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Direction d’une SAS : les statuts, rien que les statuts ! Par Louise Bargibant, Avocat.
Parution : lundi 22 janvier 2018
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La société par actions simplifiée (SAS) offre une grande liberté contractuelle à ses associés notamment dans le cadre de l’organisation de sa direction. Les dispositions légales n’imposent que deux limites à cette liberté.
La première limite fixée à cette liberté résulte de l’article L 227-6 du Code de commerce qui impose que la société soit représentée à l’égard des tiers par un président.
La deuxième limite est que seuls « les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. » (article L. 227‑5 du Code de commerce).

Le monopole des statuts

L’organisation de la direction de la société par actions simplifiée est ainsi très souple mais à condition qu’elle s’exprime dans les statuts et rien que dans les statuts.

C’est ce qu’a précisé la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 janvier 2017 (pourvoi n°14‑28.792) : « Il résulte de la combinaison des articles L. 227-1 et L. 227-5 du Code de commerce que seuls les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée ».

Il résulte de cet arrêt que dès lors, si, à la suite de la transformation d’une SA en SAS, le maintien du conseil d’administration n’est pas prévu par les statuts, celui-ci ne saurait continuer à exister.

En résumé, les statuts doivent obligatoirement mentionner l’existence d’un organe social, la réciproque de cette règle étant qu’un organe social ne saurait exister sans être expressément mentionné dans les statuts.

Cet arrêt renforce ainsi l’importance donnée aux statuts dans l’organisation de la société par actions simplifiée puisque seuls les organes de direction qu’ils instituent font partie de cette organisation, à l’exclusion a priori de tout autre qui serait prévu par d’autres dispositions ou, comme dans le cas d’espèce, par les pratiques en cours au sein de la société (issues, en l’occurrence, d’une «  survivance  » de l’ancienne société anonyme).

Un principe à nuancer

Cependant, la portée de cet arrêt est à nuancer. En effet, seuls les organes de direction de la société sont visés par la Cour de cassation.

Ce principe ne remet donc a priori pas en cause la possibilité de préciser certaines modalités de fonctionnement de ces organes dans un règlement intérieur ou encore dans un pacte d’actionnaires.

En définitive, par cette décision, la Cour de cassation a certainement voulu rappeler que la liberté contractuelle gouvernant la société par actions simplifiée doit nécessairement être encadrée par les statuts.

Cet encadrement par les statuts est un gage de sécurité en raison de la publication des statuts permettant ainsi à toute personne d’être informée du mode de direction de la société.

Maître Louise BARGIBANT Avocat en droit immobilier et de la construction Barreau de Lille www.lba-avocat.com