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La procédure collective, un atout ou un inconvénient pour une entreprise en difficulté ? Par Romain Gérardin-Fresse, Expert juridique.
Parution : mercredi 24 janvier 2018
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Bon nombre de chefs d’entreprises se sont retrouvés confrontés, par conjoncture ou à la suite à d’erreurs de gestion préjudiciables, à l’ouverture d’une procédure collective.

Si la liquidation judiciaire, ultime étape d’un parcours souvent chaotique, est un point de non-retour, le redressement judiciaire, procédure régie par l’Article L631-1 du Code de Commerce, peut parfois être un atout pour les dirigeants d’entreprises qui ont des difficultés à faire face à leurs obligations financières.

Le texte législatif est clair, « la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. »

Contrairement aux idées reçues, un redressement judiciaire ne se transforme pas toujours in fine en une liquidation.
Si l’entreprise dispose d’un réel potentiel et de ressources commerciales solides, le redressement judiciaire peut parfois être la solution idoine, en cela qu’il gèle le passif antérieur le temps de la période d’observation, le jugement d’ouverture emportant de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement à ce jugement.

Attention cependant, les créances nées régulièrement après le jugement doivent être payées à leur échéance sous peine de conversion immédiate en liquidation judiciaire.

Ainsi, la procédure collective, sous le régime du redressement judiciaire, peut-être une véritable bouffée d’oxygène pour une entreprise qui a la nécessité de repartir sur des bases saines.

A date de jugement d’ouverture, elle a la possibilité de saisir la CGEA-AGS de sorte à ce qu’elle la substitue au titre du versement des salaires et autres émoluments salariaux. Il convient cependant de préciser que l’Agence de Garantie des Salaires dispose de la catégorisation de créancier « super-privilégié », en cela qu’elle doit être remboursée en tout premier lieu, et dans un délai assez court, selon un moratoire conjointement établi par l’entreprise et l’administrateur et adopté par l’Agence.

Au cours de la période d’observation, d’une durée de six mois renouvelable une fois, susceptible d’être exceptionnellement prorogée six mois supplémentaires à la demande du Ministère Public, l’administrateur a la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours, en fournissant la prestation promise au cocontractant (contrat de concession commerciale, contrat de crédit-bail, conventions de compte courant…).

En somme, le fonctionnement de l’entreprise n’est nullement remis en cause.
Nonobstant, il est vrai qu’il faut reconnaître une certaine lourdeur au processus, le représentant légal étant dans l’obligation de faire valider par le mandataire l’ensemble des opérations de paiement lors de rendez-vous d’exploitation, et tout investissement dans le cadre de l’activité étant drastiquement contrôlé par le tuteur judiciaire.

La période d’observation permet de déterminer clairement le passif d’une entreprise, et de fixer les créances qui devront être remboursées selon un plan d’apurement soumis pour validation au Tribunal de Commerce, respectant la hiérarchie définie par la qualification des créanciers (super-privilégiés, privilégiés et chirographaires).

En cas d’approbation, le Juge-Commissaire deviendra alors le Commissaire à l’Exécution du Plan, et aura pour mission de veiller au bon déroulement de ce qui sera désormais appelé le « Plan de Redressement ».

Ainsi, tel le phénix, une entreprise grevée par un passif induit par une conjoncture passée maussade ou par des erreurs de gestion rectifiées, peut renaître de ces cendres grâce au concours d’un redressement judiciaire.
En cela, la procédure collective doit alors être entendue comme une possibilité salvatrice.

D’autres pendant existent en amont, telles que la mesure de conciliation régie par l’Article L611-6 du Code de commerce ou la procédure de sauvegarde prévue à l’Article L620-1, et il est évident qu’il est préférable de les privilégier.

Leur atout principal est leur caractère confidentiel.

Dans le premier cas, le dirigeant qui rencontre des difficultés à obtenir un moratoire avec un organisme public ou une administration d’État aux fins d’acquittement de sa créance, (exempli gratia l’URSSAF ou le Trésor Public), et ce nonobstant différentes démarches demeurées infructueuses, peut saisir sur requête le Premier Président du Tribunal de Commerce dont il dépend aux fins d’octroi d’une mission de conciliation.
Celui-ci, après l’avoir entendu en ses explications, s’il y fait droit, nommera un conciliateur pour une durée de quatre mois, pouvant être prorogée d’un mois supplémentaire par ordonnance motivée.
Le conciliateur, qui d’ailleurs peut-être proposé par le débiteur, aura pour mission d’assister ce dernier dans les phases d’approche, de conduite et de concrétisation des négociations visant à obtenir une résolution des litiges qui l’oppose aux tiers précités, notamment en obtenant un dégrèvement partiel de sa dette, la mise en place d’un moratoire salutaire, ou encore en l’orientant sur les recours visant à diminuer sa créance.

Il s’agit de fait de prévenir un état de cessation des paiements, vecteur de l’ouverture d’une procédure collective.

Il en est de même pour la procédure de sauvegarde, dont l’essence est parfaitement ciblée dans les textes ;
Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d’un débiteur mentionné à l’article L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.

Autre élément différentiel de ces deux procédures d’une procédure collective standard, l’entière liberté d’action conservée par le chef d’entreprise.

Ainsi, il est toujours préférable de prendre les devants lorsque les difficultés deviennent trop lourdes à surmonter, en usant de son droit à la sauvegarde de l’entreprise.
Les Tribunaux de Commerce cherchent d’ailleurs à communiquer sur ces mesures encore méconnues du grand public, et pourtant atout considérable pour l’entrepreneur.

Mais lorsqu’il est trop tard pour faire application de ces deux mesures, le dirigeant concerné ne doit pas être effrayé par l’ouverture d’une procédure collective. Elle pourra, comme développé supra, être bénéfique pour son entité.

Romain Gérardin-Fresse Expert Juridique Docteur en Droit Associé du Cabinet GFK CONSEILS-JURIDIS