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Assurance emprunteur et résiliation à échéance annuelle : rétrospective d’un feuilleton à rebondissements. Par Flora Djouritch.
Parution : mercredi 17 janvier 2018
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Dans sa décision n°2017-685 QPC, le Conseil constitutionnel vient de valider la possibilité pour l’emprunteur de résilier à chaque échéance annuelle son contrat emprunteur pour y substituer un contrat équivalent en termes de garanties. Cette possibilité est ouverte pour tous les contrats d’assurance de prêt.

Cette possibilité complète le dispositif mis en place par la loi Hamon (article 54 de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014) permettant à l’emprunteur de résilier son assurance de prêt à tout moment, dans les 12 mois qui suivent la signature l’offre de prêt pour y substituer un contrat présentant un niveau de garantie équivalent.

I/ Historique de la résiliation à échéance annuelle

Après la signature de l’offre de prêt, la loi Hamon a introduit la possibilité de résilier son assurance de prêt dans les 12 mois qui suivent la signature de l’offre de prêt, pour les offres émises à compter du 26 juillet 2014.
Pour les offres émises avant cette date, il n’existait aucune disposition spécifique permettant la résiliation ou la substitution par un autre contrat emprunteur. L’emprunteur étant ainsi tenu de maintenir son contrat emprunteur jusqu’à la fin de son prêt.

Pour les organismes prêteur, l’absence de disposition légale spécifique en matière d’assurance emprunteur rendait impossible la résiliation/substitution d’assurance.
En d’autres termes, pour les offres de prêt émises avant le 26 juillet 2014, il n’existait aucune possibilité de changement d’assurance en cours de prêt.
Certains emprunteurs ont tenté de démontrer qu’en l’absence de disposition spécifique en matière d’assurance emprunteur, il y a avait lieu de faire application des règles de droit commun du Code des assurances qui prévoient, pour les assurances autres que les assurances sur la vie, que l’assuré a le droit de résilier le contrat à l’expiration d’un délai d’un an, en envoyant une lettre recommandée à l’assureur au moins deux mois avant la date d’échéance (article L113-12 du Code des assurances).

Cette argumentation a été retenue par la cour d’appel de Bordeaux [1] ainsi que la cour d’appel de Douai [2] qui ont reconnu, à l’assuré, la possibilité de résilier son assurance emprunteur à échéance annuelle sur le fondement de l’article L113-12 du Code des assurances.
Ces décisions auraient permis aux assurés de résilier leur assurance de prêt, sans que l’accord de la banque ne soit requis (puisque l’article L113-12 n’exige rien de tel), ce qui aurait pu mener, dans certains cas, à une absence de couverture du prêt. L’assuré aurait pu résilier son contrat emprunteur à chaque échéance annuelle sans souscrire un nouveau contrat.
La Cour de cassation est venue infirmer cette position, par un premier arrêt du 9 mars 2016 [3] puis dans un arrêt du 24 mai 2017 [4]. La Haute juridiction a estimé que les dispositions de l’article L113-12 du Code des assurances n’étaient pas applicables en matière d’assurance emprunteur et a refusé de reconnaître le droit de résiliation à échéance annuelle, dans la mesure où ces contrats sont régis par des textes spécifiques (l’actuel article L313-30 et suivants du Code de la consommation).

C’est dans ce contexte juridique incertain qu’a été introduit dans le cadre de la loi Sapin II (loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016), un amendement offrant à l’assuré la possibilité de résilier son assurance de prêt à chaque échéance annuelle sous réserve de présenter à la banque un contrat présentant des garanties équivalentes.
Cette mesure a été déclarée non-conforme par le Conseil constitutionnel qui a considéré que cette disposition n’avait pas sa place dans une loi dont l’objet était la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique.
La résiliation à échéance annuelle a finalement été réintroduite dans la loi n°2017-2013 du 21 février 2017.
Les articles L313-30 et L113-12-2 permettent désormais à l’assuré de résilier à chaque échéance annuelle, son contrat d’assurance emprunteur, sous réserve de présenter à la banque un contrat présentant des garanties équivalentes. Ces dispositions ont vocation à s’appliquer immédiatement pour les contrats de prêt émis depuis le 23.02.2017 et à compter du 1er janvier 2018 pour les contrats en cours à cette date.
Le Conseil constitutionnel a été saisi à la demande de la fédération bancaire française (FBF). Cette dernière estimait notamment que le fait de rendre éligible à la résiliation à échéance annuelle, des contrats conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi, portait une atteinte au droit au maintien de l’économie des conventions légalement conclues, protégé par les articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789.

Dans sa décision du 12 janvier [5] , le Conseil constitutionnel déclare ces dispositions conformes à la Constitution, il considère qu’« en instituant un droit de résiliation annuel des contrats d’assurance de groupe au bénéfice des emprunteurs, le législateur a entendu renforcer la protection des consommateurs en assurant un meilleur équilibre contractuel entre l’assuré emprunteur et les établissements bancaires et leurs partenaires assureurs... les dispositions contestées n’ont pas pour effet d’entraîner directement la résiliation de contrats en cours, mais seulement d’ouvrir aux emprunteurs une faculté annuelle de résiliation. Par ailleurs, le prêteur ne peut se voir imposer un contrat d’assurance ne présentant pas un niveau de garantie équivalent au contrat d’assurance de groupe conclu. Enfin, le législateur a prévu que cette faculté ne s’appliquera aux contrats en cours qu’à compter du 1er janvier 2018, laissant ainsi un délai entre le vote de la loi et son application pour permettre notamment aux assureurs de prendre en compte les effets de cette modification sur leurs contrats en cours ».

Après de nombreux rebondissements juridiques, la résiliation à échéance annuelle est désormais reconnue en matière d’assurance emprunteur pour tous les contrats.

II/ Une libre concurrence en matière d’assurance emprunteur ?

Même si la décision du Conseil constitutionnel est une avancée favorable pour le consommateur en matière de libre choix de son assurance emprunteur, toutes les difficultés ne sont pas pour autant réglées :

- Échéance annuelle du contrat

L’article L113-12-2 consacre le droit pour l’assuré le droit de résilier son assurance de prêt à chaque échéance annuelle. Toutefois, pour les contrats déjà en cours au moment de l’entrée en vigueur de la loi, l’échéance annuelle n’était pas définie contractuellement, en l’absence de définition légale de la notion d’échéance annuelle, il est possible de s’interroger sur la date à laquelle l’assuré peut user de cette faculté...

Pour les assurés qui souhaitent user de cette faculté, et lorsque l’échéance annuelle n’est pas définie contractuellement, il convient d’interroger son établissement bancaire pour savoir quelle est l’échéance à retenir (vraisemblablement il devrait s’agir de la date de signature de l’offre de prêt).

- Appréciation de l’équivalence de garanties

La validation de la substitution d’assurance reste entre les mains de la banque.
Rappelons que l’assuré est tenu d’adresser sa demande de résiliation au plus tard deux mois avant l’échéance annuelle du contrat, cette demande doit être accompagnée de l’accord de la banque (reconnaissant le contrat à substituer comme équivalent). Comme le rappelle l’article L113-12-2 du Code des assurances « en cas de refus par le prêteur, le contrat d’assurance n’est pas résilié ».

Selon les dispositions légales, lorsque l’emprunteur souhaite avoir recours à cette possibilité de substitution d’assurance, la banque est tenue de lui apporter une réponse écrite dans les 10 jours ouvrés (L313-31 du Code de la consommation) sous peine d’une amende de 3.000 € (L341-39 du Code de la consommation).
Toutefois, nous savons que, dans les faits, l’accord de la banque n’est pas toujours obtenu sans difficultés et dans les délais, ce qui a conduit le Comité Consultatif du Secteur Financier(CCSF) et l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) à émettre successivement un avis [6] et une recommandation [7] pour s’assurer que ces mesures soient respectées.
Il reste donc à espérer que la règlementation soit respectée (il est possible de faire part des difficultés rencontrées sur le site suivant : http://www.suivi-equivalence.com/).

- Devoir de conseil

Pour finir, rappelons que même si le CCSF met en place une liste de critères permettant d’apprécier l’équivalence de garanties de deux contrats d’assurance emprunteur, le banquier, l’intermédiaire en assurance ou l’assureur externe proposant le contrat, reste tenu à une obligation de conseil envers son client.
Celui qui propose un contrat d’assurance doit s’assurer que celui-ci est adapté aux besoins de son client : ainsi même si deux contrats sont reconnus comme équivalent au regard des critères du CCSF, un des contrats proposés peut contenir certaines exclusions médicales par exemple, le rendant moins adapté aux besoins du client.
Rappelons que lorsque l’assuré décide de recourir à une assurance de prêt autre que celle proposée par la banque, la banque est tenue de vérifier que le contrat a bien été souscrit et d’éclairer le client sur le risque de non assurance mais n’est pas tenue à une obligation d’information sur le contrat souscrit auprès d’un assureur externe [8].

Flora Djouritch

[1(CA Bordeaux 23 mars 2015 n°13/0723)

[2(CA Douai, 17 septembre 2015 n°14/01655)

[3(Cass, civ 1ère du 9 mars 2016 n°15-18899 15-19652)

[4(Cass, civ.1ère du 24 mai 2017 n°16-14098 16-15501)

[5(n°2017-685 QPC)

[6(Avis du 18 avril 2017 sur l’assurance emprunteur la suite du bilan sur l’équivalence de garantie)

[7(Recommandation sur le libre choix de l’assurance emprunteur souscrite en couverture d’un crédit immobilier 2017-R-01 du 26.06.2017)

[8(Cass, civ. 1ère du 20.09.2017 n°16-19676)