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Régime fiscal et social des indemnités de licenciement versées hors PSE en 2018 : rappel des règles applicables et exemples concrets. Par Pierre-Damien Venton, Avocat.
Parution : jeudi 11 janvier 2018
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Les indemnités de rupture versées en 2018 au salarié à l’occasion de son licenciement en dehors du cadre d’un Plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), répondent à un traitement fiscal et social subtil qui a connu de surcroit, des changements successifs au cours des dernières années.
Entreprises et/ou salariés ne s’y retrouvent pas toujours, raison pour laquelle un rappel synthétique des règles applicables, assorti d’exemples concrets, peut se révéler être un outil précieux.

L’attention du lecteur est attirée sur le fait que cette étude concerne exclusivement les indemnités de rupture versées à l’occasion d’un licenciement hors PSE.

1°) Propos préliminaires

Que ce soit sur le plan fiscal -Impôt sur le revenu- ou social -Cotisations de sécurité sociale et CSG/CRDS-, les textes prévoient qu’il doit être fait masse de toutes les indemnités de rupture perçues par le salarié -Principalement l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et l’indemnité transactionnelle- pour apprécier le franchissement ou non des seuils déterminant l’application éventuelle d’exonérations.

2°) Régime Fiscal

Sur le plan fiscal, est exonérée d’impôt sur le revenu, la fraction des indemnités de rupture, qui n’excède pas :

3°) Régime Social

Sur le plan social, les indemnités de rupture sont exonérées de :

Cas spécifique : Les indemnités de rupture perçues par le salarié sont intégralement soumises à CSG/CRDS et à cotisations de sécurité sociale dès le premier euro, lorsqu’elles sont supérieures à 10 PASS, soit 397.320€ pour 2018.

4°) Exemples concrets

a - Première hypothèse :

L’indemnité globale de rupture octroyée au salarié est égale à l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. Aucune indemnité transactionnelle ne lui est réglée en sus.

Premier cas :

Le salarié reçoit une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement d’un montant de 36.000€ et percevait pendant l’année précédant la rupture de son contrat, un salaire annuel d’un montant de 55.000€.

Cette indemnité sera :

Second cas :

Le salarié reçoit une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement d’un montant de 90.000€ et percevait pendant l’année précédant la rupture de son contrat, un salaire annuel d’un montant de 60.000 €.

Cette indemnité sera :

b- Deuxième hypothèse :

Le salarié perçoit une indemnité globale de rupture composée d’une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ainsi que d’une indemnité transactionnelle.

Premier cas :

Le salarié reçoit une indemnité globale de rupture d’un montant de 65.000€ (dont 40.000€ d’indemnité conventionnelle de licenciement et 25.000€ d’indemnité transactionnelle) et percevait pendant l’année précédant la rupture de son contrat, un salaire annuel d’un montant de 55.000€.

Cette indemnité sera :

Deuxième cas :

Le salarié reçoit une indemnité globale de rupture d’un montant de 200.000€ (dont 60.000€ d’indemnité conventionnelle de licenciement et 140.000€ d’indemnité transactionnelle) et percevait pendant l’année précédant la rupture de son contrat, un salaire d’un montant de 105.000€.

Cette indemnité sera :

Troisième cas :

Le salarié reçoit une indemnité globale de rupture de 72.000€ (dont 15.000 € d’indemnité conventionnelle de licenciement et 57.000€ d’indemnité transactionnelle) et percevait pendant l’année précédant la rupture de son contrat, un salaire annuel de 33.000 €.

Cette indemnité sera :

Pierre-Damien VENTON Avocat à la Cour VENTON AVOCATS CONSEIL ET CONTENTIEUX EN DROIT SOCIAL E-mail : pierre.venton@venton-avocats.fr Site internet : www.venton-avocats.fr
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