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Sanction attachée à la déclaration d’appel à compter du 1er septembre 2017. Par Clotilde Jun, Avocat.
Parution : mardi 16 janvier 2018
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Selon les termes de l’article 901 du Code de procédure civile, la déclaration d’appel ne mentionnant pas les chefs de jugement critiqués encourt une nullité de forme, régularisable dans le délai imparti à l’appelant pour conclure.

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, avis, 20 déc. 2017,
n°17019 – n°17020 – n° 17021, P+B.

Par trois avis du 20 décembre 2017, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a précisé la sanction encourue par un appelant, à compter du 1er septembre 2017, formant une déclaration d’appel portant comme objet « appel total » ou « appel général » sans viser expressément les chefs de jugement critiqués lorsque l’appel ne tend pas à l’annulation du jugement ou que l’objet n’est pas indivisible.

L’article 901,4° modifié par le décret n°2017-891 du 6 mai 2017 du Code de procédure civile dispose que la déclaration d’appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

L’appel défère ainsi à la Cour la connaissance des chefs de jugement que l’appelant critique expressément et ceux qui en dépendent.
L’effet dévolutif est par ailleurs total lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Mais quant est il lorsque l’acte d’appel porte comme objet « appel total » ou « appel général », sans mention des chefs de jugement critiqués, dans les cas où l’appel ne tend pas à l’annulation du jugement ou que l’objet n’est pas indivisible ?

Pour la Haute juridiction, la déclaration d’appel qui mentionne « appel général » ou « appel total » ne répond pas aux exigences de l’article 901,4° CPC et encourt la nullité de l’article 901, à savoir une nullité pour vice de forme au sens de l’article 114 du Code de procédure civile (Ch. Mixte, 7 juill. 2006, n°03-20.026).

Pèse alors sur l’intimé la charge de démontrer le grief que lui cause l’irrégularité et de le soulever avant toute défense au fond ou fin de non recevoir, sous peine d’irrecevabilité.

Mais qu’elle pourrait être la réalité de ce grief dans la mesure où l’appelant se doit, dès son premier jeu de conclusions, de préciser à nouveau les chefs de jugement critiqués en vertu de l’article 954 alinéa 2 du Code de procédure civile ?

Le grief disparaît, sauf à ce que l’appelant omette aussi de les mentionner dans son deuxième acte de procédure…

La Cour de cassation précise ensuite que cette nullité pour vice de forme peut faire l’objet d’une régularisation.

Elle peut en effet être couverte par une nouvelle déclaration d’appel mais dans des délais circonscrits, à savoir avant l’expiration du temps imparti à l’appelant pour conclure dans le respect des dispositions des articles 910-4 al. 1 et 954 al.1 CPC.

L’appelant devra donc être particulièrement vigilant, surtout s’il est dans le cadre d’une procédure à bref délai, où il ne dispose pour conclure (et donc régulariser si besoin) que d’un délai d’un mois à compter de l’avis de fixation.

Clotilde JUN- Avocat