Village de la Justice www.village-justice.com

Prud’hommes et ordonnances Macron : nouveaux délais de prescription. Par Brice Wartel, Avocat.
Parution : mardi 5 décembre 2017
Adresse de l'article original :
https://www.village-justice.com/articles/prud-hommes-ordonnances-macron-nouveaux-delais-prescription,26654.html
Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur.

L’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail modifie de façon substantielle les délais de prescription des actions portant sur la rupture du contrat de travail.

1. Les nouveaux délais de prescription

Le nouvel article L.1471-1 du Code du travail dissocie désormais le délai de recours de l’action portant sur l’exécution du contrat de travail de celui portant sur la rupture du contrat de travail.
S’agissant d’une action portant sur l’exécution du contrat de travail (article L.1471-1 alinéa 1er) :
Sans changement, celle-ci se prescrit toujours par 2 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit (ex : requalification d’un CDD en CDI, modification du contrat de travail…).
S’agissant d’une action portant sur la rupture du contrat de travail (article L.1471-1 alinéa 2) :
Elle se prescrit désormais à 12 mois et non plus à 24 mois comme ce fut le cas auparavant. Le délai court à compter de la notification de la rupture.
Cela vise toutes les demandes indemnitaires en lien avec la rupture, quel que soit le contrat de travail ou le mode de rupture du contrat intervenu (licenciement, démission, départ ou mise à la retraite, prise d’acte, rupture de la période d’essai).
S’agissant d’une action portant sur un licenciement pour motif économique :
Venant clore les différences d’interprétation entre les juges du fond et la Haute juridiction, l’ordonnance fixe dans tous les cas, le délai de prescription à 12 mois. (L.1235-7 code du travail).
Ce délai court à compter de la dernière réunion du comité social et économique ou, dans le cadre de l’exercice par le salarié de son droit individuel à contester le licenciement pour motif économique, à compter de la notification de celui-ci.

2. Les délais de prescription inchangés

Certaines dérogations, non-concernées par l’ordonnance subsistent. Il s’agit notamment :
- du délai de l’action en paiement ou en répétition du salaire : 3 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (L.3245-1 code du travail),
- de l’action relative à des faits de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel : délai de 5 ans (L.1132-1, L.1152-1, L.1153-1),
- du délai d’une action en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail : 10 ans à compter à compter de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé (article 2226 du code civil)
- de la dénonciation du solde tout compte : dans les 6 mois qui suivent sa signature (L.1234-20 code du travail).

3. Les dispositions transitoires

Ces nouveaux délais de prescription s’appliquent aux licenciements notifiés après le 24 septembre 2017.
Les actions introduites avant la publication de l’ordonnance restent poursuivies et jugées conformément à la loi ancienne.
Concernant les licenciements en cours, ayant fait l’objet d’une notification avant le 24 septembre 2017, l’ordonnance prévoit que s’appliquent les « prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ».
Il s’agit alors de comparer le délai de prescription en application de la loi antérieure avec le délai de prescription à compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance. La date de la prescription à prendre en compte sera alors la plus ancienne des deux.

Me Brice WARTEL - COLBERT Avocats LWP Avocats
Comentaires: