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Un recul de l’ordre public international face au droit à établir sa filiation. Par Noémie Houchet-Tran et Claire Roussel, Avocats.
Parution : vendredi 15 décembre 2017
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En suite d’un renvoi après cassation, le 21 novembre 2017 la cour d’appel de Paris a rendu un arrêt très novateur en matière d’action en recherche de paternité, déclarant recevable l’action en établissement judiciaire de paternité biologique de la demanderesse pourtant dotée d’une filiation paternelle adoptive légalement et préalablement établie. (COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 21 NOVEMBRE 2017 (RG : 16/18307)

Pour exposer le contexte factuel de cette affaire, notre cliente Mme S. est née en 1955 au Royaume-Uni. À sa naissance, sa mère a déclaré M. B comme son père, bien que ce dernier ne l’ait jamais reconnue.

En 1958, en suite d’une action à fins de subsides introduite par la mère de Mme S., M. B a été condamné à lui payer une somme mensuelle. La mère de Mme S. est par la suite décédée en 1963. Le 11 août 1966, Mme S. a été adoptée par un cousin de cette dernière et son épouse.

Le 12 juillet 2010, Mme S. a assigné M. B en recherche de paternité devant le Tribunal de Grande Instance de Versailles.

Ce dernier est décédé le 24 octobre 2011 laissant pour héritier son fils M. RB, issu de son union avec sa femme prédécédée.

Par jugement rendu le 19 octobre 2010, le Tribunal de Grande Instance de Versailles a d’abord déclaré irrecevable l’action en recherche de paternité de Mme S., retenant qu’en application de l’article 311-14 du Code civil selon lequel la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant, l’action en recherche de paternité était régie par la loi anglaise. Puis le tribunal a considéré que l’imprescriptibilité des actions relatives à la filiation prévue par le droit anglais était contraire à l’ordre public français, lequel suppose un terme prévisible à ces actions pour garantir les liens de filiation.

Par arrêt rendu le 27 mars 2014, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement, mais en procédant à une substitution de motifs et en retenant que l’établissement d’une filiation contredisant une filiation légalement établie est contraire à l’ordre public international.

Le 7 octobre 2015, la Cour de cassation a cassé cet arrêt pour manque de base légale au regard de l’article 3 du Code civil, la cour d’appel s’étant déterminée sans préciser les règles de droit anglais applicables, et pour une violation de l’article 16 du Code de procédure civile, la cour d’appel ayant statué ainsi sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d’office de la contrariété à l’ordre public international français de l’établissement d’une filiation contredisant une filiation légalement établie.

L’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel de Paris.

Par arrêt du 21 novembre 2017, la cour a dit que la loi anglaise était applicable à l’établissement de la filiation paternelle biologique de Mme S. à l’égard de feu M.B et que cette loi n’était pas contraire à l’ordre public international français. Elle a ainsi déclaré l’action en établissement de la filiation paternelle biologique de Mme S. recevable et ordonné une expertise biologique.

Sur le premier point et la loi applicable à l’établissement de la filiation paternelle, les termes de l’article 311-14 du Code civil sont clairs : « La filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant ». Aussi la loi anglaise, loi personnelle de la mère de la requérante au jour de sa naissance, est-elle applicable à la procédure.

Néanmoins c’est en raison même de cette application de la loi anglaise à l’action en recherche de paternité que la recevabilité de cette dernière était discutée entre les différentes juridictions.

Deux questions relatives à une possible contrariété à l’ordre public international français étaient posées :
- L’absence de prescription du droit anglais pour l’établissement judiciaire de la filiation paternelle viole-t-elle les principes de sécurité et de stabilité des situations juridiques ?
- L’établissement d’une nouvelle filiation paternelle biologique est-elle possible alors qu’une filiation paternelle adoptive a d’ores et déjà été légalement établie ?

Si la première question pouvait encore se poser il y a quelques années – c’est d’ailleurs selon cet argumentaire que le Tribunal de Grande Instance de Versailles a initialement déclaré l’action irrecevable - la position de la Cour de cassation a depuis lors évolué.

Désormais elle considère qu’« il ne s’attache au mécanisme de la prescription aucun élément de l’ordre public international français dès lors que les juges ne peuvent suppléer d’office le moyen en résultant, qu’elle est susceptible de renonciation et qu’elle peut faire l’objet d’un aménagement conventionnel », ainsi « la seule circonstance que l’exercice d’une action en recherche de paternité ne soit pas soumise à la prescription est insuffisante à caractériser une contrariété à l’ordre public ».

Cette position n’est donc pas surprenante et est parfaitement conforme à la jurisprudence que la Cour de cassation a pu développer entre le début de l’affaire et la décision.

Quant à la seconde question, la position est beaucoup plus novatrice.

La Cour a répondu positivement, expliquant que le droit français, qui connaît aussi l’adoption simple, laisse subsister des liens juridiques entre l’enfant adopté et sa famille d’origine, tout en créant de nouveaux liens de filiation adoptive entre l’adoptant et l’adopté. On aurait pu également citer l’article 346 du Code civil qui permet en outre à une personne d’être de nouveau adoptée en la forme plénière après le décès du premier adoptant. Il n’est donc pas impératif de se défaire d’une filiation avant d’en créer une autre comme pouvaient le penser les juridictions versaillaises. Donc « ne viole pas l’ordre public international, l’établissement d’une filiation qui viendrait s’ajouter à une filiation établie préalablement ».

Cette solution est possible grâce à l’application parfaite du droit anglais et de tous ses concepts, à savoir :
- L’absence de fin de non-recevoir de l’action en recherche de paternité,
- Et le contrôle incident de l’adoption qui mène à constater l’irrégularité de l’adoption en cause au regard des exigences du droit britannique.

Appliqué au cas d’espèce, deux conséquences en résultent :
- Le droit anglais ne prévoyant pas de prescription pour agir quant à l’établissement d’une filiation, aucune prescription n’est donc opposable à Mme S. pour son action en recherche de paternité.
- Au regard de l’analyse du droit anglais fourni par la requérante, il s’avère qu’il n’existe pas de fin de non-recevoir et surtout « que la recherche de parents biologiques n’apparaît pas impossible en Angleterre même lorsqu’une autre filiation a déjà été établie ». Néanmoins chaque cas est examiné au cas par cas par la jurisprudence, si bien que l’application de la loi anglaise est de nature à faire obstacle à la reconnaissance d’un lien de filiation qui viendrait contredire celui créé par l’adoption, souvent assimilée à celle plénière française.

Mme S. évoquait enfin la violation du droit au respect de sa vie privée et familiale, lequel est prévu par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et inclus le droit de connaître son ascendance (voir, notamment, Pascaud c. France, n° 19535/08, § 48, 16 juin 2011 et Jäggi c. Suisse, n° 58757/00, § 25, CEDH 2006 X), mais aussi le droit à la reconnaissance juridique de sa filiation (voir, par exemple, Mennesson c. France, n° 65192/11, § 46, CEDH 2014).

Sur ce point, la Cour a établi un juste équilibre dans la pondération des intérêts concurrents, à savoir, d’un côté, le droit de Mme S. à connaître son ascendance et à voir établir légalement celle-ci et, de l’autre, le refus de M. B., lorsqu’il était vivant, puis de son héritier, et l’intérêt général lié à la sécurité juridique, et a conclu à l’intérêt prépondérant de Mme S. de voir son action déclarée recevable.

La Cour a enfin ordonné une expertise biologique sur la requérante et sur l’ayant-droit du père présumé prédécédé.

Aussi, si une décision est encore à intervenir, elle ne porte désormais plus sur la recevabilité procédurale de l’action en recherche de paternité en elle-même, mais uniquement sur la probabilité factuelle de l’établissement d’un tel lien de filiation.

Fait notable dans cette affaire, le ministère public lui-même avait demandé dans son avis à la cour d’appliquer la loi anglaise dans tous ses concepts et de déclarer recevable l’action en recherche de paternité de Mme S., signe d’une réelle ouverture d’esprit en la matière, toujours plus marquée ces dernières années.

Le cabinet représentant Mme S. a pu doublement se réjouir de cet arrêt qui témoigne d’un réel progrès dans l’application toujours plus respectueuse du droit étranger et dans la recherche de la vérité biologique. Quoique rendue sous l’égide du droit britannique, cette jurisprudence permettant aux enfants ayant été adoptés d’intenter postérieurement une action en établissement judiciaire de paternité marque un tournant décidément libéral en matière de filiation.

Noémie HOUCHET-TRAN Avocat au Barreau de Paris nhtavocat.com Spécialiste en Droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine Droit international de la famille