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Nullité de la procédure pour défaut de placement en garde à vue. Par Sandra Cordero.
Parution : vendredi 29 décembre 2017
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Une personne contre laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ne peut être entendue librement que si elle a été informée de son droit de quitter les locaux ...

Deux personnes occupent une voiture stationnée sur une autoroute, au loin une patrouille de police constate que l’un d’eux porte à son visage, comme le ferait un consommateur de cocaïne, un objet plat. Les agents de police se dirigent alors vers le véhicule où ils retrouvent au pied du conducteur un sachet contenant de la poudre blanche, et sur les vêtements de chacun des passagers des traces de poudre blanche. Ils sont conduits au commissariat, la poudre est testée, il s’agit de cocaïne, et pesée. Puis ils sont entendus dans le cadre d’une audition libre.

Ils seront ensuite convoqués devant le Tribunal correctionnel.

L’un deux ayant déménagé, il était jugé et condamné par défaut, et faisait opposition, lorsqu’à l’occasion d’une autre procédure, le jugement par défaut lui était notifié.

Il s’agit d’une enquête flagrance et l’article 62 du Code de procédure pénale alors en vigueur était ainsi rédigé :

« Les personnes à l’encontre desquelles il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition, sans que cette durée ne puisse excéder quatre.

S’il apparaît, au cours de l’audition de la personne, qu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, elle ne peut être maintenue sous la contrainte à la disposition des enquêteurs que sous le régime de la garde à vue. Son placement en garde à vue lui est alors notifié dans les conditions prévues à l’article 63. »

En l’espèce, il ne faisait nul doute que les officiers de police soupçonnaient les personnes entendues d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction, leur propre rapport justifiant leur intervention par le soupçon qu’une infraction était en train d’être commise, soupçon confirmé par la découverte d’une substance s’étant révélée être de la cocaïne.

C’est donc en violation de l’article 62 alors applicable que les personnels avaient été entendues hors le régime de la garde à vue, les privant ainsi des droits liés à ce régime, et notamment celui d’être assisté d’un Avocat, et sans qu’elles aient été informées de leur droit de quitter les locaux à tout moment s’agissant d’une audition libre.

Le Tribunal correctionnel a donc annulé une grande partie de la procédure est donc relaxé le prévenu, qui avait formé opposition au jugement par défaut, des faits de détention et d’usage de produits stupéfiants.

Tribunal correctionnel de Béziers, 20 novembre 2017, Minute N°2378/2017.

Sandra Cordero
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