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Pourquoi le savon de Marseille n’est pas que Marseillais. Par Stéphan Denoyes, Avocat.
Parution : vendredi 22 février 2019
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Vrai ? Faux ? Authentique ? Véritable ? Mais finalement le « savon de Marseille » est-il vraiment marseillais ? Et si on démêlait le vrai du faux ?

Contrairement à une idée reçue et trop souvent bien entretenue, il n’existe pas de vrai ou de faux « savon de Marseille », l’authentique ayant disparu depuis longtemps puisque historiquement il était un savon de ménage, et exclusivement de ménage.

Selon le dictionnaire Larousse le « savon de Marseille » est un savon contenant 63% d’acides gras et d’acides résiniques avec une teneur en eau de 28%. Il n’est nullement spécifié dans le dictionnaire français Larousse que la fabrication de ce produit serait liée à une provenance géographique.

Scientifiquement, chimiquement, le « savon de Marseille » résulte d’une réaction chimique de saponification dite « marseillaise » mise au point grâce au procédé Leblanc de fabrication chimique de la soude caustique, procédé enrichi par Michel Chevreul (1813), Serpette (1842) ou encore Ernest Solvay (1863). Ce procédé se déroule en 5 phases :
- L’empattage : la transformation des huiles en savon est réalisée à 99.8% ;
- Le relargage : consiste à extraire dans une eau salée le glycérol formé mais aussi tous les composés d’oxydation insolubles ;
- La cuisson : c’est une étape qui vise à finaliser la saponification et à se placer dans une phase de savon grainé. Si l’empattage est bien fait, l’insaponifié avant cuisson n’est pas supérieur à 0.2% ;
- Les lavages : leur raison d’être n’est pas de récupérer la glycérine, mais de diminuer entre autres la teneur en sel dans le savon et de se rapprocher de la phase cristalline dite « lisse », en se situant dans un équilibre des phases « lisse-nègre » ;
- La liquidation : ce n’est pas un lavage à l’eau mais une concentration de la majorité du savon en phase cristalline dite « lisse » au détriment de la phase cristalline.

L’histoire du « savon de Marseille » s’est forgée au fil des siècles, au gré des découvertes scientifiques et différents conflits qui ont traversé le monde et l’Europe. Ainsi, à titre d’exemple, le brevet n° 161821 des savonneries Serpette à Nantes déposé en 1884 contribuera de manière notable à enrichir techniquement le "procédé marseillais". [1]

Ce procédé trouve son origine à une époque où Nicolas Leblanc "est au service du Duc d’Orléans, le futur Philippe Égalité, en tant que médecin–chirurgien, mais dès 1784 il réfléchit à la possibilité d’extraire de la soude à partir du sel marin, très intéressé lui aussi par les 2400 francs toujours offerts par l’Académie des Sciences."

La dénomination « Savon de Marseille » provient donc de la méthode de saponification dit « marseillaise », mise au point grâce au procédé Leblanc de fabrication chimique de la soude caustique en 1791, amélioré par la suite par de nombreux savons tels que MM. Chevreul, Dumas, Gay-Lussac, Berthelot, Mac Bain et André Prevost ; cette soude que la chambre de commerce regarde pourtant à l’époque avec crainte.

Ainsi, le « savon de Marseille » recouvre un procédé de fabrication pouvant être mis en œuvre sur l’ensemble du territoire français, dès lors que le procédé de fabrication qui lui est propre est respecté.

L’histoire témoigne que le territoire métropolitain français a toujours été le ferment de la fabrication du « savon de Marseille » [2], la jurisprudence comme l’administration et la doctrine étant venues préciser ce qu’était un "savon de Marseille" .

Le « savon de Marseille », un produit juridiquement défini.

La jurisprudence.

La jurisprudence a eu l’occasion de se prononcer sur la question du « savon de Marseille » sans référence aucune à un quelconque lieu de fabrication ou d’origine, retenant le critère de sa composition. [3]

Ainsi, le « savon de Marseille » est un produit composé de 62,5 à 64,5% d’acide gras ou d’acide gras et résine, de 8% à 8,5% d’alcali combiné, de 1,35% d’alcali libre, de chlorure de sodium et de glycérine ainsi que de 28 à 29% d’eau.

Par ailleurs, plusieurs décisions judiciaires ont également considérée que le terme « savon de Marseille » n’était pas attaché à un lieu.

Ainsi, « il a été jugé, avec raison, que certaines désignations comme « Eau de Cologne » ou « Savon de Marseille » ne pouvaient tomber sous l’application de la loi de 1824, car ici les noms de ville sont détournés de leur sens habituel d’expressions géographiques… ». (Cour de Douai, 21 janvier 1887 – Usage du nom Paris.)

Un autre arrêt a également estimé que : « les appellations « savon de Marseille », « Eau de Cologne » « Biscuits de Reims » qui ne désignent aujourd’hui ni un lieu de production ni un lieu de fabrication, mais seulement des procédés particuliers de fabrication… » (Cour de Paris, 18 novembre 1892 – Revendication du nom de « Champagne ».)

Une décision semblable a rappelé que « les noms des régions d’où viennent les vins et eaux-de-vie jouissent d’une réputation exceptionnelle, ne pouvant jamais devenir génériques, contrairement à ce qui a lieu pour les produits fabriqués, tels que les savons de Marseille, par exemple, car si l’on peut faire partout des savons de Marseille, on ne peut faire partout des vins de Champagne ou eaux-de-vie de Cognac. ». (Cour de Douai, 18 mai 1900 – Usage du nom de Cognac).

Une autre encore a pu considérer que « si des articles notoirement inféodés par leur nature à un nom de lieu tel que « Eau de Cologne », « Savon de Marseille » peuvent être impunément fabriqués ailleurs qu’à Cologne ou à Marseille (...) ». (Cour de Chambéry, 30 décembre 1883 – Cassation conforme, 23 février 1984 – Usage du nom Paris.)

L’administration et la doctrine.

Dans le même ordre d’idée, l’Administration considère que :
- « Le savon de Marseille est de renom très ancien et désigne un produit typiquement français car il n’existe plus de corrélation obligatoire entre ce genre de savon et la ville de Marseille, même si une variété dudit savon fabriquée dans cette ville à l’aide d’huile d’olive, bénéficie de la protection d’une marque particulière. Le savon dénommé « Savon de Marseille peut, en conséquence, être fabriqué dans la France entière dès lors que les caractéristiques précitées sont respectées. » [4]
- « Quelque soit l’endroit où un savon a été fabriqué, dès lors qu’il répond à la définition données par la Cour de cassation, dans son arrêt, il peut être dénommé « Savon de Marseille »(…)« le mot « Marseille » fait partie intégrante de la dénomination de vente du produits en temps que termes générique. » [5]

La doctrine considère pour sa part que « le nom géographique sert à définir un genre de produit (par exemple, le savon de Marseille, l’eau de Seltz) sans que l’acheteur s’attende à ce que le produit ait pour origine le nom de lieu utilisé. » [6]

Un raisonnement similaire peut être tenu pour « l’eau de Javel » produit issu d’un procédé de fabrication ayant pour origine le village de Javel (actuellement Quai de Javel dans le 15ème arrondissement de Paris) mais qui n’y est plus fabriqué depuis plusieurs décennies, et dont le consommateur ne s’attend pas à ce qu’elle provienne encore des quais de Javel ou l’Eau de Cologne à Cologne en Allemagne.

L’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle elle même indique que "si un terme géographique sert à désigner communément un type de produit plutôt que d’indiquer le lieu d’origine de ce produit, il perd sa fonction d’indication géographique. (...). Par exemple, le mot "Cologne" désigne maintenant un certain type d’eau de toilette parfumée, qu’elle ait été ou non produite dans la région de Cologne".

Dans le même ordre d’idée, avec l’arrivée des beaux jours, l’acheteur d’un bermuda, habit typique des Bermudes, ne s’attend pas à ce qu’il soit fabriqué dans les Bermudes. Pas plus que le fil d’écosse, ou les gants de suède. Pas plus qu’il ne s’attend à ce que son calepin soit fabriqué par Monsieur Calepin, le diesel par Monsieur Diesel.

Il est également possible de lire :
- Dans la revue mensuelle du bureau international de pour la protection de la propriété industrielle que "L’emploi du nom Marseille pour désigner un savon ne provenant pas de Marseille, mais possédant les qualités du savon connu dans le commerce sous le nom de « savon de Marseille » ne constitue pas une tromperie." [7]

- Dans le compte rendu du forum international sur les signes distinctifs à usage collectif organisé conjointement par l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) et par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), (Versailles, France, 12 et 13 juin 2008) que "le savon de Marseille est un cas tout à fait topique de dénomination générique : ce n’est pas une indication géographique et la référence à l’origine ne désigne qu’un type de produit que l’on peut fabriquer n’importe où. Le développement de la grande industrie, les progrès de la technologie et la révolution des transports ont fait disparaître les rattachements locaux de certaines spécialités, sauf bien entendu pour les produits agricoles qui sont enracinés par nature…"

Les qualités et le caractère du "savon de Marseille" ne découlent pas de l’environnement dans lequel il a été élaboré. Il n’existe pas de lien fondamental entre d’une part sa couleur, son odeur, sa texture, sa saveur, sa composition et autre part le milieu naturel d’où il est originaire.

Prenons la couleur. D’aucun affirme aujourd’hui que le seul le vrai l’unique est de couleur verte ou de couleur blanche. Pourtant, selon le Traité pratique de savonnerie "Les savons que produit Marseille doivent, en réalité, être divisés seulement en deux catégories : Savons marbrés : bleu pâle et bleu vif. Savons blancs : ordinaires et mousseux."

Ainsi, pour le "Savon de Marseille" en tant que terme géographique servant à désigner communément un type de produit dont les caractéristiques ont été définies par la Cour de Cassation, l’étendue de la zone a peu d’importance, l’élément déterminant étant que le produit ait des caractéristiques le distinguant des autres.

Dès lors, juridiquement il parait pour le moins discutable pour une entreprise de vouloir qualifier de vrai, d’authentique, de traditionnel les « Savons de Marseille » qu’elle commercialiserait sauf à ce que lesdits savons respectent les critères définis depuis près d’un siècle par la jurisprudence.

Stéphan DENOYES Avocat

[1161821 1er mai. - Transformation complète introduite dans la fabrication du savon de Marseille dit savon bleu pâle et bleu vif. Serpette.

[2En 1791 la première usine de soude artificielle sort de terre à côté du port de Saint Denis (dénotée aussi Franciade, à côté de Paris), en bord de Seine. Dès le début du 19ième siècle, la seule région parisienne produisait 22 tonnes de soude artificielle par jour. Viendront ensuite (1805) les usines de Rouen, Marseille et Lille. Puis de Nantes.

[3CA Aix en Provence 28 décembre 1927 ; Cour de Cassation 24 octobre 1828 ; CA Aix-en-Provence 12 novembre 1928.

[4BID n° 11 – 1082 - 1980 – 82-301.

[5BID n°5/1990 -90-194.

[6M. Paul Pigassou, Docteur en droit et Coralie Ambroise-Castérot, agrégée des facultés de droit, Professeur àl’Université de Nice-Sophia Antipolis.

[7N°2, 28 février 1946 p.21.