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Inexactitude ou omission d’une mention dans l’acte de cession de fonds de commerce. Par Lorène Derhy, Avocat.
Parution : vendredi 29 décembre 2017
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En cas d’inexactitude ou d’omission de mentions légales requises dans l’acte de cession de fonds de commerce du fait du vendeur, l’acquéreur pourra intenter une action en garantie ou en nullité de la vente à son encontre dans le délai d’un an, soit à compter de la prise de possession soit à compter de la signature de l’acte selon le cas, sous réserve de rapporter la preuve d’un préjudice. Passé ce délai, l’acquéreur pourra intenter une action sur le droit commun fondée sur les vices de consentements ou sur la garantie des vices cachés qui se prescrit par 5 ans. Il sera également possible de cumuler les actions au sein d’une même procédure sous réserve de respecter les délais requis.

Quels sont les recours de l’acquéreur à l’encontre de son vendeur suite à une mention inexacte ou omise dans l’acte de cession de fonds de commerce ?

I. Recours de l’acquéreur en présence d’une mention inexacte dans l’acte de cession.

En conformité de l’article L. 141-3 du Code de commerce, le vendeur est tenu de la garantie à raison des inexactitudes des mentions qui doivent être obligatoirement inscrites dans l’acte de cession d’un fonds de commerce et énoncées à l’article L. 141-1 du Code de commerce.

L’acquéreur pourra alors intenter une action en garantie, si par exemple le vendeur indique mensongèrement que le fonds n’est grevé d’aucune inscription ou mentionne des montants inférieurs que ceux normalement garantis, ou omet d’indiquer certains créanciers privilégiés ou nantis.

Elle peut également jouer si le vendeur ment sur le chiffre d’affaires ou indique des résultats approximatifs, ou si son bail est en réalité résilié. Dans une telle situation, l’acquéreur devra rapporter la preuve de l’inexactitude desdites mentions notamment en établissant le caractère incertain des pièces comptables du vendeur par exemple. En cas de non-communication des pièces comptables de la part du vendeur, c’est à celui-ci de prouver qu’elles sont bien conformes.

L’acquéreur devra agir dans le délai d’un an à compter de la date à laquelle il a pris possession du fonds de commerce pour actionner l’action en garantie (C. com L. 141-4), qui peut prendre la forme de deux actions distinctes en conformité de l’article 1644 du Code civil, décrites ci-après :
- l’action rédhibitoire, lui permettant de demander la restitution du prix contre remise au vendeur du fonds de commerce,
- l’action estimatoire, lui permettant de demander une diminution du prix et de garder le fonds de commerce.

S’il le souhaite, il peut au cours de la même procédure intenter une action rédhibitoire à titre principal et une action estimatoire à titre subsidiaire, et les juges du fond trancheront en fonction de la gravité de l’inexactitude invoquée selon leur pouvoir souverain d’appréciation.

Cependant, il ne pourra pas demander la nullité de la vente du fonds de commerce, sauf s’il agit sur le fondement des vices du consentement (C. civ 1131), en cumulant les demandes par une même action éventuellement.

Passé ce délai, l’acquéreur pourra toujours intenter une action de droit commun qui se prescrit par 5 ans en invoquant le dol en rapportant la preuve soit que les mentions requises ont été volontairement inexactes ou soit que les mentions inexactes l’ont induit en erreur. Il en est de même en présence d’une énonciation non obligatoire inexacte.

Quelque soit l’action engagée, l’acquéreur devra prouver que l‘inexactitude a déterminé son consentement et lui a causé un préjudice.

II. Recours de l’acquéreur en raison d’une mention omise dans l’acte de cession.

L’omission d’une mention obligatoire dans un acte de cession de fonds de commerce peut entraîner la nullité de la vente à la seule demande de l’acquéreur s’il agit dans le délai d’un an qui suit le jour de la vente, et non à compter de la date où il a pris possession. Des dommages et intérêts pourront lui être octroyés en sus.

Passé ce délai, l’acquéreur pourra intenter une action de droit commun qui se prescrit par 5 ans en invoquant le dol (C. civ 1137), ou une action en garantie des vices cachés sur le fondement de l’article 1641 du Code civil.

La nullité n’est pas automatique. Ce pouvoir revient aux juges qui vont rechercher si l’omission a pu vicier le consentement de l’acquéreur et lui porter préjudice. S’il est établi que l’acquéreur a été suffisamment renseigné, la nullité lui sera refusée.

En cas de nullité, l’acquéreur restituera le fonds au vendeur contre remboursement du prix et de tous les frais, étant précisé que les rédacteurs des actes pourront être tenus solidairement responsables avec le vendeur. 

Si l’acheteur ne peut pas restituer le fonds de commerce (ex : fermeture du fonds), le vendeur n’a pas à restituer le prix.

Lorène Derhy, Avocat www.derhy-avocat.com
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