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L’expulsion des occupants des locaux de l’université Lumière Lyon 2 a été ordonnée par le juge administratif de Lyon. Par Christine Charnay, Juriste.
Parution : mardi 19 décembre 2017
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Par une ordonnance du 14 décembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a enjoint à l’ensemble des occupants de libérer immédiatement les locaux de l’Université Lyon 2.
(TA de Lyon, juge des référés, 14 décembre 2017, Université Lyon 2, n° 1708654)

Les faits- Le 15 novembre 2017, dans la soirée, une soixantaine de ressortissants étrangers accompagnés d’étudiants, se sont installés dans les locaux du campus Porte-des-Alpes de l’université Lumière Lyon 2, à Bron (69).

La procédure- Après avoir fait preuve de tolérance, dans un premier temps, l’université Lyon 2, avait demandé au juge des référés, par une requête du 6 décembre 2017, d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du Code de justice administrative, l’expulsion sans délai de tous les occupants sans droit ni titre installés dans le bâtiment H du campus de l’université Lumière Lyon 2 et de leur prescrire de quitter les lieux immédiatement.

Les avocats des occupants concluaient, pour leur part, au rejet de la requête, faisant valoir que les conditions de forme et de fond n’étaient pas réunies. et, subsidiairement, demandaient qu’un délai de deux mois leur soit accordé.

La décision- Le juge administratif des référés a constaté, d’abord, que les étrangers et les étudiants occupaient sans droit ni titre, des salles de cours comme dortoirs ou lieux de rangement et un amphithéâtre comme lieu de vie et de rassemblements. Puis il a relevé que ces lieux dépendaient du domaine public de l’université Lumière Lyon 2.

Il a considéré, ensuite, que, eu égard aux conditions d’organisation de l’occupation, de la mobilisation suscitée au sein de l’établissement, et de l’assemblée générale d’étudiants du 12 décembre 2017, que le principe du contradictoire n’avait pas été méconnu, d’une part, et que quand bien même la requête n’étaient pas dirigée contre des personnes nommément désignées, la demande d’expulsion dont l’université avait saisi le tribunal n’était pas, dans ces circonstances, irrecevable, d’autre part.

Enfin, il a estimé, en premier lieu, que la présence permanente et prolongée, dans des lieux non prévus à cet effet, de ces personnes entravait le fonctionnement normal du service public de l’enseignement, dans la mesure où elle perturbait sérieusement la tenue et le suivi des enseignements et gênait occasionnellement l’organisation des examens.
En second lieu, il a soulevé, les problèmes d’ordre sanitaire que cette situation était susceptible de créer ainsi que les tensions qu’elle générait au sein de l’établissement. En troisième lieu, il a évoqué les risque de sécurité, pour les occupants, les étudiants et les personnels universitaires, et notamment de sécurité incendie, puisque les alarmes incendie avaient été neutralisées et que les issues de secours étaient régulièrement obstruées par des tables, des chaises ou des matelas.
En dernier lieu, il a noté que l’absence d’hébergement stable et pérenne dont se plaignaient les occupants ne saurait justifier l’utilisation de locaux de l’université à des fins étrangères à sa mission d’enseignement alors que, par ailleurs, une proposition de relogement avait été présentée par l’État pour une partie des occupants, mais avait été refusée par ceux-ci.

Il a conclu que dans ce contexte, la mesure d’évacuation demandée présentait un caractère d’utilité et d’urgence.
Puis il a décidé qu’il y avait lieu, dans ces circonstances, de prescrire aux personnes occupant sans titre le bâtiment H du campus Porte-des-Alpes de l’université Lumière Lyon 2 de libérer immédiatement les lieux.

Epilogue : Les occupants ont quitté les lieux, le 16 décembre 2017, sans attendre l’expiration du délai de quatre jours qui leur était imparti.

Christine CHARNAY, Juriste