la date de la décision d’aide juridictionnelle mettant fin au contentieux dans lequel l’avocat avait défendu les intérêts de son Client.

La 2ème Chambre civile a quant à elle considéré que le premier président ne pouvait tenir pour acquis que le jugement avait mis un terme au mandat, et a donc cassé l’ordonnance rendue.

Partant, le prononcé de la décision d’aide juridictionnelle ne saurait constituer la date de la fin de mission de l’avocat.
Ainsi, la Cour de cassation a considéré que le mandat n’a pris fin qu’au jour où l’avocat a été effectivement dessaisi du dossier par sa Cliente.

La juridiction de renvoi, en l’espèce, le Premier président de la Cour d’appel de Douai, devra alors fixer ce point de départ du délai de prescription en déterminant précisément la date à laquelle le mandat de l’avocat avait pris fin.

Partant, ce dernier arrêt rendu par la Cour de cassation ne fait que confirmer la lourde tâche pesant sur les différents bâtonniers, puis sur les premiers présidents de cours d’appel dans la mesure où chaque relation entre l’avocat et son client est spécifique, et nécessite donc de rechercher quelle est la durée de prescription applicable, et à quel jour la fin de la mission de l’avocat peut être considérée.

Les avocats doivent, quant à eux, maintenir encore et toujours leur rigueur, en s’adaptant aux évolutions législatives et jurisprudentielles qui gouvernent leur profession, mais tout en faisant également face aux incertitudes qui complexifient encore d’avantage leur exercice.

Adrien Reynet Avocat au Barreau de BORDEAUX http://avocat-reynet-bordeaux.com