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Comment se défendre face au RSI ? Par Eric Rocheblave, Avocat.
Parution : jeudi 7 décembre 2017
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Le RSI, organisme de droit privé chargé d’une mission de service public qui assure le recouvrement contentieux des cotisations et contributions sociales dont sont redevables les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales

Le RSI a une existence légale.

Le RSI, organisme de droit privé chargé d’une mission de service public qui assure le recouvrement contentieux des cotisations et contributions sociales dont sont redevables les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales a été créé par ordonnances du 8 décembre 2005 et est régi par les dispositions du code de la sécurité sociale, notamment en ses articles L.611-1 , L611-2 et L.611-3 , appartenant comme tel à l’organisation statutaire de la sécurité sociale en vertu des dispositions des articles L.111-1 (rappelant que cette organisation est fondée ‘ sur le principe de solidarité nationale’) et R.111-1 du code de la sécurité sociale.

De ce fait le RSI fondé sur la solidarité nationale et non sur la poursuite d’un but lucratif, constitue un régime légal de sécurité sociale et non pas un régime professionnel de sécurité sociale, comme étant le régime légal de sécurité sociale des travailleurs indépendants.

Le régime social des indépendants qui a la gestion de l’assurance maladie et maternité des indépendants et de l’assurance vieillesse des professions artisanales industrielles et commerciales et qui comprend une caisse nationale et des caisses de base, lesquelles sont des organismes de sécurité sociale, n’est pas une mutuelle, de sorte que le RSI ne saurait être soumis à l’obligation de justifier de son immatriculation au registre prévu par les dispositions de l’article L.411-1 du code de la mutualité.

Cour d’appel, Rennes, 9e chambre, 1er Juin 2016 – n° 14/09563

Il est constant que les caisses, nationale et de base, du RSI tirent leur existence légale de l’ordonnance n° 2005’1528 du 8 décembre 2005 qui les a instituées, cette ordonnance ayant éé prise par le gouvernement en suite de la loi de simplification du droit n° 2004’1343 du 9 décembre 2004 l’y autorisant.

Les articles L.611’1 et suivants du code de la sécurité sociale traitent de « l’organisation administrative » du régime social des indépendants, l’article L.611’3 dispose que « le régime social des indépendants comprend une caisse nationale et des caisses de base. Ces organismes de sécurité sociale dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière sont des organismes de droit privé chargés d’une mission de service public ».

Il n’est donc pas justifié de faire droit à la demande de production de statuts, dont la rédaction, le dépôt et la publication ne déterminent pas l’existence légale des organismes de sécurité sociale que sont les caisses du RSI, créés par ordonnance.

La production de statuts n’est pas prescrite pour la validité des actes d’huissier de justice : en énonçant sa forme -caisse de RSI-, sa dénomination -caisse régionale RSI Pays de la Loire-, son siège social et précisant agir par son directeur, la caisse régionale RSI Pays de la Loire satisfait formellement aux exigences de l’article 648 du code de procédure civile.

De même, en produisant les délégations de pouvoir successives, dont Monsieur Claude P. ne conteste au demeurant pas la matérialité et la validité, la caisse régionale RSI Pays de la Loire justifie de sa qualité et de son intérêt à agir. En effet, les délégations ont été consenties conformément aux dispositions de l’article R.631-2 du code de la sécurité sociale, ainsi rédigé : « la caisse nationale de régime social des indépendants assure en son nom propre, soit à la demande des caisses de base, soit de plein droit à l’expiration d’un délai d’un an suivant la date d’exigibilité, le recouvrement contentieux des cotisations et des contributions impayées auprès de ces dernières, ainsi que les majorations de retard et pénalités y afférentes. Toutefois, elle peut déléguer à la caisse de base à laquelle est rattaché le cotisant débiteur, ou à une autre caisse de base, le recouvrement contentieux qu’elle assure de plein droit en application du premier alinéa. La délégation s’étend aux actions de recouvrement contentieux en cours à la date à laquelle elle est décidée. »

Cour d’appel, Rennes, 9e chambre, 1er Juin 2016 – n° 14/07953

L’affiliation au RSI est obligatoire.

En application de l’article L 613-1 du code de la sécurité sociale, sont obligatoirement affiliés au régime d’assurance maladie et d’assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles les personnes exerçant leur activité professionnelle de manière indépendante.

Cour d’appel, Paris, Pôle 6, chambre 12, 7 Juillet 2016 – n° 13/11250

Si vous contestez votre affiliation, il vous appartient de démontrer que votre activité ne relève pas du RSI

Sont obligatoirement affiliés au RSI, dans le groupe des artisans ou celui des industriels et commerçants, selon la nature de l’activité, les gérants de SARL non assimilés aux salariés

En application des articles L 311-2 et L 311-3, 11° du Code de la Sécurité Sociale, relèvent du régime des travailleurs indépendants, les gérants de SARL ayant au sein de la société une position majoritaire

Il appartient à l’assuré de démontrer la position minoritaire.

L’argument selon lequel ses fonctions dans la société ne lui ont procuré aucun revenu, est inopérant , le seul fait d’occuper la fonction de gérant majoritaire d’une SARL étant assimilé à l’exercice d ‘une activité professionnelle.

Cour d’appel, Metz, Chambre sociale, 3e section, 9 Juin 2016 – n° 14/02613

Comment sont calculées les cotisations RSI ?

Le RSI doit justifier avoir calculé les cotisations dues par l’assuré conformément aux dispositions définies par l’article L 131-6 et suivante du code de la sécurité sociale ; que ces textes prévoient l’appel de cotisations provisionnelles calculées en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année et une régularisation au cours de l’année N+1.

Cour d’appel, Paris, Pôle 6, chambre 12, 30 Juin 2016 – n° 13/04569

Considérant sur le fond les dispositions de l’article L 131-6 du code de la sécurité sociale, selon lesquelles les cotisations sont établies sur une base annuelle. Elles sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant dernière année ou des revenus forfaitaires ;

Que les cotisations en vertu de ce texte sont assises sur le revenu professionnel et doivent être déclarées aux termes des articles R 115-5 et R 242-13-1 du code de la sécurité sociale au 1er mai de chaque année ;

Cour d’appel, Paris, Pôle 6, chambre 12, 9 Juin 2016 – n° 13/06391

Comment sont calculées les cotisations d’assurance vieillesse, invalidité et décès ?

Aux termes de l’article D 633-10 du code de la sécurité sociale applicable sur la validation de la contrainte, il est procédé le 1er janvier de chaque année à la régularisation des cotisations provisionnelles mentionnées aux articles D 633-5 et D 633-6 sur la base des revenus de l’année à laquelle se rapportent ces cotisations.

Si le montant de la cotisation définitive est inférieur à celui de la cotisation provisionnelle, la différence est imputée sur les sommes dues au titre de la première fraction semestrielle de ladite cotisation professionnelle et le cas échéant de la seconde fraction, le solde éventuel étant remboursé directement l’assuré avant le 30 septembre.

Les articles 635-2 et D 635 12 disposent que les cotisations annuelles au régime complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse et au régime d’assurance invalidité-décès sont calculées et recouvrées dans les mêmes conditions que la cotisation d’assurance vieillesse de base.

Il en résulte que les cotisations annuelles au régime complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse et au régime d’assurance invalidité-décès doivent faire l’objet des mêmes régularisations que celle prévues pour la cotisation due pour le régime vieillesse de base.

Faute d’avoir opéré cette régularisation, la contrainte litigieuse ne sera pas validée.

Cour d’appel, Grenoble, Chambre sociale, 28 Juillet 2016 – n° 14/04952

Comment sont calculées les cotisations d’assurance maladie et maternité et d’allocations familiales ?

En application de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, les cotisations d’assurance maladie et maternité et d’allocations familiales des travailleurs non salariés non agricoles et les cotisations d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales, sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires.

Sur la base de ce texte, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus N-2 ou sur une base forfaitaire et sont ensuite régularisées en N+1 lors de la connaissance des revenus perçus au titre de l’année correspondante.

Cour d’appel, Versailles, 21e chambre, 9 Juin 2016 – n° 15/00540

Quand les cotisations sont-elles exigibles ?

Aux termes de l’article L131-6-2 alinéas 1 à 3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l’espèce, les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.

Cour d’appel, Bordeaux, Chambre sociale, 7 Juillet 2016 – n° 15/02481

Vous payez vos cotisations ? Vous devez préciser au RSI quelle dette vous entendez éteindre par votre versement.

L’intéressée n’a pas précisé quelle créance de cotisations elle entendait éteindre par ce versement.

Considérant qu’elle ne peut donc reprocher au RSI d’avoir imputer la somme de 15.679€ au paiement des cotisations pour lesquelles elle n’avait pas établi de titres plutôt qu’au règlement des causes des contraintes non suivies d’effet en temps utile.

Cour d’appel, Paris, Pôle 6, chambre 12, 7 Juillet 2016 – n° 13/06577

Vous avez payé vos cotisations RSI ? C’est à vous de le prouver !

Par application des dispositions de l’article 1315 du code civil, il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement.

Cour d’appel, Agen, Chambre sociale, 28 Juin 2016 – n° 15/00015

Vos difficultés financières ne vous exonèrent pas de payer vos cotisations !

Aussi dignes d’intérêt soient-elle, les difficultés financières d’un assuré ne sont pas causes d’exonération des cotisations.

Cour d’appel, Pau, Chambre sociale, 7 Juillet 2016 – n° 14/02886

Les difficultés financières invoquées par l’assuré ne font pas disparaître son obligation de paiement.

Cour d’appel, Paris, Pôle 6, chambre 12, 16 Juin 2016 – n° 13/03376

Le RSI a toute capacité à agir pour recouvrer les cotisations.

L’article L611-3 du code de la sécurité sociale dispose : le régime social des indépendants comprend une caisse nationale et des caisses de base. Ces organismes de sécurité sociale dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière sont des organismes de droit privé chargés d’une mission de service public au profit des personnes mentionnées à l’article L611-1. Il est par ailleurs précisé par l’article L611-8 du même code que les caisses de base communes aux groupes professionnels des artisans, les industriels et des commerçants assurent leurs ressortissants sous le contrôle de la caisse nationale, les missions du service des prestations, des allocations et du recouvrement des cotisations se rapportant à chacune des branches mentionnées par l’article L611-2 à l’exception du risque d’assurance maladie des professions libérales.

Il ressort de ces dispositions que les caisses de régime de sécurité sociale des indépendants sont des organismes de sécurité sociale disposant à ce titre de la personnalité morale dès leur création et qu’elles tiennent de la loi leur capacité et leur qualité à agir pour les missions qui leur sont confiées. Elles sont, en tant que telles, intégrées à l’organisation statutaire de la sécurité sociale et gèrent un régime obligatoire de base et non un régime complémentaire, pour lequel elles peuvent du reste conventionner d’autres organismes dont les organismes régis par le code de la mutualité. Elles ne constituent donc aucunement une mutuelle à laquelle il peut être imposé de justifier de l’immatriculation au registre prévu à l’article L411-1 du code de la mutualité.

Il s’en déduit que le RSI à toute capacité à agir pour recouvrer les cotisations en application des dispositions de l’article L611-8 du code de sécurité sociale.

Cour d’appel, Bordeaux, Chambre sociale, 7 Juillet 2016 – n° 15/02481

Que faire à réception d’une mise en demeure du RSI ?

Saisir la Commission de Recours Amiable !

En application de l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale, les contestations formées à l’encontre des décisions prises par un organisme chargé du recouvrement des cotisations et majorations de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans le délai d’un mois à compter de la notification de la mise en demeure.

Dès lors que la commission de recours amiable n’a été saisie d’aucun recours à l’encontre des mises en demeure émises par la caisse, il s’ensuit que les décisions de la caisse sont devenues définitives et ont acquis l’autorité de la chose décidée.

L’obligation de l’assuré au paiement des cotisations et majorations de retard afférentes aux périodes considérées, résultant d’une décision devenue définitive en l’absence de recours dans les délais légaux, ne peut être remise en cause à l’occasion de l’opposition à contrainte.

Cour d’appel, Riom, 4e chambre civile, 7 Juin 2016 – n° 14/02470

Que faire à réception d’une contrainte du RSI ?

Saisir le Tribunal des Affaires de sécurité Sociale d’une opposition à contrainte !

L’article L 111-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose que « le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution ».

L’article L 231-1 du Code des procédures civiles d’Exécution énonce que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels, autres que les créances des sommes d’argent, dans son débiteur est titulaire ».

L’article L 111-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution prévoit que « seuls constituent des titres exécutoires » – « 6 ° les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, où les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement ».

L’article L 244-9 du Code de la sécurité sociale prévoit que « la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».

Il appartient à l’assuré de former opposition aux contraintes litigieuses qui lui sont signifiées à l’initiative du RSI en saisissant le tribunal compétent (en l’occurrence le Tribunal des affaires de sécurité sociale) dans le délai légal de 15 jours à compter de leur signification ( article R 133-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale ) ou dans le délai de quinzaine suivant la connaissance qu’en a eu ce dernier.

En application de l’article L 244-9 du Code de la sécurité sociale, les contraintes, à défaut d’opposition devant le Tribunal compétent comportent donc tous les effets d’un jugement et entrent dans la catégorie des titres exécutoires de l’article L 111-3 6° du Code des procédures civiles d’exécution et confèrent au créancier le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Cour d’appel, Poitiers, 2e chambre civile, 19 Juillet 2016 – n° 15/03518

Comment faire opposition à une contrainte du RSI ?

Par application des dispositions de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification, l’opposition doit être motivée, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition ».

Cour d’appel, Chambéry, Chambre sociale, 31 Mai 2016 – n° 15/01549

De quel délai disposez-vous pour vous opposer à une contrainte du RSI ?

15 jours… seulement !

L’article R. 612-11 du code de la sécurité sociale applicable au Régime Social des Indépendants enferme l’opposition à contrainte dans le délai de quinze jours à compter de la signification.

L’inobservation de ce délai rend l’opposition irrecevable.

Cour d’appel, Aix-en-Provence, 14e chambre, 24 Juin 2016 – n° 15/06969

Pour quels motifs peut-on demander l’annulation d’une contrainte du RSI ?

Une contrainte peut-être nulle lorsqu’elle n’a pas été précédée d’une mise en demeure

Il résulte de l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale que toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.

La mise en demeure constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti.

La mise en recouvrement des sommes appréhendées n’ayant fait l’objet d’aucune mise en demeure préalable la contrainte encourt la nullité.

Cour d’appel, Paris, Pôle 6, chambre 12, 23 Juin 2016 – n° 12/10176

Une contrainte peut-être nulle lorsque la mise en demeure préalable est elle-même nulle

L’article L 244-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que « toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L 244-6 et L 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’État invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant ».

L’article R 244-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que « l’envoi par l’organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l’article R 155-1 de l’avertissement ou de la mise en demeure prévue à l’article L 244-2 est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ».

Il résulte des dispositions combinées des articles L 244-2 et R 244-1 du Code de la sécurité sociale et d’une jurisprudence constante que toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable par lettre recommandée avec accusé de réception.

Il est établi par la jurisprudence que les dispositions des articles 640 à 694 du Code de procédure civile sur les notifications d’actes de procédure ne sont pas applicables à la mise en demeure adressée par les organismes de recouvrement aux débiteurs de cotisations de sécurité sociale visés à l’article L 244-2 du Code de la sécurité sociale.

La Cour de cassation a affirmé à plusieurs reprises qu’ « une décision prise préalablement à la saisine de la commission de recours amiable, par un organisme de sécurité sociale, n’étant pas de nature contentieuse, il en résulte que les règles du nouveau code de procédure civile ne s’appliquent pas au mode de notification de cette décision ; dès lors, il appartient à la caisse d’établir par tous moyens la date à laquelle l’intéressé en a été informé ».

Cette mise en demeure étant alors considérée comme « un acte pré-contentieux et non contentieux », il suffit que la mise en demeure ait été délivrée à l’adresse effective du débiteur par lettre recommandé avec accusé de réception pour produire effet.

Il est établi enfin par la jurisprudence que « la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte sans que soit exigé la preuve d’un préjudice ».

L’article L 244-3 du Code de la sécurité sociale dispose enfin que « l’avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi... ».

D’UNE PART, ces mises en demeure doivent être bien délivrées par la Caisse RSI à l’adresse effective de l’assuré pour satisfaire aux prescriptions de l’article L 244-2 du Code de la sécurité sociale.

D’AUTRE PART, il doit ressortir des mentions portées dans ces mises en demeure que celles-ci permettent au débiteur d’avoir connaissance de la nature, du montant des cotisations réclamées et des périodes auxquelles elles se rapportent ainsi que du délai dans lequel celui-ci devait s’acquitter des sommes dues. La référence aux articles L 133-6-1 et L 133-6-4 du Code de la sécurité sociale visant le régime social des indépendants lui permet d’être informé de la cause de son obligation.

D’AUTRE PART il doit ressortir en outre de ces mises en demeure que les créances visées dans celles-ci concernent l’année en cours ou l’année précédente, soit des créances dont la date d’exigibilité n’est pas antérieure de plus de trois ans à l’envoi de la mise en demeure.

En présence de mises en demeure clairement notifiées à l’assuré et suffisamment motivées, il convient de débouter ce dernier de sa demande tendant à voir déclarer de nul effet les mises en demeure qui lui ont été régulièrement adressées.

Cour d’appel, Poitiers, 2e chambre civile, 19 Juillet 2016 – n° 15/03518

Selon les articles L. 244-2 et L. 244-11 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant

Ladite mise en demeure que la caisse régionale du RSI doit adresser au débiteur avant d’engager une procédure de recouvrement des cotisations et majorations de retard n’étant pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 665 à 670-3 du code de procédure civile ne sont pas applicables, de sorte qu’elle produit son effet quel que soit son mode de délivrance

Il résulte de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu’après mise en demeure ou avertissement resté sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte qui est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée.

Cour d’appel, Dijon, Chambre sociale, 30 Juin 2016 – n° 14/01458

Il résulte des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de la cause, que « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant ».

Il est constant par ailleurs que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations et que, à cette fin, elle doit préciser, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent.

Lorsque la mise en mesure ne permet pas à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, alors même qu’une précédente contrainte avait été émise la contrainte subséquente doit être annulée.

Cour d’appel, Agen, Chambre sociale, 28 Juin 2016 – n° 15/00015

Une contrainte peut être nulle en raison de son irrégularité formelle.

L’article L 244-9 du Code de la sécurité sociale prévoit que « la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixées par décret tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».

L’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L 244-9 ou celle mentionnée à l’article L 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’ huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception... ».

Selon une jurisprudence constante, comme la mise en demeure, la contrainte doit préciser, à peine de nullité, la nature des cotisations, l’étendue et la cause de l’obligation du débiteur et la période à laquelle elle se rapporte sans que soit exigé la preuve d’un préjudice.

La contrainte doit porter la référence de la mise en demeure à laquelle elle fait suite.

L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un simple vice de forme affecte la validité de la contrainte de sorte que l’exception de nullité peut être invoquée en tout état de cause.

Pour la jurisprudence « est correctement motivée la contrainte qui comporte, directement ou pas référence à une mise en demeure dont la régularité n’est pas contestée, la nature des cotisations et la cause du redressement, et permet ainsi au redevable de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation ».

Il doit ressortir des mentions portées dans ces contraintes que celles-ci ont permis au débiteur d’avoir connaissance de la nature, du montant des cotisations réclamées et des périodes auxquelles elles se rapportent notamment en faisant référence aux mises en demeure adressées préalablement.

En présence de contraintes régulièrement signifiées à l’assuré et suffisamment motivées, il convient de débouter ce dernier de sa demande tendant à voir prononcer leur nullité.

Cour d’appel, Poitiers, 2e chambre civile, 19 Juillet 2016 – n° 15/03518

Il s’infère de la dite contrainte que l’intimé ne pouvait ignorer la nature, l’étendue et la cause de ses obligations, étant observé, au surplus, que celle-ci fait référence expressément à la mise en demeure ci-dessus indiquée, dont la régularité n’a pas été contestée et qui reprend de manière développée la nature des sommes dues (maladie, retraite, allocations familiales, indemnités journalières, CSG/CRDS), les périodes concernées et le détail des sommes réclamées à titre principal et au titre des majorations de retard.

Dès lors, il doit être constaté qu’il a été satisfait aux dispositions formelles des articles L244-2 et R.133-3 du Code de la sécurité sociale.

Cour d’appel, Bourges, Chambre sociale, 10 Juin 2016 – n° 15/00022

Quel est le délai de prescription du RSI pour recouvrer vos cotisations ?

3 ans pour la créance, décomptés à partir de la notification de la mise en demeure…

L’article L 244-3 du code de la sécurité sociale dispose :

« L’avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi. En cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l’avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi.

L’avertissement ou la mise en demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans le délai fixé au premier alinéa doit être adressé avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.

Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales et des déclarations annuelles des données sociales doivent être mises en recouvrement par voie de mise en demeure dans un délai de deux ans à compter de la date de production desdits documents ou, à défaut, à compter selon le cas soit de la notification de l’avertissement, soit de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2. »

Il résulte de ces dispositions que le délai de prescription de 3 ans prévu pour le recouvrement des cotisations doit être décompté à partir de la notification de la mise en demeure à son destinataire.

La mise en demeure visée par ce texte ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de son envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de son envoi.

Cour d’appel, Saint-Denis (Réunion), Chambre sociale, 5 Juillet 2016 – n° 14/00816

Sauf… si vous avez reconnu votre dette ou sollicité une remise de dette !

Aux termes de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

Ainsi, si vous avez reconnu par lettre devoir une somme au RSI, au titre des cotisations dues sur toute la période considérée, le moyen de prescription ne peut donc prospérer.

Cour d’appel, Toulouse, 3e chambre, 6 Juillet 2016 – n° 16/00581

Une lettre par laquelle le débiteur sollicite remise de sa dette vaut reconnaissance de celle-ci est interrompt la prescription.

Cour d’appel, Saint-Denis (Réunion), Chambre sociale, 5 Juillet 2016 – n° 14/00816

Prescription de 3 ans pouvant être interrompue par une demande du RSI de renseignements nécessaires à la détermination de l’assiette de la contribution et de son montant… .

Les dispositions de l’article L 651-5-1 du code de la sécurité sociale issues de l’ordonnance 2003-1213 du 18 décembre 2003, prévoient que le délai de reprise de la créance de contribution mentionné au premier alinéa de l’article L 244-3, est interrompu à la date d’envoi de la demande de renseignements formée par l’organisme de recouvrement en vue de la détermination de l’assiette de la contribution et de son montant.

Il résulte de ce texte qu’un nouveau délai, d’une durée égale à celui interrompu, pour établir la créance court au profit de l’organisme social à compter du 1er janvier suivant.

Exemple :

le RSI justifie avoir adressé à Monsieur X… par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2006 reçue le 26 décembre suivant une demande de renseignements nécessaires à la détermination de l’assiette de la contribution et de son montant.

Ainsi, si le délai de reprise visé à l’article L 244-3, a été valablement interrompu le 26 décembre 2006, ce délai a recommencé à courir à compter du 1er janvier 2007 de sorte qu’il appartenait à l’organisme social de délivrer la mise en demeure afférente au recouvrement des cotisations exigibles au cours de l’année 2006 et des années antérieures 2005, 2004 et 2003 au plus tard le 1er janvier 2010.

Il s’en suit qu’une mise en demeure délivrée le 7 novembre 2009 est donc valable.

Cour d’appel de Paris, 11 juin 2015 n° 11/11990

Le délai de prescription de 3 ans de la créance RSI ne doit pas être confondu avec le délai de prescription de 5 ans de l’action en recouvrement.

Ce délai de 3 ans est le délai au-delà duquel la caisse ne peut réclamer de cotisations.

Il s’agit du délai de prescription de la créance.

Il ne doit pas être confondu avec le délai de cinq ans prévu par l’article L 244-11 du code de la sécurité sociale.

Ce dernier délai de 5 ans est le délai de prescription de l’action en recouvrement des cotisations.

Cour d’appel, Toulouse, 3e chambre, 2e section, 14 Janvier 2015 – n° 14/05606

5 ans pour l’action en recouvrement, décomptés à partir du délai d’un mois fixé par la mise en demeure…

L’article L 244-11 du Code de la sécurité sociale prévoit que « l’action civile en recouvrement des cotisations et des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique se prescrit par 5 ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mise en demeure prévus aux articles L 242-2 et L 244-3 ».

Par deux arrêts de principe en date du 17 mars 2016 (Civ. 2e, 17 mars 2016 n° 14-21.747 et Civ.2e, 17 mars 2016 n° 14-22.575), la Cour de cassation précise que « l’exécution d’une contrainte, qui ne constitue pas un des titres mentionnés aux 1 à 3 de l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, est soumise égard à la nature de la créance, à une prescription de trois ans applicables à compter du 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 » prévue par l’article L 244-3 du Code de la sécurité sociale qui dispose que « l’avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi... ».

De ces dispositions et de cette jurisprudence, il ressort que toute poursuite en recouvrement de cotisations et contributions sociales obligatoires dues par un travailleur indépendant non salarié se prescrit dans un délai de cinq ans à compter du délai d’un mois fixé par la mise en demeure, dans la limite de trois années de cotisations.

L’article 2244 du Code civil dispose que « le délai de prescription où le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée ».

Ainsi, il doit ressortir des mises en demeure adressées à l’assuré que celles-ci portent sans aucune exception sur des cotisations exigibles au cours des trois années qui précédent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi.

Cour d’appel, Poitiers, 2e chambre civile, 19 Juillet 2016 – n° 15/03518

Aux termes de l’article L 244-11 du code de la sécurité sociale, l’action civile au recouvrement des cotisations dues par un employeur ou un travailleur indépendant se prescrit par cinq ans à compter du délai d’un mois suivant la mise en demeure.

La contrainte émise le 13 janvier 2011 par la caisse nationale du régime social des indépendants (RSI) à l’encontre de Janine VAN W. pour un montant de 14.630 € correspondant à des cotisations dues pour la période de janvier 2008 à mai 2009 a été signifiée le 25 mai 2011.

Après l’annulation de cet acte de signification, la créance revendiquée par le RSI ne peut qu’être prescrite.

Il convient dès lors d’annuler la contrainte.

Cour d’appel, Grenoble, Chambre sociale, 28 Juillet 2016 – n° 14/01755

Devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, le RSI doit rapporter la preuve du principe et du montant de votre dette.

Dans le cadre d’une opposition à contrainte, l’organisme social est considéré comme demandeur et l’assuré comme défendeur.

Il incombe au RSI de rapporter la preuve du principe et du montant de la créance pour laquelle il a délivré une contrainte à l’assuré.

Cour d’appel, Versailles, 5e chambre, 18 Août 2016 – n° 14/00064
Cour d’appel, Versailles, 5e chambre, 18 Août 2016 – n° 15/04244

Le RSI doit justifier avoir calculé les cotisations dues par l’assuré conformément aux dispositions définies par les articles L 131-6 et suivants du code de la sécurité sociale ; ces textes prévoient l’appel de cotisations provisionnelles calculées en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année et une régularisation au cours de l’année N+1.

Cour d’appel, Paris, Pôle 6, chambre 12, 7 Juillet 2016 – n° 13/11250

Le RSI doit soutenir ses conclusions et pièces à l’audience.

La cour constate que le RSI n’est pas venu soutenir ses conclusions d’intimée à l’audience de renvoi, dont elle avait pourtant connaissance, étant présente lors de la précédente audience.

Il a adressé, le 9 mai 2016, une lettre pour s’excuser de son absence et demande à la cour qu’elle s’appuie sur ses conclusions écrites envoyées le 26 avril 2016.

Cependant, s’agissant d’une procédure orale, les conclusions écrites et pièces de la caisse ne peuvent être prises en compte.

Force est de constater que la caisse qui ne comparait pas devant la cour, n’apporte aucun élément probant quant à la réalité des sommes dont elle réclame le paiement à Mme L. et à leur montant.

Dans ces conditions, la cour ne peut qu’infirmer le jugement entrepris et dire que les sommes réclamées au titre des deux mises en demeure du 3 janvier 2013 ne sont pas dues par Mme L. .

Cour d’appel, Versailles, 5e chambre, 7 Juillet 2016 – n° 14/02729

La cour considère que cette succession de tableaux, que la caisse a elle-même établis, ne suffisent pas, à eux seuls, à établir la réalité et le bien-fondé de sa créance.

En effet, le RSI ne s’explique aucunement sur les règles d’imputation des versements enregistrés les 28 novembre, 18 août, 10 mai et 28 mai 2011, affectés ainsi pour le premier d’un montant total de 4 414 euros au ‘ 4 ème trimestre 2011 ‘qui aboutissent à déclarer M. Z. à jour des cotisations dues au titre des années 2011 à 2013 au détriment des dettes plus anciennes de 2010.

Il importe peu que M. Z. ne conteste plus aujourd’hui être redevable des cotisations réclamées, dès lors que les paiements qu’il a effectués n’ont pas été affectés par le RSI aux cotisations impayées conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le RSI ne justifie pas du principe et du montant de sa créance et a annulé la contrainte du 14 octobre 2013 visant les cotisations allocations familiales et contributions sociales, outre des majorations de retard, au titre des quatre trimestres de l’année 2010.

Cour d’appel, Versailles, 5e chambre, 18 Août 2016 – n° 15/04244

Il appartient au RSI de produire un décompte détaillant année après année, le montant des cotisations calculées dans un premier temps en fonction des revenu professionnel de l’avant dernière année puis régularisé en fonction du revenu réel.

Le RSI doit justifier également de l’imputation de tous les versements effectués par l’assuré au titre de la contrainte litigieuse.

Cour d’appel, Paris, Pôle 6, chambre 12, 9 Juin 2016 – n° 13/06391

Devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, quelles preuves devez-vous rapporter ?

Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.

Cass. 19/12/2013 n° 12-28075

Il sera à titre liminaire rappelé qu’il appartient à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.

Cour d’appel, Besançon, Chambre sociale, 28 Juin 2016 – n° 15/00647

L’opposant à la contrainte doit apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.

Cour d’appel, Rouen, Chambre sociale, 22 Juin 2016 – n° 15/00917

L’assuré doit présenter des éléments ou pièces de nature à remettre en cause l’analyse et les calculs du RSI devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et devant la cour d’appel.

Cour d’appel, Versailles, 5e chambre, 18 Août 2016 – n° 14/00064

L’assuré ne peut pas se borner à faire valoir que le RSI procède par voire d’allégations et se constitue des preuves à lui-même, puisqu’il s’appuie sur ses propres tableaux.

L’assuré doit rapporter la preuve du caractère infondé de la créance de l’organisme social, en produisant tout décompte et justificatifs de ses règlements.

L’assuré doit indiquer sur quels calculs l’organisme social devrait s’appuyer pour calculer les montants des cotisations, dès lors qu’il s’agit précisément de sa mission essentielle.

Cour d’appel, Besançon, Chambre sociale, 28 Juin 2016 – n° 15/00647

Il appartient à l’assuré de justifier d’éléments de nature à remettre en cause le montant de la créance figurant sur la contrainte et/ou justifies s’être libéré de sa dette.

Cour d’appel, Paris, Pôle 6, chambre 12, 16 Juin 2016 – n° 13/03376

L’assuré conteste, d’abord, le montant de la somme réclamée et, surtout, soutient avoir payé l’intégralité de ses cotisations, extraits de grand compte à l’appui.

Cour d’appel, Versailles, 5e chambre, 18 Août 2016 – n° 15/04244

Peut-on demander des délais de paiement au Tribunal des Affaires de sécurité Sociale ?

Non…

Il n’entre pas dans les pouvoirs du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de dispenser un assuré du paiement des majorations de retard tant qu’une demande amiable d’exonération n’a pas été présentée préalablement à la caisse.

Cour d’appel, Aix-en-Provence, 14e chambre, 1er Juillet 2016 – n° 15/11690

C’est également par des motifs que la cour adopte que les premiers juges ont retenu qu’ils n’avaient pas le pouvoir d’accorder à M. Vincent L. des délais de paiement hors le cas de force majeure ce qui n’est pas le cas en l’espèce même en cas de liquidation judiciaire de la société dont M. Vincent L. était le gérant majoritaire.

Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

Cour d’appel, Poitiers, Chambre sociale, 1er Juin 2016 – n° 15/03129

En raison de la réglementation spéciale en matière de sécurité sociale, les juridictions de sécurité sociale ne peuvent pas accorder aux redevables de cotisations des délais pour se libérer, hors le cas de force majeure.

Cour d’appel, Rennes, 9e chambre, 1er Juin 2016 – n° 14/09563

C’est également par des motifs que la cour adopte que les premiers juges ont retenu qu’ils n’avaient pas le pouvoir d’accorder à M. Vincent L. des délais de paiement hors le cas de force majeure ce qui n’est pas le cas en l’espèce même en cas de liquidation judiciaire de la société dont M. Vincent L. était le gérant majoritaire.

Cour d’appel, Poitiers, Chambre sociale, 1er Juin 2016 – n° 15/03126

L’assuré peut solliciter des délais de paiement sur le fondement de l’article 1244-1 du Code civil et notamment un report de sa dette à deux ans.

Mais lorsque l’assuré ne s’est pas acquitté de ses cotisations et contributions obligatoires auprès de la Caisse RSI a déjà bénéficié de très larges délais de paiement de sorte que ce dernier est débouté de sa demande de délais de paiement.

Cour d’appel, Poitiers, 2e chambre civile, 19 Juillet 2016 – n° 15/03518

Monsieur X… a formé, devant une juridiction de sécurité sociale, une opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 23 décembre 2013 par la Caisse nationale du régime social des indépendants (la caisse RSI) en paiement d’un certain montant de cotisations et majorations de retard dues au titre des années 2011, 2012 et 2013.

L’intéressé tout en contestant le montant des sommes dues, a demandé un délai de paiement sur le fondement de l’article 1244-1 du code civil qui dispose :

« Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En outre, il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux dettes d’aliments.
 »

Mais, l’article 1244-1 du code civil n’est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi.

Pour les délais de paiement qui ne peuvent dépasser vingt-quatre mois, la compétence relève de la seule caisse et non du tribunal des affaires de sécurité sociale qui est incompétent.

La demande de délais formée par le cotisant était irrecevable.

Cass. Soc. 16 juin 2016 n° 15-18390

Peut-on demander au Tribunal des affaires de Sécurité Sociale une remise des majorations de retard ?

Oui, mais…

D’une part, la remise de majorations de retard n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application de ces majorations en application de l’article R 243-20 du code de la sécurité sociale.

D’autre part, dès lors qu’il n’a été formé aucune demande en ce sens à l’organisme social et que de surcroît le tribunal de sécurité sociale statue en dernier ressort, en application de l’article R 244-2 du code de la sécurité sociale, la demande visant à déduire le montant de ces majorations est rejetée.

Cour d’appel, Besançon, Chambre sociale, 28 Juin 2016 – n° 15/00648

Frais irrépétibles, dépens, frais de signification… votre contestation devant le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale peut-elle vous coûter cher ?

Oui…

En application de l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale, la procédure est gratuite et sans frais.

Toutefois, l’assuré peut être condamné au paiement des frais de signification conformément à l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu’à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC.

Cour d’appel, Besançon, Chambre sociale, 28 Juin 2016 – n° 15/00647

Compte tenu du défaut de paiement des appels provisionnels, les frais de signification doivent être supportés par l’assuré.

Cour d’appel, Versailles, 21e chambre, 9 Juin 2016 – n° 15/00540

Quel est le taux du ressort pour faire appel d’une décision du Tribunal des Affaires de sécurité Sociale ?

Il résulte des dispositions de l’article R. 142 -25 du code de la sécurité sociale que « le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu’à la valeur de 4.000 euros ».

S’agissant de la détermination du taux du ressort en présence d’une demande principale et de demandes incidentes, l’article 39 du code de procédure civile précise que « sous réserve des dispositions de l’article 35, le jugement n’est pas susceptible d’appel lorsque aucune des demandes incidentes n’est supérieure au taux du dernier ressort.

Si l’une d’elles est supérieure à ce taux, le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes. Il se prononce toutefois en dernier ressort si la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée exclusivement sur la demande initiale ».

Il est constant par ailleurs que la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une prétention dont la valeur doit être prise en compte pour la détermination du taux du ressort de la juridiction.

En l’espèce, la demande initiale du RSI porte sur un montant en principal de 3’684 euros, outre l’amende de 6 % prévue par l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, soit en l’espèce la somme de 221,04 euros, c’est-à-dire une somme totale réclamée de 3’905 euros, inférieure au taux du premier ressort.

Dans ces conditions, c’est à bon droit que la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale du Gers du 30 mars 2015 a été rendue en dernier ressort. Il ne peut dès lors qu’être constaté l’irrecevabilité de l’appel formé par M. B. à l’encontre de cette décision.

Cour d’appel, Agen, Chambre sociale, 28 Juin 2016 – n° 15/00514

Selon l’article R. 142 ‘ 25 du Code de la sécurité sociale le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu’à la valeur de 4.000 euros ; la somme objet du litige, même augmentée de celles demandées de 500 euros à titre de dommages-intérêts et de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile , est inférieure à ce taux, il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevable l’appel interjeté le 17 octobre 2014 par Madame C.

Cour d’appel, Nîmes, Chambre sociale, 21 Juin 2016 – n° 14/05048

Suite à une saisie-attribution par le RSI, peut-on contester la régularité et le bien-fondé des chefs du redressement devant le Juge de l’exécution ?

Non… c’est trop tard !

Conformément aux dispositions de l’article L 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dans les délais et dans les conditions fixées par le décret, tous les effets d’un jugement.

Selon l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à l’encontre d’une contrainte en saisissant de sa contestation le tribunal, des affaires de sécurité sociale dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte

Il résulte des dispositions de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution que « le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l’exécution. »

La contestation élevée pas l’assuré ne peut porter que sur la régularité de la procédure suivie.

Elle ne peut pas tendre à remettre en cause le principe de l’exigibilité de cotisations ou sur le montant de celles-ci, voire recalculer le montant des cotisations mises en compte, ce qui excède la compétence du juge de l’exécution, et relève de la compétence du TASS qu’il était loisible à l’assuré de saisir en temps utiles.

La demande de mainlevée ne peut qu’être rejetée.

Cour d’appel, Metz, 3e chambre, 5 Juillet 2016 – n° 15/01668

Dès lors en l’absence d’opposition dans les délais prévus par les textes précités, la contrainte délivrée constitue bien un titre exécutoire sur lequel le juge de l’exécution ne saurait revenir, les contestations soulevées (exemples : l’absence de capacité juridique du RSI, le défaut de droit à agir du RSI, le caractère mutualiste du RSI, la violation des dispositions des directives européennes portant réglementation sur les marchés des organismes de sécurité sociale, la qualité d’entreprise du RSI au regard des traités européens, la liberté de choix de l’organisme d’assurance vieillesse et la contestation du caractère obligatoire de l’affiliation au RSI pour les travailleurs indépendants…) relevant de l’appréciation du juge du fond naturellement compétent pour connaître de ces litiges, à savoir le tribunal des affaires de sécurité sociale qui aurait pu être saisi en opposition à la contrainte dans le délai prévu.

Cour d’appel, Rouen, Chambre de la proximité, 30 Juin 2016 – n° 15/05058

Selon l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale , la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement ; qu’il résulte de ces dispositions, qui ne méconnaissent pas les exigences de l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il a été dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, qu’à défaut d’opposition, dans le délai, à la contrainte qui lui a été décernée, le cotisant est irrecevable à contester la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l’objet de la contrainte.

Cour de cassation, 2e chambre civile, 16 Juin 2016 – n° 15-12.505

Le RSI a procédé sur le fondement de contraintes litigieuses valant titre exécutoire à la saisie attribution.

Au vu de cette exécution forcée, l’assuré a fait délivrer au RSI une assignation devant le Juge de l’exécution à fin que soit ordonné la mainlevée de cette saisie.

À cet effet, la contestation de l’assuré vise non pas la dette à l’égard du RSI mais la procédure ayant abouti à l’émission des titres exécutoires (contraintes).

L’assuré considère en effet que les contraintes n’auraient pas été précédées de mises en demeure valablement adressées en la forme recommandée avec accusé de réception ainsi que les textes l’exigent.

L’article L 213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose que « le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives au titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ».

Il est de droit constant et de jurisprudence constante qu’au visa de l’article L 213-6 alinéa 1er du Code de l’organisation judiciaire, le Juge de l’exécution est autorisé à connaître des difficultés relatives aux titre exécutoires et aux contestations qui s’élèveraient à l’occasion d’une exécution forcée, même si les contestations portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.

Il découle de ce texte que le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux jugements et aux titres exécutoires tels les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement comme les contraintes.

Cour d’appel, Poitiers, 2e chambre civile, 19 Juillet 2016 – n° 15/03518

Peut-on demander des délais de paiement au Juge de l’exécution ?

Oui, mais…

S’agissant des délais de paiement sollicités, ceux -ci ne peuvent en toute hypothèse porter sur la créance saisie auprès de la banque compte tenu de l’effet attributif de la saisie-attribution conformément aux dispositions de l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoyant que « l’acte de saisie emporte à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers saisi ».

Pour le surplus de la créance, si les dispositions de l’article 1244-1 du code civil permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur en considération de sa situation et des besoins du créancier, l’assuré doit justifier de sa situation économique actuelle et démontrer ne pas être en mesure de faire face au paiement échelonné de la dette sur une période de 24 mois.

Cour d’appel, Metz, 3e chambre, 5 Juillet 2016 – n° 15/01668

Éric ROCHEBLAVE Avocat au Barreau de Montpellier Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale [->http://www.rocheblave.com]
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