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Le droit personnel du créancier de poursuivre le débiteur après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif : la nouvelle précision de la Cour de cassation. Par Alexandre Peron, Legal Counsel.
Parution : jeudi 11 janvier 2018
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Dans le cadre d’une procédure collective et notamment d’une procédure de liquidation judiciaire, la pratique révèle parfois que la poursuite de la liquidation opérée par le mandataire judiciaire peut être rendue impossible en raison de l’insuffisance d’actif. Dans cette hypothèse, le tribunal de commerce peut décider de clôturer la procédure de liquidation dans la mesure où l’actif étant insuffisant pour faire face au passif de la société, la seule et unique issue réside dans le prononcé de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, dans le cadre d’un jugement de clôture de la liquidation rendu par le tribunal.

Cette procédure est expressément prévue par l’article L. 643-11, I du Code de commerce.
La notion est définie à l’article R. 643-16 du Code de commerce qui dispose que l’insuffisance d’actif est caractérisée « lorsque le produit de la réalisation des actifs du débiteur et des actions et procédures engagées dans l’intérêt de l’entreprise ou des créanciers ne permet plus de désintéresser, même partiellement, les créanciers ».

Dès lors, quid des créances n’ayant pu être recouvrées par les créanciers ?

L’article L. 643-11, I du Code de commerce dispose que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Ainsi, le passif du débiteur va être assaini et les créanciers ne seront jamais payés. Toutefois, le même article prévoit des exceptions et les créanciers ne peuvent que s’en réjouir même si celles-ci s’avèrent relativement restrictives :
Pour les actions portant sur des biens acquis au titre d’une succession ouverte pendant la procédure de liquidation judiciaire ;
Lorsque la créance trouve son origine dans une infraction pour laquelle la culpabilité du débiteur a été établie ou lorsqu’elle porte sur des droits attachés à la personne du créancier ;
Lorsque la créance a pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale mentionnés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale.
L’origine frauduleuse de la créance est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du même code.

Le droit du créancier de recouvrer son droit de poursuite individuel est également permis dans les cas suivants :
La faillite personnelle du débiteur a été prononcée ;
Le débiteur a été reconnu coupable de banqueroute ;
Le débiteur, au titre de l’un quelconque de ses patrimoines, ou une personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d’actif moins de cinq ans avant l’ouverture de celle à laquelle il est soumis ainsi que le débiteur qui, au cours des cinq années précédant cette date, a bénéficié des dispositions de l’article L. 645-11 ;
La procédure a été ouverte en tant que procédure territoriale au sens du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité ou au sens du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité.

En outre, en cas de fraude à l’égard d’un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l’encontre du débiteur. Le tribunal statue lors de la clôture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur et les contrôleurs. Il peut statuer postérieurement à celle-ci, à la demande de tout intéressé, dans les mêmes conditions.

Enfin, la loi permet la réouverture de la liquidation judiciaire après la clôture pour insuffisance d’actif « s’il apparaît que des actifs n’ont pas été réalisés ou que des actions dans l’intérêt des créanciers n’ont pas été engagées pendant le cours de la procédure ».

Ainsi, il ressort de ces développements et notamment des dispositions de l’article L. 643-11, I, 2° du Code de commerce, que tout créancier est susceptible de pouvoir recouvrer son droit de poursuite individuel pour des créances portant sur des droits attachés à la personne du créancier.

C’est notamment ce point qui a donné lieu à une décision inédite de la chambre commerciale de la Cour de cassation le 13 décembre 2017.

En l’espèce, un entrepreneur individuel avait acheté sa résidence principale grâce à un prêt bancaire, et avait par la suite fait publier une déclaration notariée d’insaisissabilité de cette résidence.
Ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif, la banque qui avait octroyé le prêt immobilier à l’entrepreneur, avait effectué une demande au tribunal afin d’être autorisée à reprendre ses poursuites individuelles à l’encontre de la résidence principale de l’entrepreneur. Elle fondait son argumentaire sur l’article L. 643-11, I, 2° du Code de commerce, et précisait qu’elle était un créancier personnel et antérieur à la déclaration d’insaisissabilité.

La Cour de cassation a rejeté l’argument en considérant que le droit d’un créancier de saisir un immeuble objet d’une déclaration d’insaisissabilité lui étant inopposable, ne rentre pas dans le champ d’application de l’exception prévue à l’article L. 643-11, I, 2° du Code de commerce et visée par la banque.

La chambre commerciale rend un arrêt fort intéressant car elle apporte une précision précieuse puisqu’elle souligne que dans le cadre d’une procédure collective ou de nombreux créanciers « cohabitent », le droit de poursuite dont dispose un des créanciers et qui n’est pas ouvert aux autres, ne suffit pas à caractériser un droit attaché à la personne de ce créancier. Elle continue en précisant, et ce point à toute son importance, que c’est la nature de la créance qui doit être prise en compte pour l’application de l’article L. 643-11, I, 2° du Code de commerce.

La jurisprudence est rare sur la notion de droit attaché à la personne du créancier. Si la chambre commerciale avait précédemment considéré que la créance de remboursement d’un prêt ne constituait pas un tel droit, et ce même si le prêt était assorti du privilège de prêteur de deniers (Cass. Com, 29/5/2011), elle semble aller plus loin dans ce dernier arrêt en excluant de plein droit la résidence principale de l’entrepreneur individuel des exceptions prévues par le code permettant une reprise des poursuites individuelles du créancier. Ceci faisant écho avec les dispositions de l’article L. 526-1 du Code de commerce qui prévoit depuis 2015 une insaisissabilité de plein droit de la résidence principale de l’entrepreneur individuel à l’égard de tous les créanciers, que ceux-ci soient ou non concernés par une déclaration d’insaisissabilité.

Alexandre Peron Legal Counsel
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