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Une simplification bienvenue : l’unification des recours contre le maître d’ouvrage et les tiers au marché de travaux publics au sein d’une même instance. Par Laurent Frölich et Justine Deubel, Avocats.
Parution : vendredi 1er décembre 2017
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Le Conseil d’État a rendu, le 5 juillet 2017 (CE, 5 juillet 2017, Société Eurovia Champagne-Ardenne, n°396430), un arrêt qui poursuit l’évolution amorcée par l’arrêt « Région Haute Normandie » du 5 juillet 2013 (CE, 5 juin 2013, Région Haute-Normandie, n°352917), particulièrement salutaire pour l’entreprise titulaire d’un marché public de travaux qui a désormais la possibilité d’engager la responsabilité contractuelle du maître de l’ouvrage et la responsabilité quasi-délictuelle des autres participants à l’opération de construction dans le cadre d’un seul et même recours.

Pour rappel, avant l’arrêt « Région Haute Normandie », l’entreprise titulaire d’un marché public de travaux pouvait diriger son recours à l’encontre du maître de l’ouvrage, quand bien même seraient en cause les agissements d’autres intervenants sur le chantier.

Dans son arrêt « Région Haute Normandie », le CE a rompu avec une ancienne conception extensive de la faute du maître de l’ouvrage et choisit de suivre le rapporteur public Bertrand Da Costa qui indiquait dans ses conclusions qu’en « l’absence de méconnaissance de ses obligations, le maître d’ouvrage n’est pas responsable sans faute des agissements des différents constructeurs, et il ne saurait davantage être tenu de jouer par principe le rôle de guichet unique pour les victimes ».

Par son arrêt « Tonin » (CE, 12 novembre 2015, Société Tonin, n°384716), le Conseil d’État a précisé sa jurisprudence sur la nature de la faute de la personne publique pouvant ouvrir droit à indemnité à l’entreprise titulaire du marché, laquelle peut être « commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics ».

A la suite de cette jurisprudence innovante, se posait donc la question de la mise en œuvre des responsabilités ; l’une étant de nature contractuelle concernant les relations (généralement de droit public) avec le maître de l’ouvrage, l’autre de nature quasi-délictuelle concernant les relations (généralement de droit privé) avec l’ensemble des autres intervenants (maître d’œuvre ; ordonnancement, pilotage, coordination).

La jurisprudence distinguant nettement les fautes du maître de l’ouvrage et celles des autres participants à une opération de construction, comment et devant quel juge l’entreprise titulaire du marché doit-elle engager une action en justice ?

La seule action possible était, dans le cadre du même recours dirigé à l’encontre du maître de l’ouvrage, de former une action en garantie à l’encontre des tiers et ce, principalement du fait de causes juridiques distinctes.

Or, comme l’a souligné Gilles Pellissier dans ses conclusions sur l’arrêt commenté, dès lors que ces litiges sont survenus à l’occasion d’une même opération de construction, il serait logique d’admettre la recevabilité des conclusions dirigées contre le maître de l’ouvrage et les autres constructeurs dans le cadre d’un recours unique, le lien étant d’ores et déjà considéré comme suffisant dans le cadre de l’action en garantie.

Le Conseil d’État a donc décidé d’opérer une simplification bienvenue par un considérant de principe extrêmement clair : « Considérant que, dans le cadre d’un contentieux tendant au règlement d’un marché relatif à des travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher, outre la responsabilité contractuelle du maître d’ouvrage, la responsabilité quasi-délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n’est lié par aucun contrat de droit privé ».

En reconnaissant ainsi que les conclusions tendant à la réparation de préjudices nés de l’exécution d’un même marché, quels que soient les personnes responsables et les fondements de leur responsabilité, ont entre elles un lien suffisant, le Conseil d’État s’inscrit dans le prolongement logique de sa jurisprudence qui avait jugé recevables :
- les conclusions d’une même requête mettant en jeu, pour la réparation d’un même préjudice, à la fois la responsabilité contractuelle d’un constructeur et la responsabilité décennale d’un autre (CE, 13 novembre 1968, Association syndicale de reconstruction de Saint-Lô, n° 61640),
- ou encore des conclusions d’une même requête d’une entreprise dirigées, d’une part, à l’encontre du maître de l’ouvrage sur le terrain contractuel, d’autre part à l’encontre du maître d’œuvre sur le terrain quasi-délictuel (CE, 24 juillet 1981, Sté générale d’entreprise, n° 13519),
- différentes actions tendant à la réparation d’un même préjudice lié à l’exécution d’une opération de construction, alors même qu’elles étaient fondées sur des causes juridiques distinctes (CE, 17 février 2016, Cne de Saint-Fargeau Ponthierry, n° 385993).

Pour résumer, désormais, lorsque le titulaire d’un marché public de travaux qui subit un préjudice au cours de l’opération de construction veut rechercher la responsabilité de tous les intervenants :
- Il doit se rappeler que le maître d’ouvrage n’est pas responsable des manquements des différents acteurs (arrêt « Région Haute Normandie ») ;
- Il peut former au principal un recours contre le maître d’ouvrage sur le terrain contractuel ;
- Il peut également former, depuis l’arrêt du 5 juillet 2017, un recours principal ou incident en responsabilité quasi-délictuelle contre les tiers intervenants avec lesquels il n’est pas lié par un contrat de droit privé dans le cadre de la même instance ;
- Les conclusions dirigées contre le maître d’ouvrage et celles dirigées contre les autres intervenants (dont les autres titulaires) peuvent être formées dans le cadre du même recours dans une instance unique.

Laurent Frölich et Justine Deubel, Avocats www.clfavocats.fr