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Rétrospective des jurisprudences de droit d’auteur ayant marqué l’année 2017. Par Pierre Favilli, Juriste.
Parution : lundi 8 janvier 2018
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Si l’année 2017 a abondé de décisions en matière de droits d’auteur, certaines se sont distinguées, tant au niveau national (I) qu’européen (II).

I. Les jurisprudences nationales.

A. Cour de Cassation, Première Chambre Civile, 22 juin 2017 : Le Dialogue des Carmélites.

(Contrefaçon – Droit moral de l’auteur – Atteinte au respect de l’œuvre – Œuvre composite)

Une des décisions les plus attendues de l’année 2017 est celle rendue le 22 juin 2017 par la Cour de Cassation, n°15-28467/16-11759, concernant l’action en contrefaçon de l’œuvre Le Dialogue des Carmélites.

A l’instar de l’auteur cherchant à retenir l’attention de son lecteur, les juges se plaisent souvent à susciter celle du public avec pour seul instrument le droit d’auteur, lequel donne lieu à des débats passionnés et passionnants.

Personne n’a oublié la saga judiciaire au cours de laquelle le compositeur Gilbert Montagné et l’auteur Didier Barbelivien se sont opposés à l’exploitation de la chanson « On va fluncher », adaptation de leur œuvre « On va s’aimer » Malgré cession de leurs droits, les deux auteurs ont réussi à obtenir gain de cause sur le fondement du droit au respect et à l’intégrité de l’œuvre.
Dans leur décision Cass. 1ère civ. 28 janvier 2003, les juges suprêmes considèrent en effet de façon non équivoque que « l’inaliénabilité du droit au respect de l’œuvre, principe d’ordre public, s’oppose à ce que l’auteur abandonne au cessionnaire, de façon préalable et générale, l’appréciation exclusive des utilisation, diffusion, adaptation, retrait, adjonction et changement auxquels il plairait à ce dernier de procéder ».

C’est ainsi qu’en 2014 l’on a cru voir ressurgir le spectre d’une grande affaire enflammée autour de l’interprétation du droit au respect et à l’intégrité de l’œuvre.

C’est dans l’après-guerre que Georges Bernanos écrivit la pièce Le Dialogue des Carmélites, que Francis Poulenc mis en musique en 1957. L’œuvre première compte l’histoire funeste de religieuses victimes de la Terreur, dénonçant ainsi l’horreur de la période et abordant plus généralement les tourments liés à la condition humaine. Refusant d’abjurer leur foi, les religieuses se retrouvent sur l’échafaud, chantant un puissant Salve Regina jusqu’à ce que tombe le couperet de l’affreux instrument, amenuisant à mesure l’intensité du chœur. La dernière restante, Blanche de la Force, est la seule dont la foi est vacillante. Effrayée par la mort, elle hésite longuement avant de monter à l’échafaud pour rejoindre dans le martyr les autres Carmélites.

En 2010, Le Dialogue des Carmélites se voit adapté dans un style contemporain par le Russe Dmitri Tcherniakov. Ce dernier, bien que ne modifiant ni le texte ni la musique de l’œuvre, décide d’offrir une autre destinée aux religieuses. A la place de l’échafaud, les Carmélites se retrouvent enfermées dans une cabane où se dégage du gaz asphyxiant. Tcherniakov décide de toutes les sauver, exceptée Blanche de la Force, qui après avoir libéré de la cabane toutes les religieuses, y retourne, seule, avant qu’elle n’explose.

La représentation de cette œuvre au sein de l’Opéra de Munich et sa reproduction en DVD ont poussé les ayants-droits de Bernanos et Poullenc à saisir le Tribunal de Grande Instance de Paris d’une demande en contrefaçon de droit d’auteur à l’encontre de Tcherniakov, de l’Opéra de Munich prise en la personne du Land de Bavière et des sociétés exploitant le vidéogramme de la mise en scène litigieuse.

Si les juges du Tribunal de Grande Instance de Paris ont reconnu dans leur jugement du 13 mars 2014 l’existence d’un décalage entre l’œuvre première et la mise en scène sans qu’il soit pour autant suffisant à caractériser la violation du droit moral de l’auteur, les juges d’appel ont reconnu dans leur arrêt du 13 octobre 2015 numéro 14/08900 la solution inverse.

La Cour d’Appel de Paris a en effet retenu que « si une certaine liberté peut être reconnue au metteur au scène dans l’accomplissement de sa mission, cette liberté a pour limite le droit moral de l’auteur au respect de son œuvre, dans son intégrité et dans son esprit, qui ne doit pas être dénaturé ». Les juges d’appel ont en effet considéré que si Tcherniakov n’avait pas modifié la musique de l’œuvre de Poulenc, allant même jusqu’à reprendre le Salve Regina - quoique non chanté par les religieuses mais retranscrit à partir d’un enregistrement - ainsi que le son de la guillotine, bien que non matérialisée sur scène, cette mise en scène changeait radicalement l’action finale décrite par Bernanos et Poulenc. S’ils admettent que « la fin de l’histoire telle que mise en scène (…) respecte les thèmes de l’espérance, du martyr, de la grâce et du transfert de la grâce et de la communion des saints, chers aux auteurs de l’œuvre première » ils en déduisent pour autant que « nonobstant sa brièveté et hors de toute appréciation de son mérite, la mise en scène de la scène finale (…) loin de se borner à une interprétation des œuvres (…) les modifie dans une étape essentielle qui leur donne toute leur signification et, partant, en dénature l’esprit ».

La Cour d’Appel ordonne l’arrêt immédiat de la publication et de la diffusion du vidéogramme litigieux sans pour autant interdire le maintien de la reproduction de la mise en scène de Tcherniakov.

Saisie par les intimés, la Cour de Cassation s’est prononcée sur le litige dans une décision en date du 22 juin 2017 au regard des articles L113-4 du Code de la Propriété Intellectuelle et 10 § 2 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales.

Les juges suprêmes ont décidé dans un premier temps de qualifier l’œuvre de Tcherniakov d’œuvre composite, qualification que les juges du fond n’avait aucunement retenu. Dès lors, à l’aune de l’article L113-4 du Code, qui dispose que « L’œuvre composite est la propriété de l’auteur qui l’a réalisée, sous réserve des droits de l’auteur de l’œuvre préexistante », la Cour de Cassation a considéré qu’en reconnaissant l’absence de modification par le metteur en scène des dialogues, de la musique et des thèmes de l’espérance et du martyr, la Cour d’Appel n’a pas su tirer les conséquences de ses propres constatations et par là même violé ledit article.

Le paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales dispose que l’exercice de la liberté d’expression « peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »

La Première Chambre Civile considère en application de l’article 10 § 2 de la Convention qu’en ordonnant l’interdiction de la publication et de la diffusion du vidéogramme litigieux sans procéder à la « recherche d’un juste équilibre » entre la liberté d’expression de Tcherniakov et les droits moraux de feus Bernanos et Poulenc, la Cour d’Appel a privé sa décision de base légale.
La Haute Juridiction a en conséquence de ces deux motifs, cassé l’arrêt et renvoyé les parties devant la Cour d’Appel de Versailles. Il conviendra malgré tout d’apporter une attention particulière à cette décision afin d’apprécier, dans une première hypothèse, comment les juges procèdent à la « recherche d’un juste équilibre » voire, dans une seconde, sur quels motifs décident-ils d’entrer en résistance.

B. Cour de Cassation, Première Chambre Civile, 6 juillet 2017 : SFR et autres c/ Association des producteurs de cinéma et autres

(Contrefaçon – Responsabilité FAI – Coûts des mesures – Situation du demandeur)

L’Association des producteurs de cinéma et l’Union des producteurs de films, aux droits desquelles viennent l’Union des producteurs de cinéma, la Fédération nationale des distributeurs de films, le Syndicat de l’édition vidéo numérique et le Syndicat des producteurs indépendants ont assigné les FAI SFR, NC Numéricâble, Free, Bouygues télécom, Darty télécom, Orange et le GIE Orange sur le fondement de l’article L. 336-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009.

Cet article dispose que :

« En présence d’une atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d’un service de communication au public en ligne, le tribunal de grande instance, statuant le cas échéant en la forme des référés, peut ordonner à la demande des titulaires de droits sur les œuvres et objets protégés, de leurs ayants droit, des sociétés de perception et de répartition des droits visées à l’article L. 321-1 ou des organismes de défense professionnelle visés à l’article L. 331-1, toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d’auteur ou un droit voisin, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. »

Les demandeurs avaient en effet constaté que des contenus contrefaisants étaient disponibles en streaming et téléchargement aux adresses www.allostreaming.com, www.alloshowtv.com, www.alloshare.com et www.allomovies.com, accessibles grâce à l’activité des FAI précités.

D’abord contraints à assumer les coûts des mesures destinées à cesser l’atteinte aux droits d’auteurs des œuvres contrefaites par un jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 28 novembre 2013, la Cour d’Appel de Paris a confirmé ledit jugement par un arrêt du 15 mars 2016 n°040/2016.

Les appelants déboutés ont alors formé deux pourvois qui aux vues de leur connexité ont été joints. De plus, les FAI avaient en partie dirigés leurs pourvois à l’encontre des moteurs de recherches Google, Microsoft et Yahoo afin d’engager leur responsabilité et les contraindre à la prise en charge des coûts auxquels ils avaient été condamnés, avant de se désister sur ce point.

Les FAI font notamment valoir dans leurs moyens que :
- Le droit reconnu à celui qui ester en justice d’être rétabli dans ses droits sans frais trouve son unique fondement dans le droit à la réparation du préjudice auprès du responsable. Les mesures prévues à l’article L336-2 du Code de la Propriété Intellectuelle n’étant pas de nature à mettre en cause la responsabilité civile des hébergeurs, la Cour d’Appel a dès lors violé l’article 1382 du Code Civil ;
- Le concours apporté à la sauvegarde d’intérêts privés ne justifie pas la prise en charge par les FAI de l’ensemble des coûts nécessaires à la lutte contre la diffusion des contenus contrefaisants, que de telles dépenses ne peuvent être supportées qu’en vue de la sauvegarde de l’intérêt général. Qu’en statuant en vue de la préservation d’intérêts privés, la Cour d’Appel a violé l’article L336-2 du Code de la Propriété Intellectuelle ;
- La considération selon laquelle les FAI ont tiré un profit économique de cet accès constitue un motif légitime et proportionnel, en application de l’article L336-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, afin qu’ils prennent en charge la totalité des coûts visant à lutter contre la diffusion du contenu contrefaisant, prive la décision d’appel de base légale ;
- L’injonction de bloquer l’accès aux sites contrefaisants porte atteinte à la liberté d’entreprendre des FAI. La mesure ordonnée et les coûts relatifs doivent être pris en charge par les demandeurs, dont il a été fait état de la fragilité de l’équilibre financier sans que pour autant ne soit apprécié plus précisément l’état de leur situation, ni le caractère disproportionné de la mesure pesant sur les FAI. Qu’en statuant ainsi, la Cour d’Appel a violé l’article L336-2 du Code de la Propriété Intellectuelle.
- Les intermédiaires techniques de l’Internet ne sont pas responsables du contenu mis en ligne. En retenant le rôle des FAI dans la mise à disposition de l’accès aux sites contrefaisants, la Cour d’Appel a notamment violé les articles 6-I de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la Confiance dans l’Economie Numérique, L. 336-2 du Code de la Propriété Intellectuelle et 17 § 2, de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union européenne ainsi que la liberté d’entreprise reconnue à l’article 16 de ladite Charte ;
- Si la mise en œuvre d’une mesure ordonnée par l’autorité publique, fondée sur l’application de l’article L336-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, en ce qu’il tend à protéger la création artistique répond à un objectif d’intérêt général, les frais subséquents à ces mesures ne sauraient être supportés par une catégorie professionnelle déterminée. Qu’en retenant la prise en charge de ces coûts par les seuls FAI, la Cour d’Appel a violé le principe constitutionnel d’égalité des citoyens devant les charges publiques.

Pour autant, dans sa décision en date du 6 juillet 2017 (n°16-17217 / 16-18298 / 16-18348 / 16-18595) la Haute Cour a décidé de ne pas faire droit à ces moyens.

Les juges suprêmes ont tout d’abord considéré que si la Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique établit un régime d’irresponsabilité conditionnelle au profit des intermédiaires techniques, les FAI peuvent se voir prescrire par l’autorité judiciaire toutes les mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne aux termes de l’article 6 I-8 de ladite Loi.

La Première Chambre rappelle que l’article L336-2 du Code de la Propriété Intellectuelle est la transposition en droit français de l’article 8 § 3, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information. La directive 2001/29 établit que les services d’intermédiaires sont utilisés par les contrefacteurs de façon croissante notamment du fait de la numérisation de l’économie, justifiant dès lors que les services d’intermédiaires soient les plus à même à lutter contre ces contrefaçons de droits de propriété intellectuelle. Les juges ajoutent qu’aucune des dispositions précitées ne s’oppose à ce que le coût des mesures nécessaires à la préservation des droits d’auteurs telles qu’ordonnées sur le fondement de l’article L336-2 du Code de la Propriété Intellectuelle n’incombe à ces intermédiaires.

La Cour de Cassation ajoute ensuite que conformément aux articles L. 336-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, 16 et 17 § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, il appartient à l’autorité judiciaire de prononcer les mesures strictement nécessaires à la protection des droits de propriété intellectuelle, tout en assurant la préservation d’un juste équilibre avec les autres droits en cause. Il en résulte selon elle que les coûts des mesures protectrices des droits de propriété intellectuelle à la charge exclusive des intermédiaires ne portent pas atteinte à leur liberté d’entreprise dès lors qu’il leur revient le soin de les déterminer concrètement afin d’atteindre le résultat visé.

La Juridiction Suprême en déduit alors que la Cour d’Appel a retenu à bon droit la prise en charge exclusive des coûts nécessaires à la lutte contre les sites contrefaisants par les FAI eux-mêmes, après avoir mis en balance de façon concrète les intérêts en conflit ; premièrement, les coûts à la charge des FAI n’étaient pas de nature à leur imposer des « sacrifices insurmontables » alors que, secondement, l’équilibre des syndicats professionnels « déjà menacé (…) ne pouvait qu’être aggravé par l’engagement des dépenses supplémentaires qu’ils ne pouvaient maitriser ».

Considérant enfin que les coûts supportés par les FAI servant à la défense d’intérêts privés, ils ne pouvaient se prévaloir du principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques.

En conclusion et en conséquence de tout ce qui précède, la Cour de Cassation a confirmé la décision d’appel visant l’entière prise en charge des coûts des mesures nécessaires à la lutte contre la diffusion de produits contrefaisants prises en application de l’article L336-2 du Code de la Propriété Intellectuelle par les FAI eux-mêmes, et rejeté l’ensemble de leurs prétentions.

II. Les jurisprudences européennes.

A. Cour de Justice de l’Union Européenne, Troisième Chambre, 29 novembre 2017, C-265 / 16 : VCAST Limited contre RTI SpA

(Directive 2001/29 - Exception de copie privée – Communication au public)

La société de droit britannique VCAST met à disposition de ses clients, sur internet, un service d’enregistrement vidéo, via un système de cloud, d’émissions de télévision italienne, initialement transmises par voie terrestres.

Concrètement, l’utilisateur de la plateforme indique soit l’émission qu’il souhaite reproduire soit une plage horaire précise, avant que la société VCAST, à l’aide de ses propres antennes, enregistre le contenu souhaité sur le cloud indiqué par l’utilisateur et qu’il a lui-même acheté auprès d’un tiers.

La société RTI, dont le contenu est diffusé et accessible à l’enregistrement sur la plateforme de VCAST a obtenu par un référé en date du 30 octobre 2015 l’interdiction de son activité.

Les parties se contredisant sur l’interprétation du droit à la copie privée, les juges du Tribunal de Turin ont dû se prononcer au fond.

La Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information dispose en son article 5 § 2, b) :
« Les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations au droit de reproduction prévu à l’article 2 dans les cas suivants :

b) Lorsqu’il s’agit de reproductions effectuées sur tout support par une personne physique pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales, à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable qui prend en compte l’application ou la non-application des mesures techniques visées à l’article 6 aux œuvres ou objets concernés ».

La loi de transposition italienne dite Legge n. 633 – Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio reconnait clairement l’exception de copie privée des phonogrammes et vidéogrammes (article 71 sexies) contre compensation équitable à destination des auteurs (article 71 septies).

Toutefois, les juges saisis du litige ont décidé de sursoir à statuer et de saisir la Cour de Justice de l’Union Européenne de la question préjudicielle suivante :
« Une disposition nationale qui permet à un entrepreneur commercial de fournir à des particuliers un service d’enregistrement à distance de copies privées d’œuvres protégées par le droit d’auteur au moyen d’un système informatique dans le nuage en intervenant activement dans l’enregistrement, sans autorisation du titulaire de droits, en contrepartie d’une compensation forfaitaire rémunérant le titulaire de droits, ce qui revient en substance à un régime de licence obligatoire, est-elle conforme au droit de l’Union, notamment à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive [2001/29] (ainsi qu’à la directive [2000/31] et au traité fondateur) ? ».

La Cour a tout d’abord rappelé que si en application de l’article 5 § 2 b) de la Directive 2001/29, le titulaire des droits ne pouvait se prévaloir de son droit exclusif pour autoriser ou interdire les reproductions de ses œuvres, il ne lui est pas pour autant imposé de tolérer les violations de ses droits accompagnant l’exercice de l’exception de copie privée.

Les juges ont constaté que la société VCAST ne se bornait pas à organiser la reproduction des œuvres de RTI à usage privé, mais qu’elle fournissait aussi à ces fins l’accès à distance de la chaîne.

Dès lors, a été reconnue une double fonctionnalité inhérente au fonctionnement de la plateforme : celle de reproduction des œuvres, consécutive à leur mise à disposition préalable.

Or, l’article 3 de la Directive 2001/29 dispose :

« Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement. »

La CJUE revient ainsi sur les conditions permettant de caractériser la notion de « communication au public ». Premièrement, l’acte de communication s’entend de « toute transmission des œuvres protégées, indépendamment du moyen ou du procédé technique utilisé (arrêt du 31 mai 2016, Reha Training, C 117/15, EU:C:2016:379, point 38) », étant précisé que « chaque transmission ou retransmission d’une œuvre qui utilise un mode technique spécifique doit être, en principe, individuellement autorisée par l’auteur de l’œuvre en cause » (arrêt précité, point 39). Secondement, la notion de public vise « un nombre indéterminé de destinataires potentiels et implique, par ailleurs, un nombre de personnes assez important » (arrêt précité, point 41).

Les juges en déduisent que s’il est indéniable que le service proposé par la société VCAST vise bien un « public », la transmission des contenus qu’elle organise, en ce qu’elle est effectuée dans des conditions techniques distinctes de celle initialement effectuée par l’organisme de radiodiffusion RTI, constitue une communication au public différente.

Il en résulte que, sans avoir lieu d’examiner si le public ciblé par la communication à laquelle procède VCAST est un public nouveau, en l’absence d’autorisation donnée par RTI quant à cette communication, l’exercice de l’exception de copie privée porte atteinte à ses droits.

La Cour conclut enfin que la Directive 2001/29 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une législation nationale qui permet à une entreprise commerciale de fournir à des particuliers un service d’enregistrement à distance dans le nuage de copies privées d’œuvres protégées par le droit d’auteur, au moyen d’un système informatique, en intervenant activement dans l’enregistrement de ces copies, sans l’autorisation du titulaire de droits.

B. Cour de Justice de l’Union Européenne, Deuxième Chambre, 16 février 2017, C-641 / 15 : Verwertungsgesellschaft Rundfunk GmbH c/ Hettegger Hotel Edelweiss GmbH

(Organisme de radiodiffusion - Communication au public – Droit d’entrée)

La société de gestion collective autrichienne Verwertungsgesellschaft Rundfunk représente notamment ses ayants droits dans l’exercice de leur droit de communication au public via radiodiffusion.

La société de droit autrichien HetteggerHotel Edelweiss exploite un hôtel équipé d’un raccordement à la télévision par câble afin de retransmettre dans les télévisions situées dans les chambres, simultanément, sans altération et en intégralité, divers programmes de télévision et de radio.

La société de gestion collective a saisi le Tribunal de Commerce de Vienne, le Handelsgericht Wien, afin d’obtenir de la société hôtelière la communication des programmes captés et de la condamner au versement de dommages et intérêts. Elle soutient que la mise à disposition des télévisions constitue une communication au public en application de l’article 8 § 3 de la Directive 2006/115, justifiant dès lors que cette communication soit soumise à l’autorisation des ayants-droits ainsi qu’au paiement de redevances.

A titre de précision, rappelons que l’article 8 § 3 de la Directive 2006/115 dispose :

« Les États membres prévoient pour les organismes de radiodiffusion le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la rediffusion de leurs émissions par le moyen des ondes radioélectriques, ainsi que la communication au public de leurs émissions lorsque cette communication est faite dans des lieux accessibles au public moyennant paiement d’un droit d’entrée. »

La défenderesse, quant à elle, fait valoir que la communication dans des lieux accessibles au public moyennant un droit d’entrée impose la réclamation d’un prix spécialement destiné à cette communication.

C’est dans ce contexte que le Tribunal de Commerce de Vienne a saisi la Cour de Justice de l’Union Européenne de la question préjudicielle suivante :

« Le critère du “paiement d’un droit d’entrée”, visé à l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2006/115, est-il rempli lorsque :
- des appareils de télévision sont mis à disposition dans les différentes chambres d’un hôtel et que la réception du signal de diverses émissions télévisées et radiophoniques est rendue possible par l’exploitant de l’hôtel grâce à ces appareils (“télévision en chambre d’hôtel”) et que,
- l’exploitant de l’hôtel réclame, pour l’utilisation de la chambre (avec “télévision en chambre d’hôtel”), une contrepartie pour la chambre par nuitée (“prix de la chambre”) qui comprend également l’usage de l’appareil de télévision et des émissions télévisées et radiophoniques qu’il permet de recevoir ? »

La CJUE a dans un premier temps rappelé la jurisprudence SGAE du 7 décembre 2006 (C 306/05, EU:C:2006:764, points 47 et 54), dans laquelle elle avait jugé que la distribution d’un signal par l’intermédiaire de télévisions placées dans des chambres d’hôtel constitue un acte de communication au public, et que le caractère privé de celles-ci ne s’opposait aucunement à une telle qualification.

Toutefois, malgré l’apparente ressemblance des faits entre ceux de la jurisprudence SGAE et ceux jugés en l’espèce, la Cour n’a pas omis de préciser que l’article 8 de la directive 2006/115 opère une distinction entre le droit exclusif d’autoriser ou interdire la communication au public détenu par les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes, respectivement régis aux paragraphes 1 et 2, et celui des organismes de radiodiffusion, régit au paragraphe 3. En effet, dans ce dernier cas, le droit d’autoriser ou interdire la communication au public de leurs émissions, ne peut être exercé par les organismes de radiodiffusion que lorsque cette communication est faite dans des lieux accessibles au public moyennant paiement d’un droit d’entrée.

A l’aune du considérant 7 de la directive 2006/115, qui dispose qu’« il convient de rapprocher les législations des États membres dans le respect des conventions internationales sur lesquelles sont fondées les législations relatives au droit d’auteur et aux droits voisins de nombreux États membres », la Cour de Justice fait appel à des textes non européens pour motiver sa décision.

Si la Convention de Rome du 26 octobre 1961 dispose en son article 13 d), à l’instar de l’article 8 de la Directive 2006/15 que « les organismes de radiodiffusion jouissent du droit d’autoriser ou d’interdire (…) la communication au public de leurs émissions de télévision, lorsqu’elle est faite dans des lieux accessibles au public moyennant paiement d’un droit d’entrée », le guide d’interprétation de la Convention élaboré par l’OMPI semble apporter une réponse satisfaisante selon la CJUE.

Il est en effet reconnu que la condition de l’accessibilité moyennant le paiement d’un droit d’entrée « suppose un paiement spécialement demandé en contrepartie d’une communication au public d’une émission télévisée et que, ainsi, le fait de payer un repas ou des boissons dans un restaurant ou dans un bar où sont diffusées des émissions télévisées n’est pas considéré comme un paiement d’un droit d’entrée au sens de cette disposition. »

La Cour en déduit que le prix d’une chambre d’hôtel « constitue la contrepartie d’un service d’hébergement principalement, auquel s’ajoutent, selon la catégorie de l’hôtel, certains services supplémentaires (…) qui sont normalement indistinctement compris dans le prix de la nuitée », lui permettant de répondre à la question préjudicielle dont elle a été saisie, que la communication d’émissions de télévisées et radiophoniques par des appareils de télévisions disponibles dans des chambres d’hôtel ne constitue pas une communication au public moyennant le paiement d’un droit d’entrée.

Pierre FAVILLI Juriste