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Les associés minoritaires, peuvent-ils quitter une société espagnole du fait de l’absence de distribution des dividendes ? Par Fernando J. García Martín, Avocat.
Parution : vendredi 26 janvier 2018
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Depuis le 1er janvier 2017, date à laquelle fût levée la suspension sur l’art. 348 bis de la Loi sur les sociétés de capitaux en Espagne, les actionnaires minoritaires ont le droit de quitter la société et l’obliger à racheter leurs actions / participations lorsque l’Assemblée générale (les actionnaires majoritaires) s’est accordée par votre contre les minoritaires pour ne pas distribuer de dividendes ou les distribuer en quantité inférieure à un tiers des bénéfices réalisés au cours de chaque exercice.

Ce droit peut être exercé à l’égard de tout accord pour l’application du résultat qui a été pris à compter du 1er de cette date. Le droit doit être exercé dans un délai d’un mois à compter de la date de l’assemblée, ce qui ne signifie pas qu’une action en justice doive être intentée dans ce délai mais que la société ait connaissance de façon irréfutable dans ce même délai de la volonté de l’actionnaire de l’exercer.

Le but de ce mécanisme de protection pour les actionnaires minoritaires est d’éviter que les actionnaires majoritaires ne prennent des décisions abusives, sous peine de forcer la société à acheter les actions / parts de l’actionnaire minoritaire à leur juste valeur qui, à défaut, sera celui déterminé par un expert indépendant désigné par le Registre du Commerce.

Le droit peut être exercé à l’égard de Sociedades Anónimas (sociétés anonymes) et de Sociedades de Responsabilidad Limitada (société à responsabilité limitée), sauf dans le cas de sociétés cotées et de sociétés de travail auxquelles il ne s’applique pas.

Le droit de retrait n’est pas applicable lorsque les avantages non distribués ont le caractère d’avantages extraordinaires ou atypiques, à condition que leur montant soit significatif et non récurrent (Sentence d’audience de Barcelone du 26/05/2015) ou en cas de limitation ou de restriction légale qui empêche sa distribution (car il se pourrait que la société doive compenser des pertes ou doter des réserves légales ou statutaires).

Ce droit est impératif et essentiel, de sorte que ne sont possibles ni un renoncement de façon anticipée ni un renoncement générique inclut aux statuts de la société ou dans un pacte d’actionnaires, sauf si cela a été fait à l’unanimité. Dans tous les cas, il sera possible de renoncer individuellement pour une année spécifique ou implicitement en acceptant la proposition de non-distribution des résultats.

Le précepte juridique n’exige pas qu’il y ait eu un refus répété de la majorité de distribuer des dividendes et, en fait, la clarté avec laquelle il est prononcé permet d’affirmer que son application ne peut être entravée même dans les cas où, par exemple, suite à des engagements d’investissement ou de financement acquis ou prévus dans un business plan, il est conseillé de renforcer les fonds propres de la société, sauf cas exceptionnels démontrant que l’exercice de droits minoritaires est clairement contraire à l’intérêt social. Il semble qu’un accord de distribution de dividendes avec paiement différé serait approprié lorsque la situation de trésorerie de l’entreprise le justifie.

Ce qui semble clair, c’est que le législateur a choisi de consacrer le principe de profit des partenaires au détriment du principe de la majorité qui régit la prise de décision dans les organes des entreprises, de sorte que les exceptions dans l’exercice de ce droit doivent être appliquées de manière restrictive, les groupes minoritaires fournissant un outil puissant pour faire respecter leurs droits et prévenir les abus de la majorité.

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