Village de la Justice www.village-justice.com

Confirmation de l’annulation du SCOT du Bassin d’Arcachon en appel : vigilance sur les projets immobiliers en cours. Par Solène Pénisson, Avocat.
Parution : vendredi 12 janvier 2018
Adresse de l'article original :
https://www.village-justice.com/articles/confirmation-annulation-scot-bassin-arcachon-appel-vigilance-sur-les-projets,26898.html
Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur.

La cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté, le 29 décembre 2017, le recours du Syndicat mixte du bassin d’Arcachon à l’encontre du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux ayant annulé l’intégralité de son schéma de cohérence territoriale. Cette confirmation sanctionne notamment l’imprécision du rapport de présentation et l’absence de prise en compte des aspects environnementaux dans les coupures d’urbanisation de certains secteurs.

CAA Bordeaux, 29 décembre 2017, n° 15BX02851, 1ère chambre, Syndicat mixte du Bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre

Le schéma de cohérence territoriale (SCOT) est un document d’urbanisme stratégique planifiant, à l’échelle intercommunale, un projet d’aménagement et de développement durable en matière d’urbanisme, habitat, transport, environnement et développement économique. Ce document, adopté en 2013 par le Syndicat mixte du Bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre (SYBARVAL) et recouvrant trois intercommunalités et 17 communes, a été annulé par le juge administratif.

Il ressort de l’arrêt d’appel que cette annulation est totale, c’est-à-dire, que le SCOT disparaît de l’ordonnancement juridique rétroactivement depuis la délibération initiale l’instituant le 24 juin 2013 à celle le modifiant du 9 décembre 2013. Le juge d’appel, reprend l’ensemble des moyens de 1ère instance pour confirmer cette annulation. Ainsi, il conforte l’insuffisance du rapport de présentation du SCOT par rapport aux articles L. 122-1-2 et L. 122-2 du Code de l’urbanisme en ce que son état des lieux n’établit pas de diagnostic mais un simple descriptif et que les choix d’objectifs chiffrés de limitation de la consommation foncière ne sont pas suffisamment justifiés. De même, l’appréciation globale de l’équilibre du schéma par le Tribunal est validée.

S’agissant plus particulièrement des coupures d’urbanisation, soit des espaces naturels prévus entre les espaces urbanisés ou à urbaniser, plusieurs secteurs sont analysés. L’extension du golf international d’Arcachon, dans une zone boisée classés Natura 2000 et espace naturel remarquable, par la possibilité de construction d’un pôle hôtelier et d’hébergement ; équipements non strictement nécessaires à l’édification d’un golf, est ainsi sanctionnée comme en 1ère instance. La non-conformité de l’extension urbaine du secteur, en partie boisé, de la pinède de Conteau est également confortée ainsi que l’absence de classement de certains terrains de la commune d’Andernos-les-bains au motif que son plan local d’urbanisme (PLU) avait été annulé. La soumission de l’ouverture d’une zone d’extension commerciale à l’avis préalable du syndicat mixte est également censurée car non prévue par les textes. Enfin, la fixation de densités minimales dans certaines zones du SCOT, sans justification comme l’avait relevé le juge de 1ère instance, est annulée.

Toutefois, le juge d’appel sanctionne le Tribunal administratif en ce qu’il a nié le caractère de continuité urbaine sur une partie de la Commune de Lège-Cap Ferret. Il censure également, pour erreur de fait, l’extension limitée envisagée du golf de la Commune d’Andernos. C’est donc, après une analyse dynamique des effets environnementaux des orientations d’urbanisation du SCOT, que le juge administratif procède à son annulation.

Or et comme vient de le rappeler un arrêt récent du Conseil d’État, les PLU sont soumis, hors exceptions légales limitatives notamment en matière d’équipements commerciaux, à une obligation de compatibilité des orientations et objectifs d’un SCOT (CE, 18 déc. 2017, n°395216). Ainsi, si un SCOT est annulé, le SCOT précédemment en vigueur renaît. En l’espèce, il n’existait pas de SCOT avant 2013 ; le SYBARVAL a été créé fin 2005 pour procéder à son élaboration suite à la caducité du schéma directeur existant sur le bassin d’Arcachon.

Or, à défaut d’existence d’un précédent SCOT, l’élaboration et la révision des PLU sur le ressort du SYBARVAL est désormais soumise à une demande de dérogation au principe de l’urbanisation limitée conformément aux articles L. 142-4 et -5 du Code de l’urbanisme. L’accord de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est ainsi à obtenir pour toute diminution des espaces naturels, agricoles et forestiers.

En l’absence de respect de ces prescriptions, l’exception d’illégalité d’un PLU peut entraîner la remise en cause des autorisations d’urbanisme (permis de construire, déclarations préalables, etc.) délivrées sur son fondement. Sauf exceptions en cas de méconnaissance substantielle ou d’absence de certains documents, cette remise en cause des autorisations délivrées est toutefois limitée à un délai de six mois après l’entrée en vigueur du PLU concerné conformément à l’article L. 600-1 du même Code.

En tout état de cause, l’annulation du SCOT du Bassin d’Arcachon ne pourra qu’inciter les services de l’urbanisme comme les porteurs de projets immobiliers à un examen attentif des prescriptions applicables du PLU et de ses effets sur les demandes en cours comme sur les autorisations récemment délivrées.

Solène Pénisson Avocat au barreau de Paris